Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 21 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00049 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36C2
N° MINUTE :
24/00284
DEMANDEUR:
DRFIP IDF ET PARIS
DEFENDEUR:
[S] [K]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
comparante par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E]
63 RUE DU CHEVALERET
ETG 2 - APP 208 - BAT A
75013 PARIS
comparant
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [S] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 15 janvier 2024 à la DRFIP IDF ET PARIS qui l'a contestée le 19 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la DRFIP IDF ET PARIS a maintenu son recours en soulignant le caractère frauduleux de la dette de Monsieur [S] [E] à son égard.
Monsieur [S] [E] a exposé sa situation.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 15 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 19 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la DRFIP IDF ET PARIS à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des éléments transmis et des débats que cette dette correspond à un indu de RMI/RSA, Monsieur [S] [E] n'ayant pas déclaré l'intégralité de ses ressources. A l'audience, Monsieur [S] [E] a confirmé avoir fait l'objet d'une sanction qu'il n'a pas contestée de sorte qu'elle est devenue définitive. Cette dette frauduleuse constitue l'intégralité de son endettement.
En s'abstenant de déclarer ses ressources pour obtenir le RMI puis le RSA, Monsieur [S] [E] ne s'est pas comporté en débiteur de bonne foi et a volontairement aggravé son endettement.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [S] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la DRFIP IDF ET PARIS à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [S] [E] ;
DÉCLARE Monsieur [S] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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