Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01056 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5P
N° de Minute : 2022/1069
Ordonnance du mardi 21 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [R]
né le 06 Août 2000 à FUSHE ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [T] interprète assermenté en langue ALBANAIS, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d'Elisabeth PARAMASSIVANE, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 21 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCINSKI Eric venant au soutien des intérêts de M. [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé sur une aire de repos de la commune de [Localité 2] (59) à la suite d'un contrôle d'identité dans un véhicule taxi avec deux autres personnes de nationalité albanaise, M. [G] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16/06/2022 à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18/06/2022 (17h10),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 20/06/2022 à 13h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens repris en appel le premier juge a retenu les motivations suivantes :
En l'espèce, il ressort expressément du procès verbal d'interpellation que lors du contrôle d'identité, [G] [R] a présenté un passeport albanais en cours de validité mais n'a pas pu justifier de son droit de circulation ou de séjourner sur le territoire français. Il n'a alors pas été en mesure de présenter une attestation d'accueil ou d'hébergement, une prise en charge par un assureur de ses éventuelles dépenses de santé et un billet de retour. D'ailleurs, lors de son audition, [G] [R] a confirmé cette absence de documents. Par ailleurs, force est de constater que le document produit pour attester d'une assurance est daté du 16 juin 2022 alors que l'intéressé a été interpellé le 15 juin 2022 et que ce document n'est pas traduit, de sorte que la présente juridiction n'est pas en mesure de vérifier qu'il s'agit bien d'une assurance en vue de prise en charge d'éventuels frais médicaux. De même, il ressort des documents produits que la chambre d'hôtel réservée dans un hôtel belge et non français est au nom d'une tierce personne et non au nom de [G] [R].
Au titre de sa déclaration d'appel M. [G] [R] soutient être venu en France pour faire du tourisme et expose les moyens suivants :
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que la mesure est disproportionnée puisque M. [G] [R] est titulaire d'un passeport en cours de validité et soutient qu'il disposait d'un droit à la circulation sur le territoire français.
Il indique disposer des facultés financières pour être hébergé dans un hôtel, rentrer ensuite en Albanie par ses propres moyens et ne souhaitait pas s'établir en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le droit à circuler en France
Il est constant que l'appréciation du droit à circuler en France relève du contrôle de l'obligation de quitter le territoire français et appartient exclusivement à la juridiction administrative.
Le juge judiciaire est donc incompétent pour se prononcer sur ce moyen.
2) Sur le placement en rétention administrative
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
En l'espèce lorsque monsieur le Préfet du Nord a pris son arrêté de placement en rétention administrative M. [G] [R] n'était pas en mesure de justifier des documents actuellement invoqués à l'audience du juge des libertés et de la détention.
Le premier juge relève au demeurant que certains de ces documents sont postérieurs au placement en rétention administrative du 15/06/2022.
Lors de son audition du 15/06/2022 M. [G] [R] a indiqué être venu en France faire du tourisme à [Localité 1] et voir sa famille en Italie. Il indiquait disposer d'un billet de retour pour l'Albanie, mais précisait que 'ce billet était chez un cousin en Italie'
Par ailleurs monsieur le Préfet du Nord a également fondé sa décision sur les circonstances de l'interpellation de M. [G] [R] au titre desquelles le chauffeur de taxi déclarait que :
---Le conducteur s'exprimant en langue française nous indique qu'il est de nationalité belge, qu'il est chauffeur de Taxi VLC société ANNACHABI Il nous indique qu'il a pris en charge les trois passagers à BRUXELLES, qu'il doit les déposer sur la route de SPYKER (GRANDE SYNTHE) et nous présente sur son portable un justificatif de la course.---
Il apparaît donc, à l'examen des éléments ci dessus, que M. [G] [R] avait pour volonté réelle de tenter de migrer vers la Grande Bretagne de sorte que monsieur le Préfet du Nord a pu, au vu des éléments dont il disposait le 15/06/2022 arrêter le placement en rétention administrative de M. [G] [R] sans erreur d'appréciation.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
E. PARAMASSIVANE, greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01056 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 21 juin 2022 :
- M. [G] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [R]
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [R] le mardi 21 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 21 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 juin 2022
N° RG 22/01056 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK5P
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