Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04008 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZJS
M. [K] [L]
C/
CPAM DES [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/00604
****
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Mathilde LAMBINET de l'AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Mme [M] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 octobre 2018, la société [5] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant son salarié M. [K] [L], en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 21 septembre 2018 ; Heure : 13 heures 29 ;
Lieu de l'accident : (néant) ;
Activité de la victime lors de l'accident : inconnu ;
Nature de l'accident : inconnu ;
Objet dont le contact a blessé la victime : sans objet ;
Eventuelles réserves motivées : cf courrier ci-joint ;
Siège des lésions : sans objet ;
Nature des lésions : inconnu ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ;
Accident connu le 5 octobre 2018 à 11h00 par l'employeur.
Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2018 fait état d'un 'stress post-traumatique suite agression de son supérieur hiérarchique' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2018.
Le 10 janvier 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes.
Contestant cette décision, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 8 février 2019, a rejeté sa demande soulevant qu'il ne rapportait pas la preuve par témoin ou présomption de l'existence d'un fait accidentel intervenu le 21 septembre 2018.
M. [L] a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, le 29 avril 2019.
Par jugement du 28 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté le recours de M. [L] ;
- confirmé la décision de la caisse, en date du 10 janvier 2019, de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les faits survenus le 20 septembre 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 mars 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ;
- l'y déclarer bien fondé ;
- réformer la décision entreprise dans son intégralité ;
En conséquence,
- constater le caractère professionnel de l'accident survenu le 20 septembre 2018 ;
- réformer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] en date du 10 janvier 2019 qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les faits survenus le 20 septembre 2018 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (sic) à lui verser la somme 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. [L] de son recours ;
- juger que c'est à bon droit que la caisse a notifié un refus de prise en charge de l'accident déclaré par M. [L] ;
- condamner M. [L] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
Si le préjudice accidentel est survenu hors temps et lieu du travail, le salarié, ne bénéficiant pas de la présomption d'imputabilité, peut toutefois faire la démonstration du lien de causalité entre sa lésion et son travail (2e civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-13.771).
En l'espèce, il est constant que M. [L] a été placé en arrêt de travail au titre du risque maladie le 21 septembre 2018 par son médecin traitant le docteur [U].
Le médecin du travail, le docteur [V], dans une lettre du 4 octobre 2018 adressée au médecin traitant de M. [L] indique ceci :
' Je vois ce jour votre patient, M. [L], qui présente une pathologie invalidante suite à une agression de son supérieur hiérarchique qui a provoqué un syndrome post-traumatique. Il s'agit donc bien d'une pathologie déclenchée du fait ou à l'occasion du travail. Nous sommes donc bien dans une logique d'accident de travail. Je propose donc que le salarié bénéficie d'une déclaration d'accident de travail en date du 21 septembre 2018. Je me tiens à votre disposition pour plus d'information' (pièce n°6 de l'appelant).
Le médecin traitant a ensuite établi un certificat médical initial accident du travail le 5 octobre 2018, pour un accident ou une première constatation médicale qu'il a daté du 21 septembre 2018, en mentionnant 'stress post-traumatique suite agression de son supérieur hiérarchique'.
Il ressort du questionnaire de la caisse renseigné par M. [L] qu'à l'item "décrivez les causes et circonstances de ce fait accidentel", il a répondu ceci :
"Mon supérieur hiérarchique [M. [R] [I], directeur commercial [6]] m'a demandé de le suivre dans la rue et il m'a signifié brutalement mon licenciement : "[D] [nom du DRH] a pris sa décision, tu es viré sans rien à la fin du mois' '.
M. [L] décrit sa journée du 20 septembre 2018 et le contexte de travail comme suit pour l'essentiel :
' - Début de la réunion environ vers 9h00 à [Localité 10] ;
- 10h45 : M. [R] [I] notre directeur commercial vient me chercher et me demande de le suivre. On sort devant l'hôtel sur le trottoir ; il me notifie verbalement que "[T] [D] a pris sa décision, il te licencie sans rien à la fin du mois, appelle-le pour négocier" ;
- 10h50 : j'en informe par téléphone Mme [Z] [A] ; je retourne en réunion comme si rien ne s'était passé (je ne tiens pas à abandonner mon poste) ;
- 12h30 : je demande à M. [N] directeur Ouest si je peux le voir 30 secondes. Il me répond : "si c'est pour parler de ce que t'a dit [R], ce n'est pas la peine" ;
- je pars de la réunion avec M. [H] [W] avec qui je suis venu en covoiturage de [Localité 7]. On discute de ce qui vient de m'être notifié sur le trottoir par M. [I] et parle de la manière dont il se comporte envers les anciens [2] ;
- 13h04 : je joins M. [E] [B] au téléphone, il me dit que [R] [I] est venu l'informer de ce qu'il m'a dit sur le trottoir devant l'hôtel (que la décision de me licencier était prise) ;
- 13h23 : je rappelle Mme [Z] [A], elle me confirme qu'elle a réussi à joindre [T] [D], me confirme qu'il me licencie, me confirme que la méthode de [R] [I] (ce matin sur le trottoir devant l'hôtel) n'était pas appropriée dixit [T] [D].
- 13h40 : On s'arrête pour déjeuner à une station. Je ne descends pas de la voiture incapable d'avaler quoi que ce soit, [H] me ramène une bouteille d'eau, je lui demande ce que disent les collègues. [H] me répond je leur ai dit qu'il était en train de te virer ;
- 16h53 : j'appelle mon médecin, je prends un rendez-vous me sentant incapable de poursuivre ma mission de demain, mon rendez-vous (très important pour moi en prospection développement client que j'ai réussi à convertir cette année après plusieurs années de prospection et dont [5] n'avait jamais été capable d'approcher)'.
Mme [Z] [A], assistante ADV, confirme avoir reçu un appel téléphonique de M. [L] le jeudi 20 septembre 2018 vers 10h50 l'informant 'qu'il venait d'avoir une conversation avec M. [R] [I] qui lui avait annoncé alors qu'il était en réunion commerciale à [Localité 10] que "[T] [D] avait pris sa décision et qu'il me virait à la fin du mois. Appelle-le pour négocier'.
Elle ajoute : 'Cette information m'a été transmise par M. [L] dans le cadre de ma mission de représentante du personnel. J'ai rappelé M. [L] et lui ai fait part de mon étonnement sur la méthode. Je lui ai dit que j'allais contacter M. [D]. J'ai eu M. [D] au téléphone le même jour vers 13h00 et lui ai fait part de la situation. M. [D] m'a informée qu'il avait vu MM. [N] et [I] la semaine précédente pour faire un point à fin septembre sur le comportement et l'activité de M. [L] suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire du mois de juin 2018 et qu'aucune amélioration n'ayant été constatée, l'entreprise envisageait un licenciement ou une rupture conventionnelle. J'ai rappelé M. [L] dans l'après-midi pour l'en informer". (pièce n°10 de l'appelant)
Sur sommation interpellative, M. [B] [E] a déclaré le 8 juillet 2019 :
" À titre liminaire, je vous indique que je n'étais pas présent sur les lieux de la réunion de travail à [Localité 10] dont il s'agit dans votre exposé. Je ne peux en conséquence attester des éléments de faits dont il est fait état dans votre acte.
Par contre, lors de cette même journée, j'ai rencontré M. [I] qui m'a confirmé qu'il avait rencontré M. [L] pour lui indiquer que malgré une précédente mise au point, les méthodes de travail n'avaient pas évolué et qu'en conséquence une procédure de licenciement était prévue.
Par ailleurs, M. [I] a pu m'indiquer qu'il aurait conseillé à M. [L] de prendre contact avec le RH (M. [D])(sic) pour trouver une porte de sortie.
Enfin, je vous précise avoir eu M. [L] ce même jour (20.09.2018) au téléphone. Celui-ci m'indiquait la situation et j'ai pu ressentir à ce moment qu'il était choqué par cette annonce tant sur le fond que sur la forme'.
Le choc psychologique subi par M. [L] le 20 septembre 2018 est confirmé par ses proches :
' par son épouse dans une attestation du 15 mars 2022 (pièce n°13 de l'appelant) en ces termes :
'Je suis arrivée le jeudi 20 septembre 2018 vers 23h00 à la maison où j'ai trouvé mon mari dans un état de choc indescriptible. Il pleurait et avait du mal à s'exprimer. Ce n'est que le lendemain qu'il a réussi à m'expliquer qu'il s'était fait virer comme un malpropre sur un bout de trottoir par M. [I].
Le traumatisme dure depuis cette date (avec traitement lourd) au détriment de notre couple.
J'étais obligée de lui téléphoner régulièrement lorsque j'étais au travail tant son état était préoccupant.
Il ne dormait plus et était dans un état de dépression avancé.
Je tiens à préciser que ce jour il n'a toujours pas récupéré le sommeil et reste encore médicamenté'.
' par un de ses amis, M. [J] [C], qui relate dans une attestation du 15 mars 2022 (pièce n°14 de l'appelant) :
' Le 21 septembre 2018, j'ai été prévenu par Mme [L] qu'[K] n'était pas bien du tout faisant suite à une réunion à [Localité 10] le 20 septembre 2018. Je me suis rendu au domicile de M. [L] en fin de soirée du 21 septembre 2018 vers 18h00/18h30 et c'est là que j'ai constaté qu'[K] était moralement très abattu, traumatisé et en pleurs. Cela peut se comprendre lorsqu'il m'a expliqué qu'il s'était fait virer comme un malpropre en dix secondes sur un bout de trottoir devant un hôtel à [Localité 10] le 20 septembre 2018 par son supérieur après 35 ans de boîte'.
Le choc subi est également confirmé par M. [H] [W], lequel a déclaré sur sommation interpellative le 8 juillet 2019 qu'il était présent à la réunion à [Localité 10] le 20 septembre 2018 et a poursuivi ainsi :
"Alors que je rentrais dans la salle de réunion, M. [I] qui entrait presque en même temps que moi est immédiatement ressorti accompagné de M. [L]. Ce dernier est revenu environ 15-20 minutes dans la salle de réunion (sic). Il n'a pas dit un mot. À la pause, il m'a confié que la société [6] souhaitait le licencier. À la fin de la réunion, il a demandé à discuter avec M. [N], notre directeur commercial régional, qui lui indiquait qu'il refusait d'évoquer le sujet abordé avec M. [I] et ce, en présence de toute l'équipe commerciale de Bretagne.
Puis vers 13h00, nous sommes rentrés en voiture tous les deux jusqu'à [Localité 7]. Durant ce voyage, il a refusé de descendre de la voiture lors de notre pause déjeuner à la station [9] alors que d'habitude, il descend déjeuner avec tous les collègues. Je lui ai ramené une bouteille d'eau puis nous sommes repartis. Sur la route vers [Localité 7], nous en avons rediscuté et il a fondu en larmes'.
M. [L] a fait constater son effondrement psychologique par son médecin traitant le lendemain, un arrêt de travail lui ayant été prescrit.
Il importe peu à ce titre que l'arrêt de travail soit intervenu au titre du risque maladie dès lors que le certificat médical initial renvoie explicitement au 21 septembre 2018 comme date de première constatation médicale.
C'est en conséquence à tort que la caisse allègue d'une constatation médicale tardive en se fondant uniquement sur le certificat médical initial.
Le médecin traitant de M. [L] atteste en outre n'avoir jamais constaté chez ce dernier de syndrome dépressif avant le 21 septembre 2018 (pièce n°15 de l'appelant).
Ainsi, la relation des faits du 20 septembre 2018 par M. [L] concorde avec les déclarations de ses collègues de travail et les attestations de ses proches, ces éléments établissant suffisamment qu'à la suite de l'annonce de son licenciement dont connaissance lui a été donnée le jour dit par son supérieur hiérarchique lors d'un entretien en aparté, alors qu'il était salarié de la société depuis 35 ans et âgé de 55 ans, M. [L] a subi un effondrement psychique altérant brutalement son état de santé.
Il importe peu que l'entretien se soit déroulé sans heurts ou de manière non brutale, le terme 'agression' employé par le médecin du travail et le médecin traitant l'étant sans conteste au sens figuré, M. [L] l'ayant probablement vécu comme tel.
Il importe peu également que ce dernier connaissait les raisons de la décision de sa hiérarchie.
Enfin, il n'apparaît nullement contradictoire que l'employeur ait pu constater que M. [L] a poursuivi sa journée sans manifester aucun signe apparent.
Ainsi, l'apparition d'une lésion intervenue dans les suites immédiates de l'entretien du 20 septembre 2018 avec son supérieur hiérarchique, événements qui se sont déroulés aux temps et lieu de travail, lésion qui a été constatée médicalement le lendemain, soit le 21 septembre 2018, et a donné lieu à une prescription d'arrêt de travail est amplement démontrée.
M. [L] bénéficie par conséquent de la présomption d'imputabilité, la caisse ne justifiant d'aucune cause étrangère au travail à l'origine de la lésion considérée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, l'accident subi par M. [L] devant être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles.
La caisse sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau :
DIT que l'accident subi par M. [K] [L] le 20 septembre 2018 et ses conséquences financières doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] à verser à M. [K] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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