Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/4279
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 06/12/2022
Dossier : N° RG 21/04110 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICIR
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
S.A.R.L. ATEC SERVICES
C/
[G] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ATEC SERVICES
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 495 400 699, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assisté de Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La famille [H], propriétaire de hangars professionnels sis à [Localité 5], y a développé, courant 1985, une activité d'hivernage de véhicules, ainsi que, courant 1992, une activité de chaudronnerie et carrosserie industrielle créée par les deux enfants, messieurs [G] et [M] [H].
En 2000, suite au décès de leur père, les frères [H] et leur mère ont créé la SCI Bourriaou à laquelle ont été apportés les locaux professionnels et les parcelles attenantes.
En 2004, les frères [H] ont séparé leurs activités professionnelles respectives, M. [G] [H] conservant l'activité d'hivernage de véhicules et M. [M] [H] l'activité chaudronnerie et carrosserie industrielle, exercée en forme sociale, et, en dernier lieu sous la forme de la SARL Atec services, créée le 13 mars 2007.
Des baux commerciaux ont été régularisés entre la SCI et les exploitants, soit :
- le 1er juillet 2005 au profit de M. [G] [H]
- le 12 juillet 2007 au profit de la société Atec services
à partir des locaux déjà occupés, délimités en zones mais sans cloisonnement physique entre-elles.
Courant 2007, M. [G] [H] a signalé la présence d'un voile de peinture sur les véhicules gardés provenant des travaux hors cabine réalisés par la société Atec services.
En 2008, la société Atec services a fourni à M. [G] [H] des tôles de bardage pour limiter la propagation, entre les locaux d'exploitation, des particules de peinture vers les véhicules en gardiennage.
Courant 2014, suite à de nouvelles plaintes de clients, M. [G] [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a organisé une expertise amiable concluant à la responsabilité de la société Atec services.
A défaut d'accord amiable, et suivant exploit du 31 mars 2016, M. [G] [H] a fait assigner la société Atec services par devant le juge des référés commerciaux de Dax qui, par ordonnance du 19 juillet 2016, a organisé une mesure d'expertise confiée à M. [X] [I].
La mesure d'expertise a été étendue à un tiers ainsi qu'à la SCI Bourriaou.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 22 mars 2018 en concluant à la responsabilité de la société Atec services dans les désordres affectant les véhicules confié à la garde de M. [G] [H].
Suivant exploit du 4 mai 2018, M. [G] [H] a fait assigner la société Atec services par devant le tribunal de commerce de Dax en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société Atec services faisait alors assigner en intervention forcée la SCI Bourriaou afin de le garantir de toute éventuelle condamnation.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Dax, accueillant l'exception d'incompétence matérielle, a renvoyé l'instance en garantie par devant le tribunal de grande instance de Dax.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en garantie.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dax a déclaré prescrite l'action de la société Atec services contre la SCI Bourriou.
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour d'appel a infirmé le jugement sur la prescription mais débouté la société Atec services de ses demandes contre le bailleur dont la responsabilité avait été recherchée sur le fondement délictuel pour avoir « en connaissance d'un risque de conflit potentiel, conféré des baux qui exigeaient de ce fait une entente entre les deux locataires, créant une forme de collaboration sui generis obligée entre eux et dont l'avenir a révélé qu'elle s'est dissoute dans un conflit aigu », la cour ayant retenu que la société Atec services était responsable de la situation imputée à faute au bailleur.
Entre-temps, et par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce a :
- déclaré l'action de M. [G] [H] recevable et fondée
- débouté la société Atec services de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses autres demandes
- condamné la société Atec services à payer à M. [G] [H] les sommes de :
- 30.618,40 euros au titre du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 décembre 2021, la société Atec services a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2022, le premier président de la cour d'appel a débouté la société Atec services de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022 par la société Atec services qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire prescrite l'action de M. [G] [H] à raison des prétendus préjudices connus depuis 2007, l'action n'ayant été engagée que par assignation en référé du 31 mars 2016
- subsidiairement, débouter M. [G] [H]
- en toute hypothèse, condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022 par M. [G] [H] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
A titre principal :
- dire et juger la société Atec services irrecevable en son appel
- constater la caducité de l'appel.
En cas de recevabilité de l'appel :
- constater que la société Atec services a renoncé à sa demande de sursis à statuer
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sur la recevabilité et le bien fondé de l'action de M. [G] [H],
- sur son appel incident, condamner la société Atec services à lui verser les sommes de :
- 83.814,40 euros en réparation de son préjudice matériel
- 20.000 euros en réparation de son préjudice financier
- 10.000 euros en réparation de son préjudice moral
- condamner la société Atec services à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
1 - sur la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel
Au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, M. [G] [H] relève que la déclaration d'appel a été notifiée le 1er février 2022, soit au-delà du délai de 10 jours courant à compter de l'avis de fixation du 7 janvier 2022. Il en conclut que l'appel est irrecevable ou caduc.
Mais, si, aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine, non pas d'irrecevabilité mais de caducité de son appel, signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, le même texte précise que si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il est de jurisprudence établie qu'il résulte de ces dispositions, ensemble le droit conventionnel à un procès équitable, que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, M. [G] [H] a constitué avocat le 11 janvier 2022, avant la signification de la déclaration d'appel, de sorte que l'appelant a pu valablement notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé par voie électronique, postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours, sans encourir la caducité prévue au premier alinéa de l'article 905-1 qui sanctionne le seul défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai.
La demande de caducité de l'appel sera donc rejetée.
2 - sur la prescription de l'action en responsabilité
Il résulte de la combinaison des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, que les actions personnelles et mobilières entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'action en responsabilité délictuelle engagée par M. [G] [H] a pour seul objet d'obtenir l'indemnisation de son dommage du fait des nuisances générées par l'activité commerciale de la société Atec services à compter de l'année 2012.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation de ce dommage, qui ne peut être antérieur à sa naissance, se situe en 2012, peu important l'existence de réclamations similaires faites par des déposants en 2007 ou la connaissance de la cause des nuisances dès la cohabitation des deux activités exploitées en 1992.
Le tribunal ayant omis de statuer sur ce point, la cour rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [G] [H].
3 - sur le rapport d'expertise judiciaire
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :
- les camping-cars stockés sous abri par M. [G] [H] présentent, en dessous de la couche de poussière et sur la peinture, une fine pellicule de dépôt
- ce dépôt est à imputer aux activités de la société Atec services : des brouillards de peinture sont réalisés hors cabine de peinture, ce qui veut dire qu'une partie du brouillard de peinture projeté vers le ou les éléments à peindre par le pistolet de peinture ne sont pas canalisés par un flux d'air et ne sont pas également retenus dans des filtres prévus à cet effet
- le brouillard va se déplacer en fonction des courants d'air qui sont dans l'atelier
- il n'existe aucune barrière sérieuse permettant d'éviter à cette pollution de traverser pour atterrir de l'autre côté du mur et se poser, entre autres, sur les camping-cars.
L'expert précise que le bardage, installé en 2008, ne permet pas une étanchéité complète dans la mesure où des jours existent entre le sol, les murs et le bardage et que les locaux ne présentent aucun moyen valable permettant aux brouillards de peinture d'être contenus.
En définitive, l'expert conclut que les configurations des lieux n'était pas appropriée à l'activité de la société Atec services dès lors que celle-ci est amenée à peindre hors cabine de peinture, comme le nécessitent le gabarit de certains éléments, et a préconisé, dans la mesure où les deux activités devaient perdurer, de :
- soit protéger systématiquement tous les camping-cars stockés en les recouvrant d'une bâche de protection prévue à cet effet par les professionnels de camping-cars, pour un coût estimé à 70 emplacements x 400 euros = 28.000 euros, à renouveler tous les cinq ans environ
- soit de prévoir des travaux permettant d'isoler les bâtiments de façon efficace et pérenne, pour un coût estimé à 37.096,80 euros.
Ce rapport d'expertise dûment détaillé et motivé, non sérieusement critiqué sur les causes des désordres et les mesures pour y remédier, constitue une base valable de discussion sur les responsabilités encourues et l'indemnisation des préjudices.
3 - sur la responsabilité de la société Atec services
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Atec services fait grief au jugement d'avoir retenu sa responsabilité délictuelle alors qu'aucune faute ne peut lui être imputée en raison de la connaissance et de la participation par M. [G] [H] à l'organisation mise en place d'un commun accord de l'exploitation des deux fonds contigus dans les locaux donnés à bail par la SCI Bourriaou à ces fonds. Selon l'appelante, l'action engagée à son encontre a pour seule finalité de prolonger le conflit successoral opposant les deux frères dans lequel s'est dissout leur accord initial.
Il est exact que l'activité chaudronnerie et carrosserie industrielle a été créée, courant 1992, par les deux frères, en complément de l'activité hivernage de véhicules, au sein du hangar familial qui n'a subi aucune modification à cet effet.
Il est acquis que, dans les premières années, les deux activités ont été exploitées dans un esprit de solidarité familiale ayant facilité leur cohabitation dans les mêmes lieux.
Par la suite, en 2004, la séparation des activités en deux fonds autonomes a changé la nature de la collaboration, chacun des frères [H] devenant responsable de sa propre activité exploitée dans le cadre de baux commerciaux consentis par la Sci qu'ils venaient de créer.
Dans ce nouveau contexte, les solutions pragmatiques adoptées par les deux frères pour remettre en état les véhicules en hivernage endommagés par les travaux de peinture hors cabine n'ont jamais eu pour objet ni pour effet d'exonérer la société Atec services de toute responsabilité mais seulement de lui permettre de poursuivre son activité, sans modifier les locaux, à charge pour elle d'assumer le nettoyage des véhicules, ce qui résulte du mode de fonctionnement adopté par les deux frères entre 2007, date des premières plaintes des clients, et 2011, la société Atec services ayant alors pris à sa charge une facture de remise en état par sablage de véhicules souillés par son activité.
Courant 2008, la société Atec services a également fourni des tôles de bardage, installées par M. [G] [H], pour limiter la propagation des particules de peinture vers les aires de gardiennage des véhicules.
Ainsi, l'organisation opérationnelle adoptée par les frères [H], devenus responsables de leur propre activité, n'a jamais eu pour objet d'exonérer la société Atec services de sa responsabilité du fait des nuisances liées à son activité et de transférer ainsi le coût des remises en état à la charge de M. [G] [H], alors qu'elle avait pour objet de permettre à la société Atec services de réaliser des travaux de peinture hors cabine sans perte ni profit pour M. [G] [H] en cas de dommages sur les véhicules gardés.
Cette organisation n'a aucune portée sur la faute délictuelle de la société Atec services, tenue d'exploiter son activité dans le respect des droits des tiers, à l'égard de M. [G] [H] et alors qu'il lui appartenait de prendre les mesures appropriées pour faire cesser les nuisances, d'autant que son activité présente des non-conformités, relevées par l'expert, facilitant la propagation des nuages de peinture.
Par conséquent, la société Atec services doit répondre des dommages subis par M. [G] [H] du fait des désordres causés aux véhicules dont il était dépositaire.
4 - sur la réparation du dommage
A titre liminaire, la cour doit constater que M. [G] [H] s'est borné à indiquer qu'il entendait former appel incident du chef du montant de l'indemnisation de son dommage mais sans demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Or, il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevable ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable les conclusions d'appel incident de M. [G] [H].
Pour sa part, la société Atec services n'a articulé aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause le principe et le montant de chacun des chefs de préjudice indemnisés par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs ainsi que sur les dépens.
La société Atec services sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité et indemnisation exercée par M. [G] [H],
DECLARE irrecevables les conclusions d'appel incident de M. [G] [H],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant les frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la société Atec services aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente