Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02029 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBQA
Minute n° 24/00169
S.A.R.L. RESTO MF
C/
[G], [N], S.C.I. TROIS FRERES
Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 12 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/02645
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 13 JUIN 2024
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. RESTO MF
[Adresse 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
Non représenté
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
Non représenté
S.C.I. TROIS FRERES
[Adresse 4]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a mis hors de cause M. [G] et M. [N], débouté la SARL Resto MF de sa demande de communication de documents comptables et fiscaux par la SCI Trois Frères, débouté la SCI Trois Frères de ses demandes, rejeté la demande de la SARL Resto MF aux fins d'indemnisation et condamné la SCI Trois Frères à verser à la SARL Resto MF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, la SCI Trois Frères a interjeté appel du jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [G] et M. [N], l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SARL Resto MF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle a déposé ses conclusions d'appel au greffe par message électronique du 5 janvier 2023.
M. [G] et M. [N], intimés, n'ont pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel intervenue les 16 et 30 janvier 2023.
La SCI Trois Frères a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la SARL Resto MF par acte d'huissier du 16 janvier 2023 remis à étude.
La SARL Resto MF a constitué avocat le 1er février 2023 et le conseil de l'appelante a notifié la déclaration d'appel et les conclusions à celui de l'intimée par message électronique du 1er février 2023.
Le 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à l'intimée ses observations sur l'application de l'article 911 du code de procédure civile aux motifs qu'elle n'a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois suivant la signification des conclusions de l'appelante.
La SARL Resto MF a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions déposées le 2 mai 2023 et condamner l'appelante aux dépens de l'incident.
La SCI Trois Frères a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la contestation de la régularité de l'acte de signification, déclarer cet acte régulier et irrecevables les conclusions de l'intimée.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions sur incident de la SARL Resto MF
- rejeté la demande tendant à prononcer la nullité de la signification
- déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Resto MF du 2 mai 2023
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'incident et renvoyé la procédure à une audience de mise en état.
Par requête du 23 octobre 2023, la SARL Resto MF a déféré cette ordonnance devant la cour et aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2024, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de :
- prononcer la nullité de l'acte de signification du 16 janvier 2023
- déclarer recevables ses conclusions d'intimée du 2 mai 2023
- condamner la SCI Trois Frères aux dépens et à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à l'appelante de ne pas avoir mis en copie son avocat du message adressé au greffe contenant l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions alors que son avocat était constitué à cette date, ajoutant qu'elle n'a pas eu connaissance de cette signification et n'a pu en informer son conseil. Elle conteste la validité de l'acte de signification délivré à une adresse erronée et en l'absence de vérifications suffisantes de l'huissier sur la réalité de cette adresse, ajoutant qu'il n'est pas justifié de la remise d'un avis de passage ni de l'envoi d'une lettre recommandée. Elle conteste la valeur probante du courrier explicatif de l'huissier alors que la validité de l'acte est limitée à l'examen de celui-ci, ajoutant que l'irrégularité de cet acte lui cause grief et qu'il doit être déclaré nul. Elle en déduit que la signification irrégulière n'a pas fait courir le délai de l'article 909 du code de procédure civile et précise que M. [G] n'est pas son gérant et que le fait qu'il a eu connaissance de la signification pour lui-même est sans emport à son égard. Elle ajoute que sa demande de nullité de la signification est recevable puisque le conseiller de la mise en état a statué sur cette demande en la rejetant.
Par conclusions du 29 janvier 2024, la SCI Trois Frères demande à la cour de rejeter le déféré, déclarer irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification présentée pour la première fois dans la procédure de déféré, confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et condamner la SARL Resto MF aux dépens et lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la nullité des actes de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, que l'intimée n'a pas présentée de demande de nullité de l'acte de signification devant le conseiller de la mise en état et est irrecevable à présenter cette demande dans la procédure de déféré alors qu'elle a conclu au fond.
Elle fait valoir que l'acte de signification est régulier, que la mention [Localité 5] au lieu de [Localité 6] est une erreur de plume sur la copie adressée par l'huissier alors que l'original mentionne la bonne adresse, que l'absence de boîte aux lettres est sans emport puisque l'acte a été délivré à l'adresse de la société intimée et que l'huissier indique par courrier qu'un avis de passage et un courrier simple ont bien été remis. Elle conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions
Selon l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former le cas échéant, appel incident.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a exactement dit que le délai de trois mois pour conclure de l'intimée avait pour point de départ la date de signification des conclusions par l'appelante et non celle postérieure de la notification à son avocat, étant précisé que la signification par huissier à la SARL Resto MF a été faite après le dépôt des conclusions d'appel au greffe. Il en a justement déduit que l'intimée avait jusqu'au 17 avril 2023 pour déposer ses conclusions au greffe.
Sur la demande de nullité de l'acte de signification du 16 janvier 2023, il est rappelé qu'en application des articles 74 et 914 du code de procédure civile, les exceptions de nullité des actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond par conclusions adressées au conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il est relevé que l'appelante a soulevé l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'acte de signification devant le conseiller de la mise en état qui n'a pas statué sur cette demande.
Il ressort des pièces de procédure que la SARL Resto MF a déposé au greffe le 2 mai 2023 ses conclusions au fond et le 7 septembre 2023 des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état, sans soulever expressément la nullité de l'acte de signification en l'absence de toute mention au dispositif de ses conclusions et en invoquant seulement l'irrégularité de l'acte du 16 janvier 2023 qui selon elle n'a pas fait courir le délai pour conclure, étant observé que la note adressée le 24 avril 2023 au greffe ne fait pas plus état d'une demande de nullité de l'acte de signification et expose les mêmes moyens et prétentions que les conclusions sur incident. Elle n'a soulevé la nullité de l'acte de signification que par conclusions sur déféré du 23 octobre 2023. Il s'ensuit que l'intimée est irrecevable à soulever la nullité de l'acte de procédure après avoir conclu sur le fond du litige le 2 mai 2023.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées le 2 mai 2023 par la SARL Resto MF comme étant hors délai.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Resto MF est condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de nullité de l'acte de procédure du 16 janvier 2023, formée par la SARL Resto MF ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL Resto MF du 2 mai 2023 et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Y ajoutant,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024 devant la chambre commerciale ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL Resto MF aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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