Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07948 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKFC
SAS [4]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/00826
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [C]-[K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la SAS [4], ayant adhéré au dispositif du versement en lieu unique, s'est vu notifier une lettre d'observations du 2 juillet 2018 pour l'ensemble de ses établissements, portant sur 13 chefs de redressement.
Par courrier du 14 août 2018, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement n°1, 5, 6, 8, 10 et 13.
En réponse, par courrier du 31 août 2018, l'inspecteur a annulé le chef de redressement n°10, a minoré le chiffrage des chefs n°1 et 13, et a maintenu l'ensemble des autres chefs de redressement.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 9 octobre 2018 pour chaque établissement, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes.
Par trois courriers du 3 décembre 2018 visant les établissements de [Localité 6], [Localité 8], [Localité 5] et contestant les chefs de redressement n°1, 5, 6 et 13, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 avril 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 16 juillet 2019.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- annulé le chef de redressement n° 1 avantage en nature : cadeaux en nature offert par l'employeur ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société les sommes afférentes à ce chef de redressement (3 768 euros outre majoration de non conformité de 377 euros), payées sous réserve par la société, outre intérêts au taux légal à compter de la date de paiement desdites sommes ;
- validé sur le principe le chef de redressement n° 5 'prise en charge de dépenses personnelles du salarié : soirée récréatives' ;
- dit que l'URSSAF devra recalculer le chef de redressement n° 5 après annulation de la remontée en brut opérée sur les dépenses réintégrées à l'assiette des charges sociales ;
- validé sur le principe le chef de redressement n° 6 'comité d'entreprise : bon d'achat et cadeaux en nature offert par l'employeur' ;
- dit que l'URSSAF devra recalculer le chef de redressement n° 6 après annulation de la remontée en brut opérée sur le bon d'achat ;
- validé dans son principe et son quantum le chef de redressement n° 13 'avantage en nature véhicule principe et évaluation' ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- dit que l'URSSAF devra recalculer le montant des sommes dues par la société au titre des majorations de retard sur la base des seuls chefs de redressements validés ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par deux déclarations adressées les 20 et 21 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception (n° RG 21/07972) et par communication électronique (n° RG 21/07948), la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2021.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/07972 et n° RG 21/07948 sous le n° RG 21/07948.
Par ses conclusions n° 5 parvenues au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [4] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
* validé sur le principe le chef de redressement n° 5 : 'prise en charge de dépenses personnelles du salarié : soirées récréatives' ;
* dit que l'URSSAF devra recalculer le chef de redressement n° 5 après avoir uniquement annulé la remontée en brut opérée sur les dépenses réintégrées à l'assiette des charges sociales ;
* validé dans son principe et son quantum le chef de redressement n° 13 'avantage en nature véhicule - principe et évaluation' ;
* rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par la société ;
* dit que l'URSSAF doit recalculer le montant des sommes dues par la société au titre des majorations de retard sur la base des redressements validés qui demeurent contestés ;
* condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société aux dépens ;
Et à titre principal,
- de dire et juger que les mises en demeure du 9 octobre 2018 concernant les établissements de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5] sont irrégulières ;
- de juger que la liste des documents consultés dans la lettre d'observations est incomplète et imprécise et qu'il en résulte l'annulation du redressement ;
- de juger que le chiffrage du redressement est irrégulier s'agissant des chefs n° 1, 4, 5 et 6 ;
En conséquence,
- d'annuler les mises en demeure du 9 octobre 2018 concernant les établissements de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5] ;
- d'infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF, notifiée par courrier du 23 mai 2019, en ce qu'elle a rejeté son recours ;
- de juger qu'elle n'est donc pas redevable de cotisations et majorations envers l'URSSAF ;
- d'ordonner à l'URSSAF de lui rembourser le montant des sommes réglées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes ;
A titre subsidiaire, si la nullité intégrale n'était pas reconnue au regard des irrégularités de forme soutenues,
