Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00699 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IG3X
[N] [Z]
C/
Société MURO CARS
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Janvier 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-Christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Société MURO CARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 17 septembre 2022, Mme [N] [Z] a acquis auprès de la S.A.S.U. Muro Cars un véhicule de marque OPEL, modèle Corsa, présentant un kilométrage de 151.998 kilomètres pour le prix de 3.750 euros.
Se plaignant de désordres apparus le jour-même, elle a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er octobre 2022, sollicité l'annulation par la S.A.S.U. Muro Cars de la vente.
Puis elle s'est rapprochée de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Référence Expertise pour procéder à une expertise amiable. L'expert a rendu son rapport le 4 avril 2023. A la suite de l'expertise, l'assureur de protection juridique a de nouveau sollicité l'annulation de la vente par lettres recommandées avec avis de réception des 10 juillet et 21 août 2023.
Aucun accord n'étant intervenu, Mme [N] [Z] a fait assigner la S.A.S.U. Muro Cars en référé aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 06 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a confié une expertise à M. [X] [P].
L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2025 et par acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025, Mme [N] [Z] a fait assigner la S.A.S.U. Muro Cars devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son Conseil, Mme [N] [Z] maintient les termes de sa saisine et sollicite
- La résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle Corsa, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 2 octobre 2008 conclue entre la S.A.S.U. Muro Cars et elle-même, pour le prix de 3.750 euros ;
- La condamnation de la S.A.S.U. Muro Cars à lui restituer la somme de 3.750 euros au titre du prix de vente du véhicule,
- La condamnation de la S.A.S.U. Muro Cars à lui payer la somme de 83 euros au titre des diagnostics effectués sur le véhicule,
- La condamnation de la S.A.S.U. Muro Cars à lui payer la somme de 1.189,72 euros au titre des primes d'assurance,
- La condamnation de la S.A.S.U. Muro Cars à lui payer la somme de 750 euros au titre de la résistance abusive,
- La condamnation de la S.A.S.U. Muro Cars à reprendre possession du véhicule où il se trouve entreposé, à ses frais exclusifs, après paiement de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Mme [N] [Z],
- La condamnation de la S.A.S.U. Muro Cars à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnation de la S.A.S.U. Muro Cars aux dépens en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Elle se fonde à titre principal sur les articles L217-3 et L217-8 du code de la consommation et soutient que l'expert judiciaire a relevé des défauts particulièrement importants qui n'étaient pas mentionnés lors de la vente.
A titre subsidiaire, elle invoque la garantie des vices cachés et fait valoir que la vidange n'a pas été faite, que les pneus sont à changer de même que le filtre à particules, le débitmètre et les phares. Selon elle, ces vices n'étaient pas décelables par un acquéreur profane et il résulte de l'expertise qu'ils étaient antérieurs à la vente.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, elle fait valoir que la remise en état du véhicule n'est pas envisageable, la relation de confiance avec la S.A.S.U. Muro Cars ayant été rompue.
M. [B] [E] s'est présenté au nom de la S.A.S.U. Muro Cars et il lui a été demandé de justifier de sa qualité à représenter la défenderesse. Il a présenté sa carte d'identité ainsi que l'extrait Kbis de la S.A.S.U. Auto confort dont il est le président, en indiquant que la S.A.S.U.
Muro Cars avait changé de dénomination. Aucune mention d'un tel changement n'étant portée sur l'extrait Kbis de la S.A.S.U. Auto Confort, le tribunal a demandé à M. [B] [E] de justifier dans un délai de 15 jours du changement de dénomination de la défenderesse, par note en délibéré contradictoire, à défaut de quoi la S.A.S.U. Muro Cars serait tenue pour non comparante.
Par mail non contradictoire reçu le 12 novembre 2025, la S.A.S.U. Muro Cars a de nouveau communiqué l'extrait Kbis de la S.A.S.U. Auto Confort, de sorte qu'il n'est pas justifié de la qualité de M. [B] [E] à la représenter à l'audience.
Par conséquent, la S.A.S.U. Muro Cars n'a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
I - SUR LA DEMANDE DE MME [N] [Z] AUX [Localité 9] DE RÉSOLUTION DE LA VENTE
En application de l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du Code de la consommation que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable le cas échéant
o S'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
o S'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
o S'il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
o S'il est mis à jour conformément au contrat ;
o S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
L'article L217-7 du même code précise que les défauts apparus dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés avoir existé au moment de la livraison.
Enfin, l'article L218-8 de ce code dispose que " en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. "
En l'espèce, Mme [N] [Z] verse aux débats le certificat de cession daté du 17 septembre 2022 dont il ressort que le kilométrage annoncé lors de la vente pour le véhicule était de 151.998 kilomètres. Pourtant, l'expert judiciaire indique que le compteur a été changé et qu'il existe un écart important entre le kilométrage affiché au compteur et celui enregistré dans le calculateur d'injection qui s'élève à 205.491 kilomètres. Compte-tenu de la différence (plus de 50.000 kilomètres) entre le kilométrage annoncé et le kilométrage réel, le véhicule présente un état d'usure significativement plus important que ce à quoi Mme [N] [Z] pouvait légitimement s'attendre. En effet, l'expert judiciaire conclut à la nécessité de procéder à des travaux pour rendre le véhicule utilisable.
Le rapport d'expertise a été communiqué à la S.A.S.U. Muro Cars avec l'assignation et la défenderesse avait le loisir de contester les conclusions de l'expert lors des réunions d'expertise et en communiquant des dires, ce qu'elle n'a pas fait.
Il est donc établi que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité.
Compte-tenu de la nature du défaut de conformité, aucune remise en état ne peut avoir lieu et Mme [N] [Z] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente.
Par conséquent, la S.A.S.U. Muro Cars sera condamnée à lui restituer la somme de 3.750 euros au titre du prix du véhicule et à reprendre possession de ce dernier dans les conditions précisées au dispositif.
II - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [N] [Z]
Conformément à l'article L217-8 du code de la consommation, le défaut de conformité ouvre droit, outre la résolution de la vente, à l'indemnisation des préjudices par l'allocation de dommages et intérêts.
A cet égard, les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation, à moins qu'il ne prouve que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En manquant à son obligation de délivrance conforme, la S.A.S.U. Muro Cars a commis une faute contractuelle de sorte qu'elle est tenue d'indemniser Mme [N] [Z] pour les préjudices qui en résultent.
1) Sur le préjudice financier
Mme [N] [Z] verse aux débats les factures suivantes :
- Diagnostic de la société L'Auto E. Leclerc d'un montant de 17 euros, effectué le jour même de la vente.
- Diagnostic de la société [Adresse 8] d'un montant de 55 euros effectué douze jours seulement après la vente.
Elle produit également les avis d'échéance de l'assurance auto du véhicule litigieux dont le montant total s'élève à 1.879,30 euros au 31 décembre 2025.
Mme [N] [Z] a été informée dès la réunion d'expertise amiable qui a eu lieu le 20 mars 2023 que le véhicule est impropre à la circulation, ce que confirme l'expert judiciaire lorsqu'il conclut à la nécessité d'effectuer des réparations pour le rendre utilisable. C'est donc en pure perte que les primes d'assurance ont été exposées, Mme [N] [Z] ne pouvant utiliser son véhicule.
Par conséquent, la S.A.S.U. Muro Cars sera condamnée à l'indemniser pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour le véhicule avec lequel elle n'a que très peu roulé, soit la somme totale de 1.951,30 euros.
2) Sur le préjudice de jouissance
D'après le rapport d'expertise judiciaire, le véhicule n'a parcouru que 444 kilomètres entre l'achat le 17 septembre 2022 et l'expertise judiciaire qui a eu lieu le 26 février 2025, étant précisé que cette distance comprend les trajets du véhicule vers les deux garagistes ayant effectués les diagnostics.
Mme [N] [Z] a donc été particulièrement contrainte dans l'usage qu'elle a pu faire de son véhicule et a donc nécessairement subi un préjudice de jouissance. Elle n'apporte cependant aucune précision quant à la date précise de l'immobilisation du véhicule et à l'usage qu'elle en aurait fait s'il avait été en état de fonctionnement, de sorte qu'il n'est pas justifié de la gravité de son préjudice.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance sera indemnisé par l'allocation de la somme de 300 euros.
3) Sur la résistance abusive
En l'espèce, Mme [N] [Z] n'allègue aucun préjudice qui résulterait de la résistance abusive de la S.A.S.U. Muro Cars. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
III - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, la S.A.S.U. Muro Cars sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Ces dépens incluront ceux de la procédure de référés et les frais d'expertise judiciaire.
De plus, elle devra payer à Mme [N] [Z] une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] de marque OPEL, modèle Corsa intervenue le 17 septembre 2022 entre Mme [N] [Z] et la S.A.S.U. Muro Cars ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Muro Cars à payer à Mme [N] [Z] la somme de 3.750 euros au titre du prix du véhicule ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Muro Cars à reprendre possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] en quelque lieu qu'il se trouve, à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Muro Cars à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1.951,30 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Muro Cars à payer à Mme [N] [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Muro Cars aux dépens en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire
CONDAMNE la S.A.S.U. Muro Cars à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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