Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/16141
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SFG
N° PARQUET : 22/611
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juillet 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 14 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/16141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [K] constituées par l'assignation délivrée le 12 mars 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny,
Vu l'ordonnance rendue le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny d'incompétence et de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Vu le bordereau de communication de pièces de M. [R] [K] notifié par la voie électronique le 16 février 2023;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2023,
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2023 ayant ordonné la radiation,
Vu les conclusions de M. [R] [K] aux fins de rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal, notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023,
Décision du 14 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/16141
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 février 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [K], se disant né le 17 août 1991 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [J] [K], née le 17 mars 1966 à [Localité 4], laquelle est titulaire d'un certificat de nationalité française et d'une carte d'identité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs que son acte de naissance n'était pas probant, qu'il n'établissait pas son lien de filiation maternelle et qu'il n'avait aucun élément de possession d'état de français (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [R] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [R] [K] verse aux débats une copie délivrée le 19 janvier 2020 de son acte de naissance (pièce n°2 du demandeur).
Le tribunal relève que cette copie est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En tout état de cause, même à supposer que l'original de cette pièce produite, le tribunal relève avec le ministère public qu'il a été dressé le 24 août 1991 pour une naissance intervenue le 17 août 1991.
Or, l'article 61 de l'ordonnance 70/20 du 19 février 1970, applicable à la date de la naissance de M. [R] [K], fixe un délai de cinq jours après l'accouchement pour déclarer les naissances, l'alinéa 2 du même article prévoyant que « lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier d'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant ».
M. [R] [K] n'a pas formulé d'observation sur ce point.
Il n'est ainsi ni justifié ni même allégué qu'une ordonnance autorisant l'inscription de la naissance ait été rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né M. [R] [K].
Dès lors, l'acte de naissance de M. [R] [K] n'est pas conforme à la législation algérienne relative à l'état civil et partant, il n'est pas probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
M. [R] [K] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [R] [K] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] [K] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [R] [K], se disant né le 17 août 1991 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [R] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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