- de dire et juger que les mises en demeure du 9 octobre 2018 concernant les établissements de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5] sont irrégulières au regard des chefs de redressement comprenant des contributions ne rentrant pas dans le périmètre des mises en demeure (chefs n° 1, 4 à 6 et 8 à 13) et qu'elles sont donc nulles à hauteur de ces chefs ou à minima à hauteur des contributions notifiées au titre de ces chefs, non visées dans les mises en demeure s'agissant de la nature des sommes réclamées (CSG/CRDS, contribution au FNAL, versement transport, contribution au dialogue social) ;
En outre s'agissant de la contestation au fond,
- de dire et juger la contestation du chef n° 6 recevable ;
- de dire et juger qu'en sus du chef n° 1 annulé totalement par le tribunal et du chef n° 6 minoré par le tribunal et devant être rechiffré à hauteur d'au plus 109 euros, les chefs de redressement n° 5 et 13 sont injustifiés et donc nuls, étant rappelé que le tribunal n'a accordé qu'une minoration du montant du chef n° 5 et a maintenu le chef n° 13 et que ces chefs portent sur les montants suivants :
* chef n° 5 sur les soirées récréatives (établissement de [Localité 6]) : montant de 7 790 euros totalement contesté plus les majorations afférentes;
* chef n° 13 sur l'avantage en nature véhicule (établissements de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5]) : montant notifié de 4 266 euros plus les majorations de retard y afférentes, contesté à hauteur de 1 734 euros ;
En conséquence,
- d'annuler les mises en demeure du 9 octobre 2018 concernant les établissements de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5] à hauteur des chefs de redressement comprenant des contributions qui sont hors périmètre de ces mises en demeure ;
- d'annuler les mises en demeure du 9 octobre 2018 concernant les établissements de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5] à hauteur des montants de contributions réclamées au titre de ces chefs de redressement et des majorations y afférentes ;
- d'annuler les mises en demeure du 9 octobre 2018 concernant les établissements de Montlhéry, Pompey et Mions à hauteur des chefs de redressement n° 5 et 13 contestés au fond (contestation à hauteur de 7 790 euros + 1 734 euros), en plus de l'annulation prononcée par le tribunal à hauteur du chef n° 1 et de la minoration du chef de redressement n° 6 actée par le tribunal et dont il est demandé à la cour de valider le chiffrage à hauteur de 109 euros (réduction de 85 euros) ;
- d'infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF notifiée par courrier du 23 mai 2019, en ce que la commission a rejeté son recours sur ces points ;
- d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement à son bénéfice du montant des sommes réglées sous réserve, afférentes à ces chefs de redressement, avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement desdites sommes ;
- de rejeter les demandes et prétentions de l'URSSAF ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions responsives n° 2 datées du 11 juin 2025 déposées à l'audience, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF Bretagne demande à la cour de :
- confirmer la régularité de la lettre d'observations ;
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- en y rajoutant, déclarer régulières les mises en demeure du 9 octobre 2018 ;
- fixer le quantum du chef de redressement n° 5 'prise en charge des dépenses personnelles du salarié-soirée récréatives' à la somme de 6 180 euros en cotisations ;
- fixer le quantum du chef de redressement n° 6 'comité d'entreprise : bon d'achat et cadeaux en nature offert par l'employeur' à la somme de 149 euros en cotisations ;
- prendre acte que l'URSSAF procédera à la révision des majorations de retard pour tenir compte de la minoration des redressements n° 6 et 13 et de l'annulation du chef n° 1 prononcées par le tribunal ;
- prendre acte que l'URSSAF procédera au remboursement des sommes déjà versées à ce titre ;
- condamner la société au paiement de la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes et prétentions de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'écarter des débats les conclusions de la SAS [4] notifiées le 7 octobre 2025.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction selon l'article 16 du code de procédure civile.
L'article R 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
L'URSSAF de Bretagne a demandé que soient écartées des débats les conclusions de la société [4] notifiées le 7 octobre 2025, veille de l'audience, elle-même ayant pris des conclusions responsives n° 2 datées du 11 juin 2025 que la SAS [4] ne conteste pas avoir reçues.
En l'espèce, par rapport à ses précédentes écritures notifiées le 18 avril 2025, les conclusions du 7 octobre 2025 de la société [4] ne comportent qu'un seul ajout :
- en pages 25 et 26 une réponse à l'irrecevabilité soulevée par l'URSSAF de sa contestation du chef de redressement n° 4 ayant fait l'objet d'une reconstitution de l'assiette en brut, faute de contestation de ce chef devant la commission de recours amiable et sur les conséquences de cette remontée en brut dans la lettre d'observations, entraînant la nullité du redressement et pas seulement sa minoration selon elle.
En revanche les prétentions énoncées au dispositif de ces nouvelles conclusions sont identiques aux précédentes.
