Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/68
Rôle N° RG 22/00972 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXIH
SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE
C/
[V] [W]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Florent LADOUCE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 11 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021/4152.
APPELANTE
SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE
inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 421 185 612 dont le siège social est sis,[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [V] [W]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a, après avoir constaté la cessation des paiements dont il a fixé la date au 01/07/2021, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE. Maître [V] [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 21 janvier 2022, la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident en date du 2 novembre 2022, le magistrat délégué a débouté Maître [V] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE, de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE, demande à la Cour de:
-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé l'état de cessation des paiements à la date du 1er juillet 2021
Statuant à nouveau,
FIXER la date de cessation des paiements au 11 décembre 2021
METTRE les dépens de la présente instance à la charge de la procédure collective.
La SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE conteste la date de cessation des paiements fixée au 1er juillet 2021 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN auquel elle reproche d'avoir omis de s'assurer de l'exigibilité du passif et de vérifier l'existence d'un moratoire de la part de ses créanciers.
Elle rappelle au visa de l'article L631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la simple comparaison des éléments du bilan n'étant pas de nature à l'établir. Elle indique qu'en l'espèce le tribunal a omis de déduire du passif comptable les dettes qui n'étaient pas exigibles à la date du 1er juillet 2021.
Elle expose par ailleurs que Monsieur [R] a obtenu une suspension de règlements de la part de son bailleur ainsi qu'un report de la dette de la part des créanciers sociaux compte tenu de la crise sanitaire.
Enfin, s'agissant de la reconnaissance de Monsieur [R] à l'audience pour voir fixer la date de cessation des paiements au 1er juillet 2021, elle indique que l'aveu judiciaire ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de reconnaître pour vrai un point de fait et non un point de droit de nature à produire des conséquences juridiques. Elle fait valoir que Monsieur [R] a seulement reconnu l'absence de paiements des loyers depuis plusieurs mois, élément qui est insuffisant pour fixer l'état de cessation des paiements au 1er juillet 2021 dès lors qu'il bénéficiait d'une suspension des paiements de la part de son bailleur.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 Avril 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [V] [W] es qualité demande à la Cour de:
DEBOUTER la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
DECLARER l'appel irrecevable
A titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En tout état de cause, STATUER ce que de droit sur les dépens.
Maître [V] [W] es qualité soutient que la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE n'est pas recevable en son appel faute pour elle d'avoir un intérêt à agir.
Il expose que la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE a sollicité une mesure de liquidation judiciaire en procédant elle même à une déclaration d'état de cessation des paiements; qu'elle est donc irrecevable à interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements.
Il soutient que l'appelante est tout aussi irrecevable à contester la date de cessation des paiements relevant que si elle a indiqué dans sa déclaration la date du 11 décembre 2021, il ressort du jugement querellé que la date retenue a été fixée sur la base des déclarations à l'audience de son gérant, Monsieur [R].
Il rappelle à cet égard que le jugement a la force probante d'un acte authentique sous réserve des dispositions de l'article 459 et que les déclarations que les parties ont faites devant le juge et qui sont rapportées dans la décision font foi jusqu'à inscription de faux.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris au regard de la reconnaissance claire et non équivoque de son gérant devant le tribunal de commerce tout en rappelant que le passif déclaré s'établit à la somme de 284 065,90€ et que certaines déclarations établissent des défauts de paiement bien avant le 1er juillet 2021.
Par avis en date du 1er décembre 2022, le ministère public conclu à la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'exception d'irrecevabilité soulevée a été rejetée par ordonnance d'incident rendue le 2 novembre 2022.
Le magistrat délégué a retenu que le fait que le jugement querellé mentionne que la date du 01/07/2021 retenue comme étant celle de l'état de cessation des paiements correspondait à la date « proposée et acceptée » par le dirigeant à la barre, ne saurait priver le débiteur de son droit d'appel et en conséquence de sa possibilité de faire valoir au travers de cette action les éléments et arguments permettant à la juridiction d'apprécier la caractérisation de la notion juridique de la cessation des paiements et de déterminer ainsi la date à laquelle il s'est trouvé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Ce moyen est donc sans objet.
Au fond
Il résulte de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le débiteur, qui a saisi le tribunal aux fins d'ouverture de la procédure, ne conteste pas l'état de cessation des paiements en son principe mais en ce qu'il a été fixé à la date du 1er juillet 2021 et non à celle du 11 décembre 2021.
Le tribunal de commerce de Draguignan a relevé qu'à la lecture du bilan clos au 30/04/2021, cet état semblait déjà avéré et que les loyers n'étaient plus payés depuis plusieurs mois.
Il résulte des pièces comptables correspondant à l'exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021, que le résultat net comptable était de -57 179€ ; que lors des deux précédents exercices il était de -57 529€ et de -47 416€.
L'état des créances déclarées au 6 avril 2022 révèle un passif de 284 065,90€. Il est justifié que plusieurs d'entre elles sont antérieures au 1er juillet 2021.
Il n'est pas contesté que les loyers n'étaient déjà plus honorés avant la date du 1er juillet 2021, comme en témoigne le courrier daté du 18 mars 2020 par lequel le propriétaire se disait, sans plus de précision, prêt à accepter des facilités de paiement au regard des difficultés rencontrées par son débiteur ; qu'il résulte de l'annexe des comptes produite que le propriétaire a consenti un abandon de seulement deux mois de loyers sur l'exercice, soit la somme de 4000 euros ; qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un moratoire.
Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2021.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2021.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe;
DECLARE sans objet l'exception d'irrecevabilité soulevée par Maître [W] es qualité
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 11 janvier 2022 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE à la date du 1er juillet 2021.
ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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