Texte intégral
Arrêt n° 22/00344
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00344 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNV6
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
23 Décembre 2020
17/00300
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Société [8] SAS
ayant siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me WAGNER , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE ( FIVA)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [E] [P], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par M. [W], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z], né le 2 août 1955, a été employé par la société [8] à compter du 29 septembre 1986 jusqu'au 31 décembre 2011 en tant que contrôleur qualité.
Le 30 juin 2016, il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 27 juin 2016 par le docteur [F].
Par la suite, la caisse a réceptionné un second certificat médical daté du 6 juin 2016 émanant du même médecin et posant le même diagnostic.
La caisse a instruit la demande en interrogeant l'employeur, l'assuré, l'ingénieur conseil de la CARSAT et l'Inspection du travail.
Le 9 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge la maladie de Monsieur [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5 % et une indemnité en capital d'un montant de 1952,33€ lui a été versée à effet du 7 juin 2016, lendemain de la date de consolidation.
Le 16 novembre 2016, Monsieur [K] [Z] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) aux fins d'indemnisation.
Le 23 février 2017, il a accepté l'offre du FIVA de versement d'un capital de 6927,16 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle et d'une somme de 17 200 euros au titre des préjudices suivants : préjudice moral (15 800 euros), physique (200 euros) et d'agrément (1200 euros).
Le 15 février 2017, Monsieur [K] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Par jugement du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*jugé recevables les demandes de Monsieur [K] [Z] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
*déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 7] ;
*rejeté la demande de production de pièces et la demande d'expertise médicale formées par la société [8] ;
*jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [K] [Z] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci ;
*jugé que l'employeur de Monsieur [Z], la société [8], a commis au détriment de Monsieur [Z] une faute inexcusable ;
*fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital due à Monsieur [Z], soit la somme de 1952,33 et jugé que cette indemnité sera versée par la CPAM de la [Localité 7] au FIVA;
*jugé que la majoration de rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] et que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [Z] des suites de sa maladie professionnelle ;
*fixé à la somme de 9700 € l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [Z], soit 9500 € au titre des souffrances morales et 200 € au titre des souffrances physiques ;
*rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément ;
*jugé que cette somme de 9700 € sera versée directement par la CPAM de [Localité 7] au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
*jugé que les sommes allouées par le présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de cette décision ;
*condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de la [Localité 7] les sommes que celle-ci devra verser au FIVA en exécution du présent jugement ;
*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
*Rejeté la demande présentée par le FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à Monsieur [K] [Z] une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, la société [8] ayant, dans le cadre d'une procédure séparée, saisi la commission de recours amiable près la CPAM aux fins de voir déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard, un pourvoi en cassation est actuellement pendant, suite à la reconnaissance par le Tribunal de grande instance de Metz confirmé par la cour d'Appel de Metz, par arrêt du 25 janvier 2021, du caractère opposable à l'employeur de la décision de prise en charge du 9 novembre 2016.
Par courrier recommandé expédié le 8 février 2021, la société [8] a interjeté appel du jugement rendu le 23 décembre 2020 lui ayant été notifié par LRAR reçue le 14 janvier 2021.
Par conclusions datées du 17 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la Cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
- ENJOINDRE à la CPAM de [Localité 7] et à Monsieur [Z] de transmettre au médecin-conseil de l'appelante (Dr [M] [O], [Adresse 4]) le scanner thoracique réalisé par Monsieur [Z] ;
- ORDONNER, à défaut d'injonction de communiquer le scanner, une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l'existence de la maladie professionnelle de Monsieur [Z], et la communication à l'expert du scanner thoracique ;
- JUGER, à défaut d'expertise médicale, que l'existence de la maladie professionnelle n'est pas établie, et que l'origine professionnelle et l'imputabilité de la maladie de Monsieur [Z] ne sont pas établies, et, en conséquence, DEBOUTER Monsieur [Z], la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que la preuve d'une faute inexcusable de la société [8] n'est pas rapportée ;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [Z], la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- JUGER que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales qui n'auraient pas déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel ;
- JUGER que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément;
- JUGER que, en toute hypothèse, Monsieur [Z] ne présente aucune répercussion fonctionnelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée de sorte que tant les indemnités versées au titre du préjudice fonctionnel que les indemnités versées en réparation des préjudices moral, physique et d'agrément sont injustifiées ;
En conséquence :
- REJETER en totalité les demandes d'indemnisation formées par le FIVA à titre récursoire, ou, à titre ultimement subsidiaire, REDUIRE les indemnités à de plus justes proportions ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
- STATUER ce que de droit sur l'article 700 du Code de procedure civile et les dépens.