Dès lors, ces conclusions qui répondent aux dernières écritures de l'intimée ne contiennent aucun moyen nouveau ou demande nouvelle sur lesquels l'URSSAF n'aurait pas été en mesure de répondre, au besoin oralement à l'audience.
Ces conclusions du 7 octobre 2025 n'ont donc pas à être écartées des débats et les moyens et demandes de la société [4] qu'elles contiennent seront examinés dans l'ordre de leur présentation.
- Sur la régularité des mises en demeure - nature des sommes recouvrées.
La saisine de la commission de recours amiable ne concerne que les mises en demeure du 9 octobre 2018 pour les établissements de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5].
La société [4] se prévaut du non respect des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L 244-2 du même code selon lequel, dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2017 : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Elle considère que ces dispositions ne sont pas respectées en ce que la nature de plusieurs des sommes mises en recouvrement n'est pas précisée, puisqu'il est seulement fait référence au régime général or l'ensemble des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 28 septembre 2015 englobent aussi des sommes dues au titre :
- de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), qualifiées d'imposition de toute nature par le Conseil constitutionnel (décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 notamment) ;
- de la contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL) qui, selon la décision n° 2014-706 DC du Conseil constitutionnel du 18 décembre 2014, est également une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution;
- du versement transport, aussi considéré comme une imposition de toute nature par décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017 du Conseil constitutionnel ;
- de la contribution au dialogue social, qui ne finance pas le régime général mais abonde un fonds paritaire finançant les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs d'après les articles L 2135-9 et suivants du code du travail ;
- des contributions d'assurance chômage et cotisations [3] qui ne sont pas des cotisations au régime général de la sécurité sociale mais financent le régime d'assurance chômage et le dispositif de garantie des salaires en cas de défaillance de l'employeur.
De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsqu'elle fait référence à la lettre d'observations qui est suffisamment précise pour permettre d'identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées (cf 2è Civ., 11 octobre 2012 n°11-18.062, 21 octobre 2021 n° 20-17.731, 12 mai 2021 n° 20-12.264 et 20-12.265, 7 janvier 2021 n° 19-22.921 et 19-23.830).
Dans l'espèce citée par l'appelante (2è Civ., 14 février 2019, n° 18-10.238), le redressement portait uniquement sur le défaut de cotisation par l'entreprise au versement transport des années 2008 et 2009 et la mise en demeure ne comportait que l'indication quant à la nature des cotisations 'régime général', soit effectivement une confusion possible.
Au cas présent, si les trois mises en demeure ne comportent dans le cadre dédié à la nature des cotisations que la mention 'Régime général', elles font toutes sans exception quant au motif de recouvrement référence au contrôle des chefs de redressement notifiés le 3 août 2018, soit la date de notification de la lettre d'observations et aux derniers échanges contradictoires du 14 août 2018 (cf pièces [4] n° 5-18-19).
Pour chacune, elles englobent des sommes dues au titre du régime général, notamment le chef de redressement n° 13, avantage en nature véhicule, pour les établissements de [Localité 8] et [Localité 5] (cf pages 37-38-39-40 de la lettre d'observations du 2 juillet 2018 ; pièce appelante n° 1).
Cette lettre d'observations détaille en pages 30-31-32 le redressement opéré au titre du versement transport des salariés itinérants pour l'établissement de [Localité 6] (chef n° 12) que la société [4] n'a du reste pas contesté (cf pièce n° 3 - observations de la cotisante du 14 août 2018 page 18 : 'Nous ne contestons pas non plus le redressement que vous nous avez notifié au titre du point n° 12 sur le versement transport et la prise en compte des salariés itinérants pour un montant de cotisations de 46 968 euros pour l'établissement de [Localité 6] et de 14 786 euros pour l'établissement de [Localité 7]. En effet, comme vous l'avez très justement relevé, il était nécessaire de refaire un point sur la situation des salariés itinérants pour déterminer les rémunérations soumises au versement transport (sic)'.
Pour les autres chefs de redressement, elle détaille année et par année et établissement par établissement dans des tableaux, les cotisations et contributions liées éventuellement dues en plus de celles relatives au régime général au titre de la contribution au dialogue social, du FNAL, de la CSG-CRDS, des contributions assurance chômage, transport et cotisations [3].
