Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 23 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/01765 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26U2
AFFAIRE : Mme [V] [N] [M] (Me Marlène YOUCHENKO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] [M]
née le 08 Avril 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marlène YOUCHENKO, avocat postulante au barreau de MARSEILLE et par Maître Indiara FAZOLO, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [N] [M] est née le 8 avril 1983 à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023 elle a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 28 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2024 madame [M] demande au tribunal de déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par le ministère public devant le tribunal statuant au fond et non devant le juge de la mise en état et de dire qu'elle est française en application de l'article 19-3 du code civil comme étant née en France d'un père né en territoire français, monsieur [U] [M], né en 1956 à [Localité 3] (colonie d'Oubangui-Chari).
Sur l'état civil de monsieur [U] [M] elle soutient que le jugement supplétif du tribunal de grande instance de [Localité 3] du 15 avril 2002 doit recevoir application dès lors que le parquet de [Localité 3] à qui il a été notifié n'a pas interjeté appel, et qu'il est motivé par la perte de l'original de son acte de naissance. Elle ajoute qu’après vérification auprès des autorités locales par la section consulaire de l'ambassade de France en Centrafrique, cette procédure a permis de constater que l’acte de naissance du père de la demanderesse, comportant toutes ses mentions marginales, est authentique.
Sur son lien de filiation, madame [M] expose avoir été reconnue par son père le 29 avril 1983 auprès de l'officier de l'état civil du [Localité 1].
Elle demande enfin la condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur de la République a conclu le 16 février 2024 au rejet des demandes de madame [M] et à la constatation de son extranéité aux motifs que l'acte de naissance de monsieur [U] [M] n'est pas probant en ce que le jugement supplétif qui a servi à son établissement n'est pas conforme à l'ordre public international français dès lors qu'il n'est pas motivé et n'a pas été rendu au contradictoire du procureur de la République contrairement au code de la famille centrafricain et à l'accord de coopération du 18 janvier 1965. Il ajoute que l'authenticité de ce jugement est douteuse en ce qu'il fait référence à des textes abrogés au moment où il a été rendu et qu'il cite un certificat d'âge de monsieur [U] [M] alors que celui-ci était décédé. Il fait encore observer que les deux copies de l'acte de naissance de monsieur [U] [M] mentionnent deux numéros différents de jugement de reconstitution, et en déduit que les conditions de l'article 19-3 du code civil ne sont pas réunies.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La fin de non recevoir soulevée par le ministère public dans ses conclusions du 13 juillet 2023 n'a pas été reprise dans ses dernières conclusions et est donc réputée abandonnée en application de l'article 768 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [V] [N] [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Aux termes de l'article 19-3 du code civil « est français l'enfant né en France lors l'un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Madame [V] [N] [M] doit donc démontrer que son père, monsieur [U] [M], est lui-même né en France et ce au moyen d'un acte de l'état civil probant.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé ou rectifié en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision, et la force probante de l’acte au sens de l’article 47 du code civil est subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère.
Madame [V] [N] [M] produit une copie intégrale de l'acte de naissance de monsieur [U] [M] délivrée le 29 décembre 2022 par l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 3], indiquant que cet acte a été dressé en exécution du jugement de reconstitution n°1743 du 15 avril 2002, retranscrit le 15 décembre 2011.
Elle produit également une expédition dudit jugement, rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 3]. Il y est indiqué que cette décision a été rendue au visa d'une requête du 12 avril 2022, de l'ordonnance n°66/61 du 30 août 1966, de l'ordonnance n°69/33 du 1er juillet 1969 et de l'ordonnance n°69/34 du 1er juillet 1969. L'exposé du litige précise en outre que la requête a été déposée par madame [F] [J].
Or l'article 185 du code de la famille centrafricain, inséré dans la section relative à la reconstitution des actes de l'état-civil, dispose que « l'action est introduite par requête écrite qui sera communiquée au ministère public lors qu'elle n'émane pas de lui ».
En outre l'article 29 de l'accord de coopération signé entre la République Française et la République Centrafricaine le 18 janvier 1965 dispose « qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par les juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République centrafricaine, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision doit être exécutée ;
b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l'État où la décision doit être exécutée ;
c) La décision est, d’après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l'État où elle est invoquée et n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ».
Le jugement du 15 avril 2002 ne remplit pas les conditions spécifiées au b), au d) et au e) de cet article en ce que la requête en reconstitution de l'acte de naissance de monsieur [U] [M] n'a pas été communiquée au ministère public dans les conditions prévues à l'article 185 du code de la famille centrafricain et que, n'ayant pas été rendu au contradictoire des parties intéressées, il est contraire à l'ordre public international français. Il ne saurait donc produire effet ou être invoqué en France, non plus que l'acte de naissance dressé à sa suite.
Madame [V] [N] [M] ne démontre donc pas l'état civil de monsieur [U] [M] et en particulier que celui-ci est né dans un territoire sous souveraineté française.
Les conditions de l'article 19-3 du code civil n'étant pas réunies, madame [V] [N] [M] sera déboutée de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [V] [N] [M] de ses demandes ;
Constate l'extranéité de madame [V] [N] [M], née le 8 avril 1983 à [Localité 1] ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne madame [V] [N] [M] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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