Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2023
N° de MINUTE : 23/386
N° RG 21/03817 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXQ6
Jugement (N° 20/001967) rendu le 09 Avril 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à Mohammedia (Maroc) - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [S] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Objectif Economie dont la dénomination commerciale est Objectif Solaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris
SA Cofidis
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mars 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [V] [R] a contracté auprès de la SASU Objectif Economie une prestation relative à l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'une centrale aérovoltaïque pour un prix de 29 400 euros TTC.
Pour financer cette acquisition, M. [V] [R] et Mme [S] [T] épouse [R] ont souscrit le même jour, auprès de la société Cofidis exerçant sous l'enseigne 'Projexio by Cofidis', un crédit affecté d'un montant de 29 400 euros remboursable en 120 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal de 2,65 % l'an.
Par actes d'huissier en date des 3 et 4 août 2020, les époux M. [R] ont assigné la société Objectif Economie et la société Cofidis en justice aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté M. [R] et Mme [T] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes relatives au bon de commande n° 00548 signé le 23 mai 2017 avec la société Objectif Economie ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis s'agissant du prêt conclu le 23 mai 2017 par M. [R] et Mme [T] épouse [R] ,
- dit en conséquence que M. [R] et Mme [T] épouse [R] ne seront redevables que du seul capital restant dû, à savoir la somme de 22 701,57 euros, somme arrêtée au 11 décembre 2019, au titre du prêt du 23 mai 2017 souscrit auprès de la société Cofidis,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum M. [R] et Mme [T] épouse [R] à payer à la société Objectif Economie la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de la consommation,
- condamné in solidum M. [R] et Mme [T] épouse [R] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 juillet 2021, M. [R] et Mme [T] épouse [R] ont relevé appel de ce jugement à l'exception des dispositions du jugement qui les ont débouté de l'ensemble de leurs demandes relatives au bon de commande n° 00548 signé le 23 mai 2017 avec la société Objectif Economie, dit qu'ils ne seront redevables que du seul capital restant dû, à savoir la somme de 22 701,57 euros, somme arrêtée au 11 décembre 2019, au titre du prêt du 23 mai 2017 souscrit auprès de la société Cofidis, ont débouté les parties de leurs autres demandes, les ont condamné in solidum à payer à la société Objectif économie la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de la consommation, ainsi qu'aux dépens.
M. [R] et Mme [T] épouse [R] ont signifié par voie électronique leurs conclusions récapitulatives le 5 avril 2022, la société Cofidis le 15 mars 2022 et la société Objectif Economie le 6 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 5 avril 2023.
Par message RPVA du 4 avril 2023, le conseil de la société Objectif Economie a informé la cour de ce que cette société, dont la dénomination sociale est désormais Eweco a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 mai 2022, Me [M] [Z] ayant été désigné en qualité de liquidateur, et a lui a transmis une copie du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales justifiant l'ouverture de la procédure collective sus-visée.
MOTIFS
Selon l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Eweco, anciennement dénommée Obejectif Economie, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance en application des articles 369 du code de procédure civile et L.622-22 du code de commerce.
L'instance sera reprise après mise en cause du liquidateur de la société Eweco.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Constate l'interruption de l'instance enregistrée au rôle de la cour sous le n° RG 21/03817 ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Réserve les dépens.
Le greffier
[K] [J]
Le président
[G] [X]
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