En conséquence et en l'espèce, il doit être considéré que les mises en demeure qui indiquent qu'elles concernent des cotisations dues au titre du régime général, qui mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, qui font référence à la lettre d'observations qui comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et la nature des cotisations réclamées, placent par conséquent la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, la nature, la cause et l'étendue de son obligation (cf Civ2è,. 11 janvier 2024 n° 22-11.789).
- Sur la lettre d'observations - liste des documents consultés.
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable à l'espèce prévoit que :
'III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'.
L'appelante fait valoir que l'imprécision ou l'incomplétude de la liste des documents mentionnés entraîne la nullité de la lettre d'observations et de la procédure de contrôle.
Elle considère que la liste des documents consultés figurant en page 5 est particulièrement incomplète et imprécise pour les mentions générales qu'elle comporte type 'contrats de travail liés à une exonération, contrats et accords liés à l'épargne salariale, dossiers des salariés sortis, contrats de retraite et de prévoyance, pièces justificatives de frais de déplacement.
Elle estime que les mentions figurant ensuite dans le corps de la lettre d'observations ne sont pas plus précises pour compléter cette liste qui ne mentionne par exemple pas :
- les justificatifs présentés sur le chef n° 1 'cadeaux en nature' ;
- les justificatifs présentés sur le chef n° 4 - prise en charge par l'employeur de contraventions ;
- les justificatifs présentés sur le chef n° 5 - soirées récréatives ;
- les justificatifs présentés sur le chef n° 6 - bons d'achat et cadeaux ;
- l'ensemble des documents consultés pour la régularisation sur l'avantage véhicule au chef n° 8 ;
- l'ensemble des documents consultés pour la régularisation sur les cas de rupture au chef n° 9 et au chef n° 10 ;
- les documents fournis pour le chef n° 12 sur le versement transport.
La formulation employée par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale est que le document de fin de contrôle mentionne les documents consultés de manière à ce que la cotisante puisse, dans le respect du contradictoire, en déterminer la provenance, non qu'une liste en soit dressée.
Il a été jugé que si le corps de la lettre d'observations dans ses motivations est particulièrement précis sur les documents analysés, d'ailleurs transmis par la société cotisante, cette dernière dispose de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement, peu important l'absence de mention des documents transmis par la société dans le tableau figurant au début intitulé 'liste des documents consultés' (Civ2è., 9 janvier 2025 n°21.24.493) et que la méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 relativement à la mention des documents consultés n'emporte la nullité que des chefs de redressement concernés, pas de l'ensemble du contrôle (Civ2è., 8 juillet 2021 n° 20-16.846).
Il faut donc que les documents consultés soient visés de manière à être identifiables dans le corps de la lettre d'observations et il n'est pas interdit à l'organisme de recouvrement de les faire figurer dans les développements propres à chaque chef de redressement.
En l'occurrence dans le cadre figurant en page 5 dédié à la liste des documents consultés figurent :
- les livres et fiches de paie ;
- DADS (déclaration annuelle des salaires) et tableaux rectificatifs annuels
- convention collective applicable dans l'entreprise ;
- DAS 2 (honoraires, commission, droits d'auteur) ;
- contrats de travail liés à une exonération ;
- contrats de travail ;
- états justificatifs des allégements de la loi Fillon ;
- contrats et accords liés à l'épargne salariale ;
- dossier des salariés sortis ;
- contrats de retraite et de prévoyance ;
- bilans ;
- comptes de résultat ;
- taxe sur les véhicules de société ;
- grand livre ;
- pièces comptables ;
- pièces justificatives de frais de déplacement ;
- extrait d'inscription au RC et/ou RM ;
- statuts et registres des délibérations ;
- rapport du commissaire aux comptes ;
- accords d'entreprise ;
- accords NAO - emploi des seniors ;
- déclaration GUSO.
S'agissant des chefs de redressement invoqués spécialement par la Société [4] dans ses écritures :
- le chef de redressement n° 1 - avantage en nature : cadeaux offerts par l'employeur, qui a été annulé par le jugement déféré sans appel incident de l'URSSAF sur cette disposition, est fondé sur l'analyse du compte 64740000 - oeuvres sociales du bilan comptable de la société, comportant l'achat de médailles du travail auprès d'un fournisseur remises gratuitement aux salariés (cf page 7 de la lettre d'observations) ;
- le chef de redressement n° 4 - prise en charge par l'employeur de contraventions, qui au demeurant n'est pas contesté, résulte de l'analyse des mêmes bilans et documents comptables cités dans la liste ci-dessus (page 13);
- le chef de redressement n° 5 - soirées récréatives, découle aussi de l'analyse d'une ligne du bilan comptable (625700 'missions réceptions') et des factures qui sont portées dans ce sous-compte (page 16) ;
- le chef de redressement n° 6 - comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux, procède de l'exploitation du même compte 6474000 oeuvres sociales du bilan comptable de la société que pour le chef n° 1 précité et des opérations qui y sont enregistrées (page 19) ;
- le chef de redressement n° 8 - avantage en nature véhicule, qui n'a pas été contesté, résulte de l'analyse des dossiers des salariés sortis de l'entreprise pour une salariée, Mme [I], qui a été autorisée à disposer de son véhicule de fonction au-delà de la date de rupture de son contrat de travail durant 4,5 mois (page 24) ;
- les chefs de redressement n° 9 - CSG-CRDS indemnités transactionnelles, et n° 10 - cotisations : rupture forcée du contrat de travail, qui ne sont pas non plus contestés, concernent la rupture du contrat de travail d'un même salarié, M. [W], soit l'exploitation du dossier de ce salarié sorti de l'entreprise, mentionné dans le cadre dédié à la liste des documents consultés (pages 25 et 28) ;
- le chef de redressement n° 13 - versement transport, qui est admis par la société [4] comme relevé précédemment (cf § précédent : régularité des mises en demeure - nature des sommes recouvrées), résulte d'un listing établi par l'employeur lui-même à la demande de l'inspecteur des salariés itinérants exonérés du versement transport (page 32 de la lettre d'observations).
Par conséquent, aucune irrégularité n'affecte la lettre d'observations en son ensemble ou en particulier pour un chef de redressement quant à la mention de la liste des documents consultés et ce moyen sera rejeté.
- Sur la lettre d'observations - chiffrage.
La société [4] relève que les chefs de redressements n° 1, 4, 5 et 6 ont fait l'objet d'un calcul réévalué en brut désormais proscrit par la Cour de cassation (Civ2è. 24 septembre 2020 n° 19-13.194).
En premier lieu, la demande d'annulation du chef n° 1 annulé par le jugement, sans que l'URSSAF relève appel incident de cette disposition, est sans objet, faute d'être inclus dans l'objet du litige dévolu à la cour d'appel.
En second lieu, l'URSSAF oppose également l'irrecevabilité de la contestation du chef de redressement n° 4, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, non en considération de la décision ; si l'entreprise se réserve la faculté de contester la forme et les autres chefs de redressement dans un mémoire complémentaire, le recours amiable porte sur l'ensemble des chefs de redressement, même si ce mémoire complémentaire n'a pas été déposé (Cf Civ 2 - 1er juin 2023 ; 21-21.329).
La société [4] admet qu'elle n'a pas contesté ce chef de redressement n°4 dans sa saisine de la commission de recours amiable le 3 décembre 2018 (cf page 25 de ses écritures : 'Il est vrai qu'aucun moyen n'était expressément développé sur la contestation de ce chef devant la commission dans la saisine du 3 décembre 2018").
À l'occasion de cette saisine, elle n'a en effet contesté que les chefs n° 1-5-6-13 (cf page 3 de son recours : 'La société [4] sollicite devant votre commission l'annulation de cette mise en demeure à hauteur des montants de cotisations et de majorations afférents aux chefs n° 1, 5, 6 et 13 qu'elle continue de contester. Elle précise avoir effectué sous réserve le règlement des sommes et elle en demande en conséquence le remboursement à hauteur de l'annulation qui sera prononcée').
La seule mention sous cette demande d'annulation ciblée que : 'Nous vous soumettons cette demande d'annulation pour les motifs qui suivent, sans préjudice de tous autres moyens à produire, déduire, développer ou suppléer, sur la forme ou sur le fond', ne peut être interprétée comme se réserver la faculté de contester ultérieurement d'autres chefs de redressement que ceux énumérés et porter sur l'ensemble des causes de la mise en demeure, étant rappelé qu'en phase contradictoire dans sa réponse du 14 août 2018 à la lettre d'observations (sa pièce n° 3), elle a admis le bien-fondé des chefs n° 2-3-4-7-9 et 12 (versement transport), ce dernier représentant à lui seul 46 968 euros ('Vous aurez noté que nous ne contestons pas les points n° 2, 3, 4, 7 et 9 (...) Nous ne contestons pas non plus le redressement que vous nous avez notifié au titre du point n° 12 sur le versement transport et la prise en compte des salariés itinérants pour un montant de cotisations de 46 968 euros pour l'établissement de [Localité 6] et de 14 786 euros pour l'établissement de [Localité 7]').
En conséquence, la contestation du chef de redressement n° 4 est irrecevable.
En troisième lieu pour les chefs n° 5 et 6, la société soutient que le chiffrage étant irrégulier, le chef de redressement est nécessairement nul.
Elle critique la position de l'URSSAF qui estime que le 'rebrutage' doit être sanctionné non par nullité mais par la minoration du montant, en ce que l'organisme ne fait valoir aucune position de la Cour de cassation sur ce sujet.
Pour autant, la société [4] dans ses écritures (page 25) ne se prévaut que d'un arrêt (Civ2è. 9 janvier 2025 n° 22-13.480) sanctionnant l'emploi dérogatoire par convention d'une méthode de calcul autre que les trois seules prévues par les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale (chiffrage exact des rémunérations / échantillonnage sous certaines conditions / évaluation forfaitaire faute de remise des documents nécessaires ou de comptabilité fiable).
L'URSSAF oppose qu'à l'époque du redressement, la même jurisprudence considérait que l'organisme de recouvrement était fondé à reconstituer une base brute à partir d'une base nette pour y appliquer les taux de cotisations en vigueur (Civ2. 16 septembre 2010 n° 09-10.346 'Mais attendu qu'après avoir relevé que les avantages litigieux avaient été versés aux salariés nets de cotisations sociales, c'est à juste titre que les juges du fond ont dit que l'union de recouvrement avait à bon droit, à partir de cette base nette, reconstitué une base brute afin d'y appliquer les taux de cotisations en vigueur') et que le revirement n'est intervenu que postérieurement à la lettre d'observations par un arrêt du 24 septembre 2020 (Civ2è n° 19-13.194).
La société [4] dans ses écritures n'articule en conséquence au soutien de sa demande de nullité du redressement en cas de remontée en brut de l'assiette aucun moyen au soutien de cette prétention, soit l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte dont la preuve est offerte ou d'une règle de droit et dont un raisonnement juridique utile à la solution du litige est tiré au soutien d'une prétention ou d'une défense.
Dès lors, la sanction de cette remontée en brut d'un chef de redressement ne peut être son annulation faute de fondement juridique allégué à cette demande mais sa minoration en fonction d'une base d'assiette ramenée au net perçu par le salarié.
Le moyen sera donc également écarté.
- Sur le chef de redressement n° 5 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié : soirées récréatives (Etablissement de [Localité 6] : 7 791 euros de cotisations).
La société [4] pour ce chef de redressement se prévaut d'un accord tacite antérieur qu'il convient d'examiner à titre liminaire à raison d'un précédent contrôle ayant porté sur les années 2012 à 2014 qui avait donné lieu à une lettre d'observations du 28 septembre 2015.
Elle se prévaut des dispositions de l'article R 243-59-7 selon lesquelles :
'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.
Elle fait valoir qu'à l'occasion de ce précédent contrôle, la comptabilité des années 2012, 2013 et 2014 avait été examinée selon la liste des documents consultés (balances générales, bilans et comptes de résultat, grands livres et liasses fiscales) et que le compte 625700 - missions - réceptions, comportait déjà à cette époque l'enregistrement de telles dépenses (ndr ex : Crazy Horse le 20/06/2012 : 2 132,11 euros ; Karting le 18/07/2012 : 1 037,42 euros ; Bowling le 26/07/2013 : 465,50 euros ; Ball Trap le 13/06/2014 : 1 350 euros; Bowling le 24/07/2014 : 960 euros ; Bowling le 19/08/2014 : 787,12 euros ; Paintball le 20/11/2014 : 300 euros).
La preuve d'un accord tacite sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors d'un précédent contrôle incombe à l'employeur.
Le seul fait que la comptabilité ait été communiquée à l'inspecteur du recouvrement lors d'un précédent contrôle ne suffit pas à en déduire que le contrôle qui s'est terminé le 31 août 2015 a porté spécialement sur l'analyse du compte 625700, en sus des 23 autres points mentionnés dans la lettre d'observations et que l'inspecteur du recouvrement s'est prononcé en toute connaissance de cause sur toutes les écritures comptables qu'il comporte sur trois années.
Aucun accord tacite ne peut