Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 266
N° RG 22/05731 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TESS
(Réf 1ère instance : 21-000895)
Mme [F] [G]
C/
M. [C] [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2025, devant Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [G]
née le 09 Septembre 1988 à [Localité 6], de nationalité française, en recherche d'emploi
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté (déclaration et conclusions régulièrement notifiées le 20 01 2023 par remise à étude)
Par contrat du 8 janvier 2019, M. [C] [M] a donné à bail à Mme [F] [G] un appartement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 520 euros.
Mme [G] ayant cessé de régler son loyer à compter du mois d'octobre 2020, M. [M] l'a mise en demeure par lettre du 21 octobre de payer la somme de 520 euros correspondant au loyer de ce mois.
Le 20 octobre 2020, M. [M] a par ailleurs déclaré un dégât des eaux au CIC Assurances, qui en retour lui a demandé d'identifier l'origine du sinistre et de remplir un constat amiable avec 'l'ensemble des parties impliquées'.
Suivant courrier recommandé du 4 novembre 2020, Mme [G], par l'intermédiaire de son avocat, a sur le fondement de l'article 1719 du code civil mis en demeure M. [M] de réaliser sous quinzaine des travaux afin de remédier à 'l'état insalubre' du logement, dénonçant alors notamment : des murs noircis d'humidité, des murs dont la peinture s'effritait et des trous dans les murs laissant passer le froid.
Par courrier en réponse du 16 novembre 2020, M. [M] a sollicité, 'afin de procéder aux travaux', un rendez-vous préalable avec Mme [G] 'pour remplir un constat amiable d'assurance, déclaré le 20 octobre'. Il y demandait par ailleurs la régularisation de la dette locative, qu'il chiffrait alors à 1 040 euros.
Mme [G], après avoir fait constater l'état du logement par huissier le 9 décembre 2020, a par courrier de son avocat du 5 janvier 2021, d'une part, déploré auprès de M. [M] l'absence de réalisation des travaux au motif invoqué par ce dernier que les désordres relevaient d'un simple dégât des eaux, et d'autre part, mis en demeure l'intéressé de mettre fin au 'harcèlement', aux 'menaces' et aux autres comportements qu'elle lui imputait alors (colle dans la serrure du logement et tentatives d'effraction).
Par courrier du 22 janvier 2021, Mme [G] a délivré congé au bailleur à effet au 15 janvier 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2021, elle a ensuite fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de reconnaissance de la responsabilité de l'intéressé dans la rupture du bail et de condamnation au paiement d'une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts, outre le remboursement de frais de serrurier et d'hôtel.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [G] à payer à M. [M] la somme de 2 600 euros au titre des loyers échus au 28 février 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 septembre 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 mai 2023, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau :
- dire et juger que la rupture du bail en date du 15 janvier 2021 est aux torts exclusifs de M. [M],
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice,
- condamner M. [M] à lui rembourser les frais suivants :
* 180 euros de frais de serrurier,
* 1 605,38 euros toute taxe comprise de frais d'hôtel,
- condamner le même à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [M] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à étude le 20 janvier 2023, avec avis de passage dûment déposé au domicile de l'intéressé préalablement vérifié.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les manquements du bailleur.
Devant la cour comme devant le premier juge, Mme [G] reproche à son bailleur les fautes suivantes :
- n'avoir pas réalisé les travaux qui selon elle s'imposaient aux fins de remise en état du logement,
- l'avoir harcelée,
- l'avoir empêchée de rentrer dans le logement du 24 au 27 décembre 2020, en mettant de la colle dans la serrure,
- d'avoir tenté de rentrer par effraction dans son domicile sur la période du 1er au 2 janvier 2021,
- de lui avoir coupé l'eau dans le logement fin décembre 2020.
Elle soutient que ces fautes ainsi imputées à M. [M], en plus d'être la cause de la résiliation du bail selon elle intervenue aux torts exclusifs du bailleur, lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur d'une somme de 6 000 euros.
Devant le premier juge, M. [M] contestait toute faute, faisait à ce titre valoir qu'il avait dûment déclaré à son assureur le dégât des eaux dès qu'il avait été informé des infiltrations, et soutenait que Mme [G] ne démontrait pas en quoi ces prétendues fautes seraient en lien avec la résiliation du bail et les préjudices allégués.
Le juge, considérant qu'aucune de ces fautes n'était prouvée, a débouté Mme [G] de toutes ses demandes.
L'article 1719 du code civil, cité par l'appelante, dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail [...].
Le jugement avait quant à lui rappelé les dispositions spécifiques applicables aux baux d'habitation, en ce compris l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 définissant les caractéristiques d'un logement décent.
L'article 6 de cette loi dispose, notamment, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Cet article ajoute que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
S'agissant spécifiquement de la décence du logement, l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, tel que modifié par décret du 30 juin 2021, dispose qu'il doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R.111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
- Sur le 'harcèlement', les menaces et autres voies de fait :
Mme [G] produit une liste écrite par elle-même mentionnant 8 messages écrits et 6 appels téléphoniques sur la période du 14 au 16 décembre 2020. Outre l'absence de caractère probant d'une telle pièce issue de sa main, il sera relevé à titre surabondant que ni le nombre ni la fréquence de ces contacts ne caractérisent un harcèlement au sens strict du terme ou un comportement fautif d'une manière plus générale.
Elle produit certes 7 des 8 messages invoqués, mais force est alors de constater que leur teneur, faite de propos tout à fait mesurés et dépourvus de la moindre menace, ne caractérise aucun comportement fautif.
Le fait que M. [M] aurait par ailleurs mis de la colle dans la serrure du logement donné à bail et qu'il aurait tenté à plusieurs reprises d'y rentrer par effraction ne ressortent que des allégations de Mme [G], qui ne sont pas plus probantes dans le cadre de ses plaintes à la Gendarmerie que devant la cour ou, en amont, devant le premier juge, lequel a dans ces conditions écarté à juste titre l'existence de fautes à ces titres.
Enfin, si Mme [G] prouve certes suffisamment par les attestations produites que son logement a subi une coupure d'eau fin décembre 2020, la cour ne peut que constater, comme le premier juge, qu'aucun autre élément ne permet d'imputer avec certitude cet évènement à M. [M].
Les comportements et agissements imputés au bailleur n'étant pas prouvés par Mme [G], qui avait la charge de cette preuve en application de l'article 9 susvisé du code de procédure civile, ses demandes ne sauraient aboutir sur ce fondement.
Le jugement sera donc confirmé :
- en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire au titre des frais de serrurier,
- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais d'hôtel, préjudice qu'elle met en effet expressément en lien avec les 'voies de fait commises par son bailleur' qui l'auraient contrainte à trouver un logement d'urgence (page 10 de ses conclusions), fautes ci-dessus écartées par la cour.
- Sur les travaux :
Pour rejeter l'existence de toute faute de M. [M] à ce titre, le premier juge a considéré que l'humidité anormale du logement dont se plaignait Mme [G] avait été dûment et diligemment prise en compte par l'intéressé, en ce qu'il avait déclaré un dégât des eaux le 20 octobre 2020, sans preuve qu'il en aurait été informé plus tôt par le locataire, et qu'il avait ensuite sollicité le 16 novembre suivant un rendez-vous avec Mme [G].
Mme [G] fait quant à elle valoir que son bailleur n'a jamais contesté devoir faire les travaux, que ces derniers n'étaient pas la conséquence d'un simple dégât des eaux mais s'imposaient depuis de nombreux mois et que M. [M], qui avait attendu la mise en demeure du 4 novembre 2020 pour la solliciter aux fins de constat d'amiable, a abusivement conditionné la réalisation de ces travaux au paiement des loyers.
Sur ce, il n'échappe pas à la cour que les premiers griefs dont Mme [G] prouve la formulation au bailleur datent de son courrier du 4 novembre 2020, lequel fait suite à la mise en demeure du 21 octobre qu'elle avait reçue de M. [M] aux fins de paiement du loyer d'octobre.
Mais l'hypothèse de doléances de pure opportunité peut être écartée après avoir relevé :
- que Mme [G] produit trois attestations dont il ressort que son logement était affecté de nombreuses zones de moisissures, constatées par l'un des témoins dès fin 2019 et début 2020 en l'occurrence sous la peinture qui s'écaillait, un autre témoin précisant que ce phénomène de moisissures était généralisé à tout le logement, ce que confirme le constat d'huissier du 9 décembre 2020 (tâches d'humidité, traces de coulures et zones de moisissures dans plusieurs pièces, avec peinture soufflée et écaillée en plusieurs endroits) ;
- qu'abstraction faite de la date à laquelle M. [M] a eu connaissance de ces désordres, il apparaît en toutes hypothèses que leur réalité n'est nullement contestée et que jamais M. [M] n'a invoqué d'éventuelles dégradations locatives imputables à un défaut d'entretien du locataire, que ce soit avant ou après introduction de l'instance, devant la cour ou devant le premier juge ;
- que Mme [G] n'a cessé de payer le loyer qu'au mois d'octobre, durant lequel précisément M. [M] a déclaré un 'dégât des eaux' ;
- que ni les pièces soumises à la cour, ni manifestement les pièces soumises au premier juge, ne documentent davantage ce sinistre, de sorte que strictement rien n'établit qu'il serait lié à un évènement particulier le cas échéant imputable à la locataire et distinct de l'état général des lieux qu'elle dénonçait ;
- que si la cour ne dispose certes pas de la mise en demeure de payer le loyer d'octobre, sa date du 21 octobre retenue dans le jugement comme élément constant fait apparaître qu'elle est donc intervenue le lendemain de la déclaration de sinistre par M. [M].
Cette chronologie permet de se convaincre d'un lien entre l'absence de paiement des loyers et la problématique d'humidité du logement dénoncée par Mme [G], problématique que M. [M] a finalement entrepris de faire prendre en charge par son assureur, dans le cadre d'une déclaration de sinistre opportunément intervenue la veille d'une mise en demeure de reprendre le paiement du loyer.
Ce lien entre l'état du logement, le paiement des loyers et la déclaration de sinistre, est au surplus conforté par la teneur même des échanges épistolaires intervenus entre les parties début novembre : ainsi, en réponse au courrier de l'avocat de Mme [G] du 4 novembre 2020, qui rappelait l'obligation de délivrer un 'logement décent' et dénonçait des désordres nécessitant des travaux sollicités sous quinzaine, M. [M] répondait le 16 novembre 2020, d'une part, qu'il entendait faire prendre en charge ces mêmes travaux dans le cadre du sinistre déclaré à son assureur, et d'autre part, qu'il les conditionnait à la régularisation de la dette locative.
M. [M], qui en application des dispositions susvisées avait obligation de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation, n'est pas intervenu à l'instance pour le cas échéant entreprendre de prouver le respect de ces obligations.
Les éléments ci-dessus exposés établissent au contraire que, comme reconnu par M. [M] lui-même dans son courrier du 16 novembre 2020, le logement donné à bail nécessitait des travaux de remise en état à sa charge, qui n'ont pourtant jamais été réalisés pendant le cours du contrat.
Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, cette abstention caractérise donc un manquement de M. [M] à ses obligations nées du bail.
Mme [G] sollicite la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, indemnisation qu'elle justifie par tous les manquements invoqués, en ce compris donc ceux que la cour a écartés plus haut.
S'agissant du seul manquement ci-dessus retenu par la cour et donc utilement invoqué, à savoir l'absence de réalisation des travaux de remise en état, Mme [G] fait valoir que cette abstention du bailleur l'a contrainte à passer, avec son enfant en bas âge, plus d'une année dans un logement indécent. Force est toutefois de constater que si les désordres sont prouvés avant octobre 2020, en revanche Mme [G] ne justifie pas les avoir dénoncés au bailleur antérieurement à l'époque de sa déclaration de sinistre du 20 octobre, de sorte que le trouble de jouissance n'est pas prouvé sur la période de plus d'un an alléguée, mais seulement du 20 octobre 2020 au 15 février 2021, date de son départ des lieux, soit un peu moins de quatre mois.
L'existence d'un préjudice du preneur en lien de causalité avec le manquement du bailleur étant suffisamment établie, le jugement sera infirmé en ce qu'il avait débouté totalement Mme [G] de sa demande indemnitaire.
Compte tenu de ces éléments, il est justifié de lui allouer une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Enfin, il est certes suffisamment établi que ce manquement, contemporain du congé donné le 22 janvier 2021 par Mme [G] et expressément dénoncé dans ce dernier, en est une cause déterminante.
Pour autant, il se saurait être donné de suite favorable à la demande de Mme [G] tendant à 'juger que la rupture du bail est aux torts exclusifs' du bailleur, demande qui en effet n'est pas une fin en soi et sur laquelle l'appelante n'adosse rien sinon ses demandes en paiement, dont elle constitue donc un moyen et non une prétention distincte sur laquelle il conviendrait de statuer.
- Sur les manquements du preneur.
En application de l'article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, rappelé par le premier juge, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux conclusions prises dans la présente instance, dispose notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions, qu'elles doivent comporter distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
L'article ajoute que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l'espèce, Mme [G] n'a contesté ni devant le premier juge ni devant la cour s'être abstenue de verser les loyers échus à compter du mois d'octobre 2020 inclus. Elle indique, dans la partie 'rappel des faits et de la procédure' de ses conclusions d'appel, qu'elle avait décidé de placer les loyers sous séquestre et de ne débloquer les sommes qu'après réalisation des travaux de remise en état.
Pour condamner Mme [G] à payer la somme totale de 2 600 euros, le premier juge a retenu un arriéré locatif s'étendant jusqu'au mois de février 2021 inclus (5 mois x 520 euros) après avoir jugé, d'une part, qu'elle ne rapportait pas la preuve que M. [M] aurait accusé réception du congé avant la date du 28 janvier 2021 qu'il invoquait, et d'autre part, qu'un préavis d'un mois s'appliquait à compter de cette date et faisait donc courir le bail jusqu'au 28 février.
Sur ce, Mme [G] demande certes à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris donc la condamnation au paiement de cet arriéré locatif.
Il importe toutefois de rappeler que la demande d'infirmation, qui tend à mettre à néant ce qui a été jugé en première instance, doit être suivie d'une demande permettant à la cour de statuer à nouveau sur le point ainsi remis en cause.
Or, Mme [G] ne formule dans son dispositif aucune demande concernant l'arriéré locatif, ni ne prend en amont dans sa partie 'discussion' la moindre ligne de motivation au soutien d'une exception d'inexécution le cas échéant fondée sur l'article 1219 du code civil, article qui n'est jamais visé.
L'article 1217 de ce code, quant à lui visé au dispositif des conclusions, dispose certes que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, mais il dispose aussi que cette partie peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, ce que fait Mme [G] en l'espèce. Le visa de cet article, qui peut donc se justifier par la seule demande indemnitaire de Mme [G] et n'est précédé dans la partie 'discussion' d'aucune motivation afférente à une exception d'inexécution, ne saurait dès lors suffire à saisir la cour d'un tel moyen sur lequel elle n'a donc pas à statuer.
Etant ajouté que Mme [G] fait également l'économie de toute argumentation sur la date de prise d'effet du congé, question pourtant centrale dans le raisonnement qui a conduit le premier juge à la condamner au paiement de la somme précitée de 2 600 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles.
- sur les dépens :
Le jugement, qui avait débouté Mme [G] de toutes ses demandes, l'avait dès lors condamnée aux entiers dépens. La cour ayant quant à elle fait partiellement droit aux demandes de l'intéressée au fond, le jugement doit être infirmé.
Mme [G] demande la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens, sans distinguer entre la première instance et l'instance d'appel. Sa phrase de motivation conduit à retenir que cette demande est présentée au titre de ces deux instances.
Au vu de ce qui a été jugé plus haut, il convient après infirmation de laisser aux parties la charge de leurs dépens de première instance respectifs et de faire de même pour les dépens d'appel.
- sur les frais irrépétibles :
Le jugement, qui avait rejeté la demande de M. [M] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à condamnation sur ce fondement.
Enfin, l'intimé n'étant pas condamné aux dépens d'appel, Mme [G] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [G] de sa demande d'indemnisation de son préjudice et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
Condamne M. [C] [M] à verser à Mme [F] [G] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [F] [G] du surplus de sa demande indemnitaire qu'elle présentait à hauteur de 6 000 euros ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs de première instance ;
Y ajoutant,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs d'appel ;
Déboute Mme [F] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,