Par conclusions datées du 1er février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- DECLARER l'appel recevable, mais mal fondé,
- CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité au titre du préjudice moral de monsieur [Z], et débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
- INFIRMER le jugement, et FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [Z] à la somme totale de 17 200.00 €, se décomposant comme suit :
Souffrances morales15 800.00 €
Souffrances physiques 200.00 €
Préjudice d'agrément1 200.00 €
En conséquence
- JUGER que la CPAM de la [Localité 7] devra verser cette somme de 17 200.00 € au FIVA, créancier subrogé,
Y aioutant
- CONDAMNER la Société [8] à payer au FIVA une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
Par conclusions datées du 17 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [Z] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- débouter la société [8] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'appelante à payer à Monsieur [Z] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 11 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 7] demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de Ia cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Societe [8].
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA et Monsieur [K] [Z].
- en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros.
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [Z].
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [K] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle.
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement en date du 23 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de [Localité 7] les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
- le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [K] [Z].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA CARACTERISATION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
La société [8] soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence même de la maladie professionnelle, que le diagnostic de plaques pleurales exige un examen tomodensitométrique, lequel doit faire l'objet d'une double lecture par des radiologues spécialistes en la matière, conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé, que cet examen n'a pas été produit aux débats, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. La société [8] sollicite ainsi que son médecin-conseil soit destinataire des éléments médicaux du dossier, ou qu'à défaut, une mesure d'expertise médicale judiciaire soit mise en 'uvre. La société [8] souligne qu'elle a pu constater, dans d'autres dossiers, que lorsqu'elle avait accès au scanner thoracique, il apparaissait que le diagnostic était erroné.
Monsieur [Z] sollicite le rejet des demandes formulées par son employeur, notamment la demande d'expertise médicale, et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La CPAM de [Localité 7] et le FIVA s'en remettent à la cour.
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Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 6 juin 2016 (pièce n°3 de la Caisse), que le Docteur [F], médecin généraliste, a diagnostiqué des plaques pleurales, ce qu'il a confirmé dans un second certificat médical établi le 27 juin 2016 (pièce n°2 de la Caisse).
Ce diagnostic a été posé sur la base d'un scanner thoracique réalisé le 25 mai 2016 par le docteur [X], radiologue qui conclut, dans son compte -rendu à l'existence « d'épaississement des septa sous pleuraux de la région postéro-basale droite et a minima du lobe moyen associé à des plaques pleurales bilatérales entrant dans le cadre d'une asbestose ».(pièce n°11 du FIVA)
Le médecin-conseil de la caisse, en accord avec ce diagnostic, a, le 17 octobre 2016, conclu également à l'existence de plaques pleurales du tableau n°30B et a fixé la date de première constatation médicale au 25 mai 2016, date du scanner thoracique (pièce n°9 de la caisse).
La société [8] ne conteste pas la réalité de l'examen sur lequel s'est appuyé le médecin conseil, à savoir le scanner thoracique du 25 mai 2016, document couvert par le secret médical qui n'a pas à figurer dans le dossier consultable par l'employeur.
Le médecin conseil de la caisse qui précise dans la fiche colloque médico-administratif que le document lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est le scanner thoracique du 25 mai 2016, s'est par conséquent prononcé sur la base de ce cliché et a ainsi, tout comme le radiologue dont les conclusions sont sans ambiguïté, constaté l'existence de plaques pleurales.
Le rapport d'expertise sur pièces du 2 janvier 2018 du Docteur [O], médecin conseil de l'employeur, consulté par la société [8] (pièce n°10 de l'appelante) pour l'assister dans le recours en contestation du taux d'incapacité permanente, ne contient par ailleurs aucun élément contraire. Si ce médecin déplore l'absence de double lecture et conteste le taux d'IPP retenu par le médecin-conseil de la caisse, en raison de l'absence de répercussions fonctionnelles, ce seul fait est insuffisant à faire douter de l'existence de plaques pleurales.
En effet il sera rappelé que le tableau n°30B n'exige pas pour caractériser la maladie qu'il y ait une répercussion fonctionnelle sur le plan respiratoire. Ainsi le fait que le médecin conseil de la société [8] conteste le taux d'IPP retenu n'est pas de nature à créer un doute sur l'existence de la maladie.
Dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable, en l'absence d'éléments de nature à étayer les prétentions de la société [8], il y a lieu de rejeter ses demandes visant à la transmission du scanner ou à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, l'existence de la maladie, plaques pleurales du tableau 30B, étant établie.
Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
La société [8] expose qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés, alors qu'elle respectait la législation alors en vigueur et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires au regard des connaissances de l'époque.
Elle souligne ainsi, qu'elle a mis en place un comité d'hygiène et de sécurité qui se réunissait en présence du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur de la caisse régionale d'assurance maladie; quelle a procédé à l'installation d'un dépoussiéreur et effectué des prélèvements réguliers sur les postes de travail pour déterminer le degré d'empoussièrement, les vérifications de l'APAVE ayant démontré que ses installations étaient conformes aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Elle estime que les pièces produites par Monsieur [Z] ne permettent pas de caractériser les conditions de la faute inexcusable.
Monsieur [Z] soutient que l'employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l'époque, mais également de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur et des moyens dont il disposait. Il fait valoir que malgré cette conscience du danger, l'employeur s'est abstenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [Z] pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il convient au préalable de relever que l'exposition au risque amiante de Monsieur [K] [Z] n'est pas contestée. La société [8] expose ainsi que le site de production sur lequel M. [Z] était employé, était spécialisé dans la fabrication de plaquettes de frein dont l'amiante faisait partie des composants et ce, jusqu'à la fin de l'année 1994. Elle expose qu'en tant que contrôleur qualité, Monsieur [Z] assurait le suivi relatif à la traçabilité des produits fabriqués.
Seuls seront examinées par la cour la conscience ou non par l'employeur du risque encouru par son salarié et l'existence ou non de mesures de protection individuelle et collective prises par la société [8] afin de préserver Monsieur [Z] du danger auquel il était exposé.
L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Sur la conscience du danger par l'employeur
C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir la société [8] des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [Z].
Sur l'absence de mesures pour préserver la santé du salarié
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque amiante, il résulte des attestations d'anciens collègues directs de Monsieur [Z], à savoir Messieurs [U] [V],[J] [S] et [A] [C] (pièces n°6 à 8 de Monsieur [Z]), qu'ils n'ont jamais été, tout comme Monsieur [K] [Z], mis en garde par leur employeur, sur les dangers que représentait l'inhalation des poussières d'amiante pour leur santé et qu'aucun d'eux ne disposait d'une protection efficace, individuelle ou collective, adaptée face à ce danger. Ils font état d'une mauvaise ventilation des ateliers et,soulignent que la poussière était omniprésente dans l'usine, Monsieur [S] précisant, en outre que Monsieur [Z] travaillait sans masque.
Il s'agit de manquements caractérisés de l'employeur à son obligation de sécurité.
Si la société [8] produit aux débats, des rapports et procès-verbaux de réunion du comité d'hygiène et de sécurité entre 1987 et 1994, ces pièces générales ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [K] [Z] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages concordants et circonstanciés de ses anciens collègues de travail, précédemment cités , confirmant l'insuffisance des moyens de protection mis en oeuvre. Ces pièces générales n'établissent pas non plus que le personnel a fait l'objet d'une information spécifique sur les dangers de l'amiante.
La société [8] ne peut de plus sans contradiction prétendre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [Z] contre ce risque.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [Z].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
La société [8] soutient qu'il n'existe aucun déficit fonctionnel imputable à l'exposition à l'amiante.
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Conformément aux dispositions des articles L 434-1 et L 434-2 du Code de la sécurité sociale, en deçà de 10%, une indemnité en capital est attribuée au salarié atteint d'une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante et si son incapacité permanente partielle est supérieure à 10%, il a droit à une rente dont le montant est fonction de son taux d'incapacité et de son salaire annuel.
Les alinéas 1 et 2 de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale disposent que :« dans le cas mentionné à l'article précédent (faute inexcusable de l'employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre »,et « Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité».
En l'espèce, Monsieur [K] [Z] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au 7 juin 2016 (lendemain de la consolidation) et il lui a été alloué une indemnité, sous la forme d'un capital de 1 952,33 euros.
En l'absence de toute faute alléguée ou même établie à l'encontre de Monsieur [Z], il y a lieu de fixer au maximum la majoration de l'indemnité en capital qui doit lui être servie, soit la somme de 1952,33 euros.
Compte tenu de l'indemnisation versée par le FIVA à Monsieur [Z] au titre de son déficit fonctionnel permanent et afin d'éviter une double indemnisation, cette majoration sera versée par la CPAM de [Localité 7] au FIVA, créancier subrogé.
En outre, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [Z], et le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Z]
La société [8] soutient qu'il n'est pas démontré l'existence de souffrances physiques et morales endurées qui ne seraient pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, elle souligne qu'il n'y a pas lieu à distinguer entre les deux postes de préjudice et que, selon les conclusions de son médecin expert, il appert que les plaques pleurales n'ont pas de répercussions fonctionnelles. L'appelante indique que tant le préjudice physique que le préjudice d'agrément ne sont pas démontrés.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Z], sollicite l'indemnisation des préjudices personnels subis, à hauteur de 200 euros pour les souffrances physiques, de 15 800 euros pour les souffrances morales et de 1 200 euros pour le préjudice d'agrément. Le FIVA fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il expose que la maladie de Monsieur [Z] entraîne des douleurs thoraciques et une réduction des capacités pulmonaires et qu'il présente des phénomènes d'expectoration. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique des victimes de l'amiante. Enfin, il indique qu'en raison de sa maladie, Monsieur [Z] s'est vu limité dans la pratique de ses activités de loisirs.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] s'en remet à la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [Z], les pièces médicales versées aux débats ( pièces n°7 à 12 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.L'exploration fonctionnelle respiratoire du 1er septembre 2016 versée en pièce n°12 n'est ainsi accompagnée d'aucun commentaire et l'existence de phénomènes d'expectoration n'est mentionnée dans le rapport du service médical de la caisse d'évaluation du taux d'IPP qu'au titre des doléances de la victime.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [Z].
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral,il apparaît que Monsieur [Z] était âgé de près de 61 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 11 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [Z] au moment de son diagnostic.
Le jugement contesté est donc infirmé sur ce point.
Quant au préjudice d'agrément, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [Z] d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit antérieurement à sa maladie professionnelle, se distinguant de celles de la vie courante.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
C'est donc en définitive la somme de 11 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [Z].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action admise par les premiers juges conformément aux dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [8] à payer à Monsieur [Z] et au FIVA,à chacun, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, partie succombante, la société [8] sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 décembre 2020 en ce qu'il a fixé à la somme de 9 500 euros le préjudice moral de Monsieur [K] [Z], et à la somme de 200 euros le préjudice physique.
En conséquence,
DEBOUTE le FIVA de sa demande présentée au titre de la réparation des souffrances physiques
FIXE le préjudice moral subi par Monsieur [K] [Z] à la somme de 11 000 euros et DIT que cette somme de 11 000 euros devra être avancée par la caisse au FIVA, créancier subrogé.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] à payer au FIVA et à Monsieur [K] [Z], la somme de 1000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président,