Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00928 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIQZ
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
S.A.S. SOLIF & COMPAGNIE
GV/TT
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Grosse délivrée le 07/12/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
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Le sept Décembre deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[W] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 05 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET :
S.A.S. SOLIF & COMPAGNIE, dont l'adresse est [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrats rapporteur, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrats rapporteur, ont rendu compte à la cour composée d'eux-même et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D] était présidente et actionnaire de la SAS SOLIF, spécialisée en travaux de façonnage graphique, brochage industriel et fabrication de produits de consommation.
Cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Limoges du 19 mars 2014, puis d'une liquidation judiciaire suivant jugement du même tribunal du 24 septembre 2014.
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal de commerce de Limoges a homologué le plan de cession de la société SOLIF à la SAS SOLIF ET COMPAGNIE à effet au 1er décembre 2014.
La SAS SOLIF & COMPAGNIE a pour objet principal la vente, la soudure et l'impression sur matières plastique, le façonnage, l'assemblage, la reliure du papier sous toutes ses formes et toutes ses applications.
Mme [W] [D] a continué à travailler pour le compte de la SAS SOLIF ET COMPAGNIE dont elle était associée à hauteur de 10 % du capital social, M. [S] [B] [X] en étant le président.
Mme [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 17 avril 2019, arrêt régulièrement renouvelé par la suite.
Puis, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 2 novembre 2020, avec obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par un courrier du 5 janvier 2021, M. [S] [B] [X] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à son licenciement prévu le 15 janvier 2021, entretien auquel elle n'a pas assisté.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2021, la SAS SOLIF ET COMPAGNIE a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude.
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Mme [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 6 mars 2020 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le condamner au paiement de différentes sommes au titre d'heures supplémentaires, rappels de salaires, primes et indemnités.
Par jugement rendu le 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit et jugé que Mme [D] agissait comme gérant de fait au sein de la société SOLIF & COMPAGNIE ;
- débouté Mme [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SOLIF & COMPAGNIE et de l'ensemble des conséquences induites ;
- débouté Mme [D] de ses demandes subsidiaires et de leur conséquences induites ;
- débouté les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2021, son recours portant sur l'ensemble de ses chefs.
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Aux termes de ses écritures du 29 juillet 2022, Mme [W] [D] demande à la cour, déboutant toutes demandes contraires, de :
- réformer intégralement le jugement dont appel ;
- juger qu'elle était bien salariée cadre de la société SOLIF & COMPAGNIE ;
- juger qu'elle n'avait pas le statut de cadre dirigeant pour n'avoir aucune fonction de direction ;
- déclarer inapplicable la clause de forfait figurant sur le contrat de travail du 1er décembre 2014 ;
- condamner la société SOLIF & COMPAGNIE à lui verser au titre des heures supplémentaires par elle effectuées les sommes de :
* 39.334,03 € brut et 3.933,40 € brut d'indemnité de congés payés pour l'année 2017 ;
* 35.392,40 € brut et 3.539,24 € brut d'indemnité de congés payés pour l'année 2018 ;
* 10.485,13 € brut et 1.048,51 € brut d'indemnité de congés payés pour l'année 2019 ;
- condamner la même à lui verser les sommes suivantes :
* 7.098 € brut de prime conventionnelle de 13ème mois sur cette période ;
* 28.016 € brut outre l'indemnité de congés payés afférente, soit 2.801 € brut, au titre des repos compensateurs en application de l'article L. 3121-20 du code du travail ;
Subsidiairement, en cas d'application de la clause de forfait,
- condamner la société SOLIF & COMPAGNIE à lui verser la somme de 15.093,75 € brut de rappel de salaires sur jours travaillés au-delà du forfait outre celle de 1.509,37 € brut d'indemnité de congés payés ;
En application de l'article L. 8121-5 du code du travail,
- condamner la société SOLIF & COMPAGNIE à lui verser la somme de 21.012 € ;
- condamner la société SOLIF & COMPAGNIE à lui verser la somme de 6.953,24 € brut au titre de rappel de la prime conventionnelle de 13ème mois pour 2017, 2018 et jusqu'au 17 avril 2019 ;
- juger qu'elle avait la qualification de cadre C et, en conséquence :
- condamner la société SOLIF & COMPAGNIE à lui verser les sommes de :
* 22.772,85 € brut à titre de rappel de salaires sur qualification professionnelle, outre l'indemnité de congés payés afférente soit 2.277,28 € brut et le rappel de la prime annuelle conventionnelle, soit la somme de 1.896,98 € brut ;
* 20.000 € de dommages-intérêts pour compenser les préjudices par elle subi du fait du non-paiement des salaires dus ;
En toutes hypothèses,
- juger sans motif réel et sérieux son licenciement pour impossibilité de reclassement, son inaptitude ayant été causée par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en application de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
- condamner, la société SOLIF & COMPAGNIE à lui verser les sommes de :
* 39.835 € net de dommages-intérêts, CSG RDS à charge intégrale de l'employeur, en application de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail ;
* 13.433,32 € brut outre l'indemnité de congés payés afférente, soit 1.343,33 € brut, d'indemnité de préavis à hauteur de 4 mois de salaire ;
* 14.511,08 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 334,84 € brut au titre du solde du salaire d'inactivité dû en application de l'article L. 1226-4 du code du travail ;
- juger que l'indemnité de congés payés s'élève à la somme de 13.575,60 € brut et qu'elle est en cours d'exécution ;
- condamner la société SOLIF & COMPAGNIE à délivrer les fiches de paie afférentes aux condamnations et une attestation destinée à POLE EMPLOI sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- juger que les intérêts dus sur ces sommes seront dues à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 6 mars 2020, et dire qu'ils se capitaliseront par année entière ;
- condamner la société SOLIF & COMPAGNIE à lui verser une indemnité de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures du 15 juin 2022, la société SOLIF & COMPAGNIE demande à la cour, à titre principal, de :
- confirmer purement et simplement le jugement critiqué ;
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [D] exerçait ses fonctions en tant que cadre dirigeant ;
- débouter, en conséquence, Mme [D] de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;
En toutes hypothèses,
- condamner Mme [D] au versement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
I. SUR LA QUALITÉ DE MME [W] [D] AU SEIN DE LA SAS SOLIF & COMPAGNIE
Comme justement énoncé par le conseil de prud'hommes, la relation existant entre les parties doit être qualifiée selon les conditions de fait existant entre eux.
1) Sur la qualité de gérante de fait
La notion de gérant de fait est caractérisée d'une part, par l'activité positive de gestion et de direction de la société et d'autre part, par la souveraineté et l'indépendance, ces deux critères étant cumulatifs.
Une personne agit souverainement lorsque ses pouvoirs ne sont soumis à aucun autre.
Suivant les statuts de la SAS SOLIF & COMPAGNIE, le président de la société était M. [S] [B] [X], puis la société JAM PARTICIPATION à compter du 26 mars 2020 dont il est le président (cf assemblée générale du 26 mars 2020).
Or, selon les statuts de la SAS SOLIF & COMPAGNIE , 'Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. À ce titre, Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés'.
Pour être qualifiée de gérante de fait de cette société dont elle détenait 10 % du capital social, il conviendrait donc de constater que Mme [D] se soit entièrement substituée au président en titre, M. [S] [B] [X].
Or, la personne qui agit en vertu d'un mandat ou d'une délégation donné par le dirigeant de droit ne peut pas être reconnue comme dirigeant de fait (Cass. com., 4 nov. 2020, n°18-15.834).
Or, par acte du 19 janvier 2015, la SAS SOLIF & COMPAGNIE représentée par M. [S] [B] [X] a donné pouvoir à Mme [D] auprès de la banque CIC Ouest de 'régir et administrer, tant activement que passivement pour lui-même et en son nom, tous les comptes et contrats actuels et futurs, sans exception, ouvert à son nom' auprès de cette banque.
De plus, il s'évince des pièces produites par Mme [D] A1 à D3 que M. [S] [B] [X] n'était pas absent de la gestion de la SAS SOLIF & COMPAGNIE. Il gardait en effet en sa qualité de président, des fonctions de direction et de contrôle que ce soit en matière de relations avec les salariés ou de relations commerciales et financières.
En conséquence, faute de souveraineté sur la SAS SOLIF & COMPAGNIE, Mme [D] ne peut pas être qualifiée de gérante de fait de cette société.
2) Sur la qualité de cadre dirigeant
- Il convient de rappeler en premier lieu que la soumission du salarié à une convention de forfait en jours conduit à écarter le statut de cadre dirigeant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen des conditions réelles d'activité (Cour de cassation chambre sociale 7 septembre 2017 n°15'24. 725 2019).
Le document intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée' en date du 1er décembre 2014 entre la SAS SOLIF ET COMPAGNIE, d'une part, et Mme [W] [D], d'autre part, contient une convention de forfait annuel de 218 jours.
Néanmoins, il ressort de l'expertise amiable en graphologie en date du 24 janvier 2021 réalisée par Mme [M] [P], expert judiciaire, que les deux exemplaires du contrat de travail de Mme [D], l'original et la copie, n'ont vraisemblablement pas été signés par M. [S] [B] [X].
Même si ce rapport d'expertise amiable n'a pas été réalisé de façon contradictoire, il est soumis au débat contradictoire. Il constitue donc un élément de preuve. Mais, il doit être corroboré par d'autres éléments du dossier pour fonder la décision du juge.
Sur ce, il s'évince de la comparaison de la signature portée sur la copie du contrat de travail en date du 1er décembre 2014, seule produite aux débats, avec :
' la signature de M. [S] [B] [X] portée sur la feuille de présence à l'assemblée générale de la SAS SOLIF & COMPAGNIE en date du 26 mars 2020,
' sa signature portée sur la lettre de convocation à licenciement en date du 5 janvier 2021 ainsi que sur la lettre de licenciement de Mme [D] du 19 janvier 2021,
qu'elle est différente, celle portée sur la copie étant particulièrement tremblée et beaucoup moins orientée vers le haut.
La signature de M. [S] [B] [X] sur ces éléments de comparaison est également différente de celle portée sur l'original du contrat de travail figurant dans l'expertise.
Le fait que le document intitulé contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2014 sans signature ait été transmis par mail du 22 janvier 2015 par le cabinet d'expertise comptable [C] à M. [S] [B] [X] n'est pas de nature à contredire cette différence de signature.
Il convient donc de considérer que la convention de forfait annuel en jours figurant dans le document intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée' en date du 1er décembre 2014 n'est pas opposable à la SAS SOLIF & COMPAGNIE.
Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence.
Mme [W] [D] doit donc être déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaires sur jours travaillés au delà du forfait et de congés payés afférents.
- Selon l'article L 3111-2 du code du travail 'Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
Les trois critères énoncés par cette disposition sont cumulatifs et seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise. Le cadre dirigeant reste néanmoins un salarié et donc un subordonné.
Ainsi, même s'il ressort des pièces du dossier que M. [S] [B] [X], comme énoncé ci-dessus, gardait des responsabilités au sein de la SAS SOLIF & COMPAGNIE en lien avec Mme [D], cette dernière dirigeait l'entreprise.
En effet, elle ne conteste pas qu'elle organisait son temps de travail de façon totalement indépendante, ce pourquoi d'ailleurs elle réclame le paiement d'heures supplémentaires.
En outre, sa fiche de poste mentionne qu'elle prenait de façon autonome des décisions déterminantes pour l'entreprise :
' au niveau commercial : établissement des devis, prise de commandes, études, fabrication et lancement des prototypes en production...
' au niveau du personnel dont elle était la supérieure hiérarchique : gestion intégrale (formation, temps de travail, gestion de la paie), y compris les embauches et la responsabilité de l'hygiène et de la sécurité ;
' au niveau de la gestion comptable et financière qu'elle assumait en totalité, étant rappelé qu'elle avait délégation de pouvoir de M. [S] [B] [X] auprès de la banque CIC Ouest pour engager la société (cf ci-dessus) ;
' au niveau de la gestion de la production : commandes, établissement des dossiers de fabrication, élaboration des plannings, achats des matières premières, suivi de la qualité, établissement des factures, analyse avec le responsable atelier et gestion des non-conformités.
D'ailleurs dans son courrier du 6 novembre 2017 adressé à M. [S] [B] [X], dans un litige l'opposant à M. [I], elle indique qu'elle gardait à sa charge :
. 'La partie commerciale et l'établissement des devis
. La mise en place et le lancement de l'ERP
. L'établissement des dossiers de fabrication (dans un premier [temps] pendant le lancement de l'ERP, ensuite Monsieur [I] les prendre en charge)
. L'interface avec les clients pour les bons de commande
. La gestion des transports
. La facturation
. La gestion des achats et relation fournisseurs
. Le dossier des ressources humaines avec gestion des heures
. La comptabilité et la gestion financière
. La sécurité et l'environnement',
ce qui caractérise la direction de l'entreprise.
Selon l'attestation de Mme [M] [C], expert-comptable, Mme [D] a établi les bulletins de paie jusqu'au 1er janvier 2019, date à laquelle le cabinet a repris cette mission, mais selon les informations transmises par Mme [D].
Mme [D] a en outre indiqué dans ses conclusions de première instance (page 12) qu'elle signait les contrats de travail.
D'ailleurs, lorsque Mme [D] a été placée en arrêt de travail en avril 2019, l'imprimerie [X] a été dans l'incapacité de poursuivre la gestion de la SAS SOLIF & COMPAGNIE, Mme [D] ayant gardé par devers elle l'ensemble des codes et mots de passe pour accéder aux données de l'entreprise (cf mails du 24 avril au 24 mai 2019).
En conséquence, il s'évince de ces éléments que Mme [D] avait la direction de la SAS SOLIF & COMPAGNIE.
De plus, sa rémunération était la plus élevée au sein de cette société.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Mme [D] avait le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT PRÉSENTÉES PAR MME [D] EN EXÉCUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL DE CADRE DIRIGEANT
1) Sur les heures supplémentaires
En vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 3111-2 du code du travail, les dispositions du code du travail concernant la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (titre 2 de la troisième partie du code du travail), ainsi que les dispositions relatives au repos et aux jours fériés (titre 3 de la troisième partie du code du travail) ne sont pas applicables aux cadres dirigeant.
Mme [D] doit donc être déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, 13ème mois afférent, repos compensateurs et congés payés afférents.
De même et en conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement L.8221-5 du code du travail, demande qui repose sur le non-paiement des heures supplémentaires par l'employeur.
2) Sur le 13ème mois
La convention collective applicable des imprimeries de labeur et industries graphiques, dans la branche le secteur de la 'Reliure, brochure, dorure' , prévoit que 'La prime dite de 13e mois est versée mensuellement sous forme d'une majoration de 8,33% du salaire brut (heures supplémentaires comprises), sauf accord d'entreprise quant à des modalités dérogatoires'.
Or, l'examen des fiches de paie de Mme [D] démontre que 8,33 % de son salaire brut lui était ôté chaque mois. Si une régularisation intervenait en juin et en décembre (1.361,94 € en juin et en décembre 2017 ; 1.430,22 € en juin et décembre 2018 et juin 2019), finalement le solde était nul, si bien qu'elle n'a perçu aucune somme au titre du 13ème mois.
Le livre de paie produit par la SAS SOLIF & COMPAGNIE ne permet pas de démontrer le contraire, la prime de 13ème mois étant également ôtée puis rajoutée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement présentée par Mme [D] à ce titre et de condamner la SAS SOLIF & COMPAGNIE à lui payer les sommes de :
' 2.950,67 € au titre de l'année 2017 (8,33 % de 2.951,95 brut, soit 245,89€ brut x 12 mois)
' 3.098,76 € au titre de l'année 2018 (8,33 % de 3.100 € brut, soit 258,23 € brut x 12 mois)
' 903,81 € jusqu'au 17 avril 2019 (258,23 € x 3,5 mois)
soit au total la somme de 6.953,24 € brut au titre du paiement du 13e mois sur cette période.
Il n'est pas établi que Mme [D] subisse un préjudice indépendant du non paiement de ces sommes qui ne soit pas indemnisé par le paiement des intérêts au taux légal. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 €.
3) Sur la classification conventionnelle
Au regard des fonctions de Mme [D], cadre dirigeant, telles que décrites ci-dessus, il convient de considérer que son poste doit être classé au niveau cadre C de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques secteur de la reliure, brochure, dorure c'est à dire un poste de 'Supervision de différents domaines d'activité exigeant expérience et capacité relationnelle élevée. Gestion d'un budget propre significatif. Capacité d'analyse élevée et excellente connaissance opérationnelle'.
Selon l'accord du 9 avril 2015 étendu par arrêté du 13 octobre 2015, le salaire minima correspondant à cette qualification est de 3.502 € brut par mois.
Sur les années 2017, 2018 et 2019, la différence de salaire entre celui effectivement versé à Mme [D] (2.724,96 € brut par mois en 2017 et 2.861,63 € brut par mois en 2018 et 2019) et le salaire conventionnel de 3.502 € brut par mois s'établit à la somme de 22.772,85 € brut outre 2.277,29 € au titre des congés payés afférents (pièce n° 13 de Mme [D]), sommes non contestées dans leur quantum par la SAS SOLIF & COMPAGNIE.
Il convient en outre d'ajouter la part de la prime conventionnelle du 13ème mois, soit la somme de 1.896,98 € brut.
Il convient en conséquence de condamner la SAS SOLIF & COMPAGNIE à payer à Mme [D] le montant de ces sommes.
4) Sur les congés payés
Selon l'article L 3141-1 du code du travail 'Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur', y compris en conséquence le cadre dirigeant.
Selon la convention collective, les périodes de maladie sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés sans limite de durée pour les agents de maîtrise et les cadres (article 28 3°).
Au terme de son dernier bulletin de salaire du 31 décembre 2020, Mme [D] avait droit à un solde de congés payés de 113,86 jours, étant précisé que selon l'attestation de Mme [F] [C] expert comptable, son cabinet a établi les bulletins de paie à compter du 1er janvier 2019. Il ne peut donc pas être prétendu que Mme [D] a établi ce bulletin de paie de façon unilatérale sans contrôle. Sauf preuve contraire non établie, la mention du nombre de jours sur la fiche de paie valant accord de l'employeur, Mme [D] doit donc être payée de ces 113,86 jours.
Mme [D] a donc droit à la somme de 113,86 jours x 119,23 € = 13.575,60 € brut moins 6.557,69 € déjà versé aux termes de sa fiche de paie de janvier 2021, soit un solde dû en deniers et quittances de 7.017,92 € brut.
III. SUR LE LICENCIEMENT DE MME [D]
1) Sur son bien fondé
Mme [D] a été licenciée pour inaptitude le 19 janvier 2021 suite à l'avis du médecin du travail en date du 2 novembre 2020 d'inaptitude à tout reclassement dans un emploi.
Mme [D] soutient que son inaptitude a été causée par le manquement de son employeur à son obligation de sécurité. En effet, elle dit avoir été victime d'un excès de fatigue dû à un nombre trop important d'heures travaillées, à l'impossibilité de prendre ses congés payés et au non-respect de son arrêt maladie.
Pour autant, l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 2 novembre 2020 ne fait pas état de l'origine professionnelle de cette inaptitude. Il n'est pas établi par ailleurs que l'épisode ayant donné lieu à l'arrêt de travail à compter du 17 avril 2019 ait été reconnu comme accident du travail.
En outre, les différents mails que produit Mme [D] entre le 7 novembre 2017 et le 4 juin 2019 ne font pas état d'horaires particulièrement tôt ou tardifs dans la journée.
En tout état de cause, l'employeur n'a pas d'obligation en matière de temps travail et de temps de repos en ce qui concerne le cadre dirigeant, en application de l'article L. 3111'2 alinéa 1er du code du travail.
Si la SAS SOLIF & COMPAGNIE a demandé à Mme [D] après son arrêt de travail initial en avril 2019 de terminer quelques devis ou travaux en cours, c'est parce qu'elle détenait les codes et mots de passe sur son ordinateur permettant l'accès à l'ensemble des données nécessaires à la poursuite de l'activité, ce qui empêchait l'employeur de reprendre la main (cf mails des 24 avril au 24 mai 2019 et attestation de M. [H], remplaçant de Mme [D]). Il ne peut donc être fait aucun grief à la SAS SOLIF & COMPAGNIE à ce titre.
En conséquence, il convient de considérer que le licenciement de Mme [D] pour inaptitude est fondé.
2) Sur le paiement des sommes dues suite au licenciement
Mme [D] étant valablement licenciée pour inaptitude, elle n'a pas droit à l'indemnité de préavis, ni aux congés payés afférents en application de l'article L1226'4 alinéa 3 du code du travail. Elle ne peut davantage prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
a) Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'homologation du plan de cession par le tribunal de commerce de Limoges de la SAS SOLIF au profit de la SAS SOLIF & COMPAGNIE date du 25 novembre 2014.
Mme [D] a donc commencé à travailler pour la SAS SOLIF & COMPAGNIE à compter de fin 2014. Ayant été licenciée le 19 janvier 2021, il convient de considérer qu'elle avait six années d'ancienneté à la date du licenciement.
Selon la convention collective imprimeries de labeur et industries graphiques (article 10), l'indemnité de licenciement s'élève à 2 mois de salaire après 5 années de fonction, augmentée de 2/3 de mois par année supplémentaire à partir de la 5ème année, somme à laquelle s'ajoute, pour le cadre licencié âgé de plus de 50 ans, une majoration de 3 % par année entière au-delà de 50 ans.
La base de salaire à prendre en considération et telle que demandée est de 3.100€ brut majoré de la prime annuelle, soit 3.100 x 13/12 = 3.358,33 € brut.
Il lui est donc dû la somme de :
6.716,67 (3.358,33 x 2) + 4.477,77 € (3.358,33 x 2/3 x 2) = 11.194,44 €.
En effet, seules 2 années et non 7 au delà de 5 années d'ancienneté doivent être comptabilisées, et non 7 comme le calcule Mme [D].
Madame [D], né le 12 février 1962, avait 59 ans à la date de son licenciement.
Elle a donc droit à la somme de 11.194,44 € x 3 % x 9 années = 3.022,49 €
11.194,44 € + 3.022,49 € = 14.216,93 €
La SAS SOLIF & COMPAGNIE lui ayant déjà versé la somme de 13.922,60 € aux termes de sa fiche de paie de février 2021, la SAS SOLIF & COMPAGNIE reste lui devoir la somme de 294,33 € brut.
Il convient en conséquence de la condamner à payer à Mme [D] le montant de cette somme.
b) Sur le salaire d'inactivité
Selon l'article L 1226'4 du code du travail , 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail'.
L'avis d'inaptitude datant du 2 novembre 2020, Mme [D] aurait donc dû être licenciée avant le 2 décembre 2020. Or, elle n'a été licenciée que le 19 janvier 2021.
Elle aurait donc dû percevoir pendant 48 jours la somme de : 110,41 € x 48 jours = 5.299,68 € - 4.964,84 € déjà versés = 334,84 €.
Il convient en conséquence de la condamner à payer à Mme [D] le montant de cette somme.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de condamner la SAS SOLIF & COMPAGNIE à délivrer à Mme [W] [D] les fiches de paie afférentes aux condamnations ci-dessus énoncées ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi, sans néanmoins qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS SOLIF ET COMPAGNIE succombant principalement à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à Mme [W] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Limoges en ce qu'il a dit que Mme [W] [D] agissait en qualité de gérante de fait de la SAS SOLIF & COMPAGNIE ;
Statuant à nouveau,
DIT ET JUGE que Mme [W] [D] avait la qualité de cadre dirigeant de la SAS SOLIF ET COMPAGNIE ;
DIT ET JUGE inopposable à la SAS SOLIF & COMPAGNIE la clause de forfait annuel en jours, figurant dans le document du 1er décembre 2014 ;
DIT ET JUGE que Mme [W] [D] avait la qualification de cadre C au sens de la convention collective applicable ;
CONDAMNE la SAS SOLIF & COMPAGNIE à payer à Mme [W] [D] les sommes de :
- 22.772,85 € brut au titre du rappel de salaire correspondant à cette qualification outre 2.277,29 € au titre des congés payés afférents et 1.896,98 € brut au titre la prime conventionnelle (13ème mois) afférente,
- 6.953,24 € brut au titre du paiement du 13ème mois impayé sur les années 2017, 2018 jusqu'au 17 avril 2019,
- 294,33 € brut au titre du solde dû sur l'indemnité de licenciement,
- 7.017,92 € brut en deniers et quittances au titre du solde dû sur les congés payés,
- 334,84 € brut au titre de la prime d'inactivité ;
DEBOUTE Mme [W] [D] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS SOLIF & COMPAGNIE à délivrer à Mme [W] [D] les fiches de paie relatives aux condamnations ci-dessus énoncées et l'attestation destinée à Pôle Emploi ;
DIT et JUGE que les intérêts dus sur les sommes ci-dessus indiquées seront dus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 6 mars 2020, sans capitalisation ;
CONDAMNE la SAS SOLIF & COMPAGNIE à verser à Madame [D] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SOLIF & COMPAGNIE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET