Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/01066 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCKK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [H] [T]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de M. [I] de la FNATH du [Localité 3], muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de M. [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [T]
CPAM du [Localité 3]
FNATH du [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/03/2023, Monsieur [H] [T] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du [Localité 3] du 23/05/2022, et qui a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle (MP98) du 01/03/2019 consolidée le 01/12/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " séquelles indemnisables d'une MP98 : sciatique par hernie discale L5S1 du 01/03/2019 à type de sciatalgies intermittentes, favorisées par les efforts et évoluant par crises, sans déficit sensitivomoteur ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [H] [T] était présent assisté de Monsieur [I], juriste de la FNATH. Il conteste l'état antérieur retenu par le médecin conseil, qui a été révélé par la maladie professionnelle, et soutient que ses séquelles doivent être indemnisées totalement, conformément au barème (paragraphe 3.2).
- la CPAM du [Localité 3] était comparante et représentée par Monsieur [S]. Elle indique s'en rapporter au rapport du médecin conseil et demande la confirmation du taux.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [J] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [H] [T] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/06/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 13/03/2023.
La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [J] [F], médecin consultant, note d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, un indice de Schober 20/23 cm, distance doigt sol 52 cm, rotation limitée de moitié (notamment sur la droite), signe de Lasègue de 45° à gauche et 30° à droite, aucun trouble de la sensibilité, pas de déficit de la force musculaire au niveau des pieds ou des gros orteils.
Il ne relève pas d'état antérieur clinique connu.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de la raideur lombaire qualifiée d'" importante " et d'un Lasègue bilatéral, le médecin consultant préconise de porter le taux médical à 12 %, sans tenir compte d'un état antérieur.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 12% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 12 % à Monsieur [H] [T].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [T] ;
- REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du [Localité 3] le 23/05/2022 et FIXE à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [H] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 01/12/2021, en raison de sa maladie professionnelle (MP98) du 01/03/2019 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM du [Localité 3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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