Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05903 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00128
APPELANTE :
Madame [J] [W]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Représentée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S. DYNEFF, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°: 305 800 997, dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [W] a été engagée par la société Dyneff à compter du 16 septembre 2017. Elle exerçait les fonctions d'équipière de station-service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 641,84€, majorations de nuit et primes en sus.
Le 28 décembre 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle a repris son travail le 7 janvier 2017.
Le 7 janvier 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a préconisé l'absence de port de charges lourdes et de tirage de palettes avec reprise de dépotage progressivement.
Elle a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie du 1er avril au 21 août 2019.
Lors de la visite de reprise, le 22 août 2019, l'avis d'aptitude du médecin du travail a fait état des propositions de mesures individuelles suivantes : 'limiter autant que possible la manutention manuelle de charges lourdes au-delà de 10 kg (poussée, tirée, portée).
[J] [W] a ensuite été en arrêt de travail pour maladie du 23 octobre 2019 au 30 juin 2020.
Le 6 juillet 2020, l'attestation de suivi du médecin du travail a préconisé une reprise avec une aide au travail de mise en rayon en hauteur et sans manutention de charges lourdes et donc nécessité d'un escabeau à deux marches et plate-forme ainsi qu'un chariot de transport à main.
Le 9 juillet 2020, le médecin a formé les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste suivantes : 'une plate-forme sécurisée de mise en rayon ; une desserte à hauteur variable, le caddie actuellement à disposition n'étant pas adapté au transport des produites de la réserve jusqu'en boutique'.
Le 17 août 2020, elle a reçu un avertissement pour, le 24 juillet 2020, n'avoir pas fermé la porte de la chambre froide de la station-service contenant l'ensemble des produits réfrigérés de la boutique et ne pas avoir porté le masque obligatoire les 24 juillet, 29 juillet et 31 juillet 2020.
Le 10 novembre 2020, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 6 septembre 2021, l'a déboutée de ses demandes.
Le 5 octobre 2021, elle a interjeté appel.
Le 1er février 2022, elle a été déclarée 'inapte à son poste de travail d'équipière station-service. Apte à un poste ne comprenant pas de manutention de charges (ni poussées ni tirées ni portées)'.
La salariée a été licenciée par lettre du 8 mars 2022 pour inaptitude physique et refus des postes de reclassement proposés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mars 2024, [J] [W] conclut à l'infirmation, à l'annulation de l'avertissement du 17 août 2020, à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de :
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'exercice abusif du pouvoir disciplinaire ;
- la somme de 3 283€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 328€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 8 405€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d'ordonner sous astreinte la délivrance de bulletins de paie et de documents de rupture conformes.
A titre subsidiaire, elle demande de dire son licenciement abusif.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 mars 2024, la SAS Dyneff demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des condamnation prononcées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;
Que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Sur les manquements à l'obligation de sécurité :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Que selon l'article L. 4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;
Attendu qu'en l'espèce, [J] [W] expose que la SAS Dyneff aurait manqué à son obligation de sécurité lors de l'accident du travail du 28 décembre 2017 et qu'elle n'aurait pas respecté les préconisation du médecin du travail ;
Attendu, cependant, qu'aucun élément ne démontre qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime, l'employeur l'aurait empêchée de se rendre aux urgences ;
Que la fiche de déclaration des ressources humaines précise simplement qu'elle 'a mal sur le côté gauche et ne peut pas forcer et qu'elle ira voir son médecin après sa journée de travail', ce qu'elle a fait ;
Que, pour sa part, la société Dyneff a procédé le jour-même à la déclaration d'accident du travail sans émettre aucune réserve ;
Attendu, de même, que la société Dyneff apporte la preuve par les différentes messages électroniques et attestations qu'elle produit qu'elle a immédiatement informé l'ensemble des responsables des préconisations du médecin du travail dont bénéficiait [J] [W] et que ses supérieurs s'attachaient à 'appliquer toutes les réserves médicales la concernant', notamment celles 'relatives au port de charges lourdes ou aux restrictions de mouvement' en l'assistant dans son travail, l'exemptant de certaines tâches pénibles ainsi que par la mise en place d'équipements adaptés ;
Qu'il est également fourni la facture du matériel acheté par l'employeur (marchepied, chariot double-plateaux), conformément aux recommandations du médecin du travail ;
Attendu qu'à elle seule, l'attestation de Mme [I] selon laquelle 'dès le retour de Mlle [W] de son accident du travail... M. [H] [D] lui faisait porter beaucoup de charges lourdes malgré son opération récente', vague et peu circonstanciée, ne présente pas un caractère probant suffisant pour emporter la conviction ;
Qu'il est en outre établi à la lecture des plannings respectifs de M. [D], de Mme [I] et de [J] [W] que, durant la relation de travail, compte tenu des absences de chacun, ces trois salariés n'ont travaillé ensemble qu'au cours de la journée du 15 janvier 2019 ;
Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui démontre avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a satisfait à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu que la demande à ce titre n'est pas fondée ;
Sur l'annulation de l'avertissement du 17 août 2020 :
Attendu que sans contester ne pas avoir fermé la porte de la chambre froide, la salariée expose que d'autres employés étaient également présents qui n'auraient pas reçu d'avertissement ;
Qu'elle ne discute pas ne pas avoir porté de masque le 24 juillet 2020, faisant valoir qu'il n'était pas obligatoire à cette période, surtout en l'absence de public ;
Attendu qu'il est justifié par l'employeur de ce qu'en 2020, il avait fait éditer un guide des bonnes pratiques, adressé à l'ensemble du personnel, comportant l'obligation de porter en toute occasion un masque de protection ;
Que cette obligation avait été rappelée à de multiples reprises par voie de messages électroniques et d'affichage sur le lieu de travail ;
Attendu, par ailleurs, que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable , sachant qu'il est établi que d'autres salariés ont également été sanctionnés pour les mêmes motifs ;
Attendu que la sanction limitée que représente un avertissement est donc justifiée ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que les faits invoqués par la salariée, dont il a été dit qu'ils n'étaient pas démontrés, ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à ses obligations ;
Qu'ils ne justifient donc pas la résiliation du contrat de travail ;
Sur le licenciement pour inaptitude :
Attendu que l'action en contestation de la rupture, introduite pour la première fois par la salariée dans ses conclusions du le 11 mars 2024, plus d'un an après le licenciement notifié par lettre du 8 mars 2022, est prescrite par application de l'article L. 1471-1 du code du travail ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [J] [W] à payer à la SAS Dyneff la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [W] aux dépens.
La Greffière Le Président
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