Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09974 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IKT
AFFAIRE : Mme [S] [I] (Maître [N] [T] de la SELARL CABINET [N] [T] & ASSOCIES)
C/ CPAM DES [Localité 11] (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [I],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
- [E] [D], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12]
- [X] [D], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12]
- [W] [D], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12]
- [H] [D], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12]
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la société ABEILLE IARD & SANTE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 septembre 2020 , [S] [I], [E] [D], [X] [D], [W] [D] et [H] [D] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Par acte d’huissier délivré le 6 octobre 2022, [S] [I] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [E] [D], [X] [D], [W] [D] et [H] [D] a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé ses rapports, [S] [I], [E] [D], [X] [D], [W] [D] et [H] [D] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [S] [I] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %272 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %546 €
- Souffrances endurées5800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent8800 €
SOIT AU TOTAL15 958 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [H] [D] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %276 €
- Souffrances endurées4500 €
SOIT AU TOTAL5316 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [X] [D] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %369 €
- Souffrances endurées4500 €
SOIT AU TOTAL5369 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [W] [D] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %369 €
- Souffrances endurées4500 €
SOIT AU TOTAL5369 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [E] [D] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %534 €
- Souffrances endurées4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent2200 €
SOIT AU TOTAL7234 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [S] [I], [E] [D], [X] [D], [W] [D] et [H] [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de [S] [I], [E] [D], [X] [D], [W] [D] et [H] [D] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [I], [E] [D], [X] [D], [W] [D] et [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés des rapports d’expertise, l’accident a entraîné pour les victimes, les conséquences médico-légales suivantes :
Pour Mme [S] [I] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 34 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 182 jours
- une consolidation au 28/4/21
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Pour [H] [D] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 89 jours
- une consolidation au 25/1/21
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Pour [X] [D] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 123 jours
- une consolidation au 25/1/21
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Pour [W] [D] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 123 jours
- une consolidation au 25/1/21
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Pour [E] [D] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 179 jours
- une consolidation au 25/1/21
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ces rapports, contre lesquels aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [S] [I], [E] [D], [X] [D], [W] [D] et [H] [D] compte tenu de leur âge au moment de la consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
Pour Mme [S] [I] :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [S] [I], [E] [D], [X] [D], [W] [D] et [H] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 229 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 491 €
Total 720 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6320 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- déficit fonctionnel temporaire720 €
- souffrances endurées5000 €
- déficit fonctionnel permanent6320 €
TOTAL12 580 €
PROVISION A DÉDUIRE1500 €
RESTE DU11 080 €
Pour [H] [D] :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
Le déficit fonctionnel temporaire :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 240 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- déficit fonctionnel temporaire240 €
- souffrances endurées4000 €
TOTAL4780 €
PROVISION A DÉDUIRE500 €
RESTE DU4280 €
Pour [X] [D] :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
Le déficit fonctionnel temporaire :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 332 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- déficit fonctionnel temporaire332 €
- souffrances endurées4000 €
TOTAL4872 €
PROVISION A DÉDUIRE500 €
RESTE DU4372 €
Pour [W] [D] :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
Le déficit fonctionnel temporaire :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 332 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- déficit fonctionnel temporaire332 €
- souffrances endurées4000 €
TOTAL4872 €
PROVISION A DÉDUIRE500 €
RESTE DU4372 €
Pour [E] [D] :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
Le déficit fonctionnel temporaire :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 483 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- déficit fonctionnel temporaire483 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent2150 €
TOTAL7173 €
PROVISION A DÉDUIRE500 €
RESTE DU6673 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [S] [I], tant en son personnel qu’ès qualité de représentante légale de [E] [D], [X] [D], [W] [D] et [H] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [S] [I], [E] [D], [X] [D], [W] [D] et [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [S] [I], hors débours de la CPAM des [Localité 10], à la somme de 12 580 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [S] [I]:
- la somme de 11 080 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Evalue le préjudice corporel de [H] [D], hors débours de la CPAM des [Localité 10], à la somme de 4780 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [S] [I] ès qualité de représentante légale de [H] [D] :
- la somme de 4280 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Evalue le préjudice corporel de [X] [D], hors débours de la CPAM des [Localité 10], à la somme de 4872 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [S] [I] ès qualité de représentante légale de [X] [D] :
- la somme de 4372 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Evalue le préjudice corporel de [W] [D], hors débours de la CPAM des [Localité 10], à la somme de 4872 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [S] [I] ès qualité de représentante légale de [W] [D]:
- la somme de 4372 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Evalue le préjudice corporel de [E] [D], hors débours de la CPAM des [Localité 10], à la somme de 7173 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [S] [I] ès qualité de représentante légale de [E] [D] :
- la somme de 6673 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 10];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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