Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXS
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 24 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 18 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 11h29, par M. [W] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [W] [R], y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 §1 et §3 de la CESDH ou de l'atteinte au droit de comparaître devant le tribunal correctionnel, qu'il s'avère que la procédure pénale concernant l'intéressé pour laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointage est sans influence sur le bien fondé de la procédure administrative en cours et que, s'il n'est plus sur le territoire français au moment de l'audience du tribunal correctionnel, il peut s'y faire représenter et qu'en tout état de cause, il ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits ni à un procès équitable. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré des conditions strictes de la quatrième prolongation, il convient de constater, au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de M. [W] [R] qui a émis quatre refus de se rendre aux rendez-vous consulaires proposés, ce qui a retardé la procédure d'identification et de délivrance du laissez-passer consulaire et rend l'intéressé irrecevable à se prévaloir d'un quelconque manquement au titre des dispositions précitées, l'autorité administrative ayant dû attendre l'identification pour former une demande de routing de vol, la date du vol, prévue le 2 janvier 2023, ne pouvant être fixée qu'en fonction des disponibilités à l'égard desquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h23
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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