Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Alexandre DE JORNA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Meral ARABACI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XX2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. INDIVIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Meral ARABACI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre DE JORNA de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XX2
EXPOSE DU LITIGE
La société INDIVIS IMMOBILIER, représentée par son président, a signé un mandat de vente en date du 23 mai 2019 avec Monsieur [Y] [K]. Le mandat signé prévoyait une clause pénale dans en cas de non-respect des obligations contractuelles.
Le 21 octobre 2019, par acte d'huissier, la société INDIVIS IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir paiement de la clause pénale prévue au contrat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021, et l'affaire a été fixée le 17 novembre 2022 pour un délibéré prévu le 12 janvier 2023, prorogé au 2 février 2023.
Par acte du 25 août 2023, la société INDIVIS IMMOBILIER a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’assignation, la société INDIVIS IMMOBILIER demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
–la somme de 6000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
–la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société INDIVIS IMMOBILIER estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
A l'audience du 6 décembre 2023, la société INDIVIS IMMOBILIER s'en remet aux termes de son assignation. Suivant conclusions déposées à l'audience, l’agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, demande au tribunal le rejet des prétentions adverses.
Le délibéré est fixé à la date du 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État. La société INDIVIS IMMOBILIER dénonce le fait qu'il s’est écoulé 39, 5 mois entre la saisine et le jugement.
La société rappelle, à ce titre, que les dernières conclusions ont été signifiées le 15 mars 2021, l'affaire étant fixé le 17 novembre 2022 pour un délibéré prévu le 12 janvier 2023 et finalement fixé le 2 février 2023. Elle soutient que l'affaire était en état dès le 15 mars 2021, soit plus de 20 mois avant la date d'audience. Elle en déduit que le délai est excessif de 20 mois, observant également que la fixation des dates, de clôture et d'audience ne dépendent que du tribunal, les raisons menant à ce délai lui étant extérieures.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que la première audience d'orientation s'est tenue le 31 mars 2020, date à laquelle l'affaire est renvoyée, à la demande du défendeur, pour mise en état à la date du 15 septembre 2020. A l'audience de mise en état du 15 septembre 2020, à la demande du défendeur, le juge de la mise en état fixait un calendrier de procédure, et renvoyait à l'audience de mise en état du 16 mars 2021. Les dernières conclusions du défendeur étant parvenues le 15 mars 2021, un renvoi était ordonné à la mise en état du 15 juin 2021, pour un dernier renvoi. Toutefois, à l'audience de mise en état du 15 juin 2021 et en l'absence d'indication du défendeur, un nouveau renvoi était ordonné au 21 septembre 2021, la société INDIVIS IMMOBILIER transmettant des conclusions récapitulatives le 19 mai 2021. A l'audience de mise en état du 21septembre 2021, l'audience de plaidoirie est fixée le 17 novembre 2022, l'avis de renvoi précisant que « Compte tenu du stock de la chambre, la date de plaidoirie fixée est la première date utile ». Cependant, en date du 5 décembre 2022, la société INDIVIS IMMOBILIER sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de produire un élément qu'elle jugeait nouveau et important, demande à laquelle le défendeur s'opposait, cette demande ayant été rejetée dans le jugement rendu le 2 février 2023.
Il est rappelé que la seule durée d'une procédure ne constitue pas la démonstration d'une durée anormalement longue. De plus, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la société INDIVIS IMMOBILIER produit le jugement qui précise que les conclusions récapitulatives qu'elle a dressées datent du 19 mai 2021, les conclusions récapitulatives du défendeur étant datées du 15 mars 2021. L'agent judiciaire de l'Etat produit les étapes procédurales menant à la fixation de la date de clôture et de fixation de l'audience de plaidoirie. Force est de relever que la fixation des audiences de mises en état successives s'explique par les échanges entre les parties, nécessaires, et le manque de diligence du défendeur indiqué dans les bulletins de procédure fournis, tel que cela est rappelé dans l'énoncé du déroulement de la procédure. De ce fait, le délai entre la saisine de la juridiction et la date de clôture s'explique par le déroulement de la procédure et n'engage pas la responsabilité de l'Etat.
Force est de constater qu'il s'est écoulé une durée de 14 mois entre l'ordonnance de clôture et la date de jugement, le tribunal prenant le soin de préciser dans son ordonnance de clôture qu'il s'agissait de la première date utile. Un délai de 6 mois est considéré comme raisonnable. Contrairement à ce qu'avance l'agent judiciaire de l'Etat, l'urgence sanitaire ne peut pas être prise en compte en raison de la date de l'ordonnance de clôture le 21 septembre 2021 et de plaidoirie le 17 novembre 2022. Le délai entre l'avis de fixation et la date prévue pour l'audience de plaidoiries apparaît excessif.
Il en résulte que seule doit être examinée la période séparant l'avis de fixation et la date de l'audience de plaidoiries de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 8 mois et pour laquelle la responsabilité de l'Etat doit être retenue.
En revanche, le délai entre la date d'audience, le 17 novembre 2022 et la date de délibéré le 2 février 2023, soit près de deux mois et demi n'est pas excessive. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 8 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Toutefois, s’agissant du montant de la réparation due pour dysfonctionnement du service de la justice, la demanderesse se contente de réclamer 6.000 € sans caractériser le préjudice subi en sa qualité de société personne morale, usager des services de la justice, alors que seul le préjudice moral résultant de la tension psychologique subie du fait de la durée excessive de la procédure est indemnisable.
La société INDIVIS IMMOBILIER ne justifie ainsi pas ni de la matérialité ni du quantum du préjudice subi. Elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires :
La société INDIVIS IMMOBILIER, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société INDIVIS IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes :
CONDAMNE la société INDIVIS IMMOBILIER aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 27 février 2024
le greffierle Président
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