Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02528
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCMO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 01 Septembre 2022 - RG n° 19/00059
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. HOTELIERE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me ARNAUD, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [D] a été embauché à compter du 29 janvier 2018 comme chef de cuisine (niveau II échelon 3) par la SARL Hôtelière de [Localité 4]. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 4 août 2018.
Le 1er août 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour voir dire que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir, à ce titre, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos et pour exécution déloyale du contrat de travail, enfin, pour voir dire qu'il relève du niveau IV échelon 2.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que M. [D] relevait du niveau IV 2 et a condamné la SARL Hôtelière de [Localité 4] à lui remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés en ce sens, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL Hôtelière de [Localité 4] à verser à M. [D] 4 163,61€ de rappel d'heures supplémentaires, 421,20€ à titre de solde d'indemnités de congés payés, 500€ de dommages et intérêts pour non respect des temps maximaux de travail et minimaux de repos, 500€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3 183,22€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 768,08€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Hôtelière de [Localité 4] a interjeté appel du jugement, M. [D] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de la SARL Hôtelière de [Localité 4], appelante, communiquées et déposées le 29 juin 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [D] débouté de toutes ses demandes et le voir condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [D], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 29 mars 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux sommes allouées au titre des dommages et intérêts et de l'indemnité compensatrice de préavis, tendant à voir la SARL Hôtelière de [Localité 4] condamnée à lui verser 1 800€ de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives aux temps de travail et de repos, 5 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3 200€ d'indemnité compensatrice de préavis, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SARL Hôtelière de [Localité 4] condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur la classification
M. [D] a été classé au niveau II3 et réclame le niveau IV2 ce que conteste la SARL Hôtelière de [Localité 4].
L'intitulé du poste figurant dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie, celui de chef de cuisine, implique une classification minimale au niveau IV 1 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.
La SARL Hôtelière de [Localité 4] fait toutefois valoir que M. [D] était le seul cuisinier de l'établissement et qu'il n'est titulaire que d'un CAP de cuisine, ce qui ne correspond effectivement pas au niveau revendiqué.
Quant aux responsabilités dont le salarié fait état -sans apporter d'éléments en justifiant- elles correspondent aussi à celle d'un cuisinier.
En conséquence, M. [D] sera débouté de cette demande. Le jugement sera réformé sur ce point.
1-2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
' Pour les mois de juin et juillet 2018
M. [D] produit un relevé de ses horaires de travail jour par jour qui permet à la SARL Hôtelière de [Localité 4] de répondre utilement. Or, celle-ci n'apporte aucun élément contraire. Les heures supplémentaires découlant de ce relevé seront donc retenues.
Conformément à l'article 4 de l'avenant du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants, la majoration des heures supplémentaires applicable est de 10% pour les 4 premières heures, 20% pour les quatre suivantes et 50% au-delà de 44H. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les majorations de droit commun que M. [D] a utilisées pour calculer les rappels de salaire.
Compte tenu du taux horaire appliqué (11,664€), les sommes dues sont les suivantes :
- semaine du 4 au 10 juin : 22 heures supplémentaires ouvrant droit à un salaire de 352,25€
- semaine du 11 au 17 juin : 24 heures supplémentaires ouvrant droit à un salaire de 387,24€
- semaine du 18 au 24 juin : 20,67 heures supplémentaires ouvrant droit à un salaire de 328,98€
- semaine du 2 au 8 juillet : 53 heures supplémentaires ouvrant droit à un salaire de 894,63€
- semaine du 9 au 15 juillet : 21,67 heures supplémentaires ouvrant droit à un salaire de 346,48€
- semaine du 16 au 22 juillet : 23,25 (et non 43,25H) heures supplémentaires ouvrant droit à un salaire de 379,19€
Au total, le salaire dû pour ces heures supplémentaires est de 2 688,77€.
' Pour les mois de février à mai 2018
M. [D] ne produit pas de relevés d'heures mais indique que, compte tenu des horaires d'ouverture du restaurant (8H30 à 16H30 et 18H30 à 21H30), ses heures s'établissent à 55H hebdomadaires sur la base de 5 jours par semaine.
Les horaires dont il fait état sont conformes à ceux qui figurent, a minima, sur ses relevés d'heures pour les mois de juin et juillet (ses heures de fin de service le soir pendant ces deux mois étant très souvent plus tardifs que 21H30).
Ces éléments permettent à la SARL Hôtelière de [Localité 4] de répondre utilement, ce qu'elle ne fait pas.
Les heures revendiquées par M. [D] seront donc retenues.
Sur la base de 20 heures supplémentaires par semaine ouvrant droit compte tenu des taux de majoration précédemment rappelés à un salaire de 317,26€, la rémunération des heures supplémentaires s'établit à 1 373,73€ par mois (317,27€x4,33 semaines) et à 5 494,94€ pour la période (1 373,79€ x4 mois).
Au total, la somme due au titre des heures supplémentaires s'élève à 8 183,71€.
La SARL Hôtelière de [Localité 4] a réglé, chaque mois, à ce titre, 222,35€, soit 1 334,10€ de février à juillet. Elle a également payé 3 025,41€ de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur le bulletin de paie de juillet. Compte tenu de ces versements (4 359,51€ au total), restent dus 3 824,20€ bruts.
1-3) Sur les congés payés
Pendant sa période d'emploi, M. [D] a perçu 15 644,47€ bruts. S'y ajoutent 3 824,20€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Son salaire brut est donc de 19 468,67€ générant, en application de la règle du dixième que revendique M. [D], une indemnité de congés payés 1 946,87€.
La SARL Hôtelière de [Localité 4] a réglé 1 559,61€ en août 2018. Restent dus 387,26€.
1-4) Sur le non respect des durées maximales de travail et minimales de repos
M. [D] fait valoir à juste titre que :
- la durée maximale de travail hebdomadaire de 48H n'a jamais été respectée pendant sa période d'emploi. Il a en effet travaillé entre 55 et 88H par semaine pendant plus de six mois
- la durée maximale de travail journalier de 11H a régulièrement été dépassée (14 fois en juin et 10 fois en juillet) atteignant jusqu'à 13H20 de travail
- la durée minimale de repos journalier de 11H a également été régulièrement méconnue (14 fois en juin et 13 fois en juillet). Cette durée étant réduite jusqu'à 8H10.
- qu'il a travaillé sans jour de repos du 27 juin au 11 juillet 2018 et n'a régulièrement pas bénéficié de deux jours de repos hebdomadaires.
Ces manquements nombreux et qui ont persisté tout au long de la relation de travail ont entraîné un préjudice moral dont font état les proches de M. [D].
Sa mère explique que son fils était constamment énervé et fatigué. Un ami écrit que quand il le voyait, M. [D] était toujours énervé à cause de son travail. Sa conjointe écrit qu'il était 'insupportable toujours sur les nerfs, on ne pouvait pas lui parler le peu qu'on le voyait moi et notre fils car il était trop fatigué. Il y avait des semaines où il n'avait pas de repos'.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué 1 800€ de dommages et intérêts.
1-5) Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
A ce titre, M. [D] fait état : du non respect des temps de repos, du non paiement des heures effectuées, de ses conditions de travail et de l'absence de visite médicale.
' Le non respect des temps de repos et ses conséquences sur la vie familiale ont déjà été réparés par l'octroi de dommages et intérêts au titre du non respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Il n'y a donc pas lieu de retenir, au titre de l'exécution de mauvaise foi, ce manquement qui a déjà été réparé.
' M. [D] a obtenu un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires exécutées et non rémunérées. Il ne justifie pas d'un préjudice différent de celui réparé par ce rappel et par les intérêts moratoires sur la somme allouée.
' M. [D] fait valoir qu'il travaillait sans hotte, dans la chaleur et la fumée, sans alarme incendie, qu'il n'y avait pas d'électrovanne de gaz et que l'appareil à grillade avait une fuite de gaz.
Il produit pour attester de ces manquements un écrit de sa conjointe qui indique avoir constaté 'pour être passée quelquefois dans la cuisine' que la hotte était hors service et qu'il n'y avait pas de ventilation. Elle ne fait pas état des autres défaillances listées par M. [D].
La SARL Hôtelière de [Localité 4] admet que la hotte est tombée en panne selon elle 'fin juillet' au moment où M. [D] a quitté l'entreprise et a été réparée dans les jours qui ont suivi son départ.
L'écrit de la concubine de M. [D] seul élément produit est insuffisant pour établir la réalité de la plupart des manquements allégués et du caractère durable et significatif du seul manquement établi.
' La SARL Hôtelière de [Localité 4] ne conteste pas l'absence de visite médicale. M. [D] fait valoir qu'il n'a pas ainsi pu bénéficier de la visite d'information et de prévention auprès du médecin du travail.
En réparation du seul manquement établi et non déjà réparé, il lui sera alloué 300€ de dommages et intérêts.
2) Sur la prise d'acte
Les manquements ci-dessus rappelés (non paiement de la totalité des heures supplémentaires, non respect permanent du temps de travail maximal) graves et qui ont perduré jusqu'à la prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail. Cette prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [D] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts au plus égaux à un mois de salaire.
' Le salaire brut versé à M. [D] était de 2 148,51€. Ayant travaillé au minimum 55H par semaine pendant toute la durée du contrat, il y a lieu de considérer que tel aurait également été le cas s'il avait exécuté le préavis. La somme due pour les 16 heures supplémentaires hebdomadaires au-delà des 4H déjà rémunérées s'établit à 163,30€ soit 707,09€ pour un mois (163,30€x4,33 semaines). Au total, l'indemnité compensatrice de préavis due est de 2 855,60€.
' M. [D] ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat de travail. Compte tenu des éléments connus : son âge (40ans), son ancienneté (7 mois), son salaire (2 855,60€), il y a lieu de lui allouer 2 800€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019, date de réception par la SARL Hôtelière de [Localité 4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception des dommages et intérêts qui produiront intérêt à compter de la date du présent arrêt.
La SARL Hôtelière de [Localité 4] devra remettre à M. [D], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés, conformément au présent arrêt, ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Hôtelière de [Localité 4] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Le réforme pour le surplus
- Condamne la SARL Hôtelière de [Localité 4] à verser à M. [D] :
- 3 824,20€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 387,26€ bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
- 2 855,60€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 285,56€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019
- 1 800€de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos
- 300€ pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 800€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SARL Hôtelière de [Localité 4] devra remettre à M. [D] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire
- Déboute M. [D] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SARL Hôtelière de [Localité 4] à verser à M. [D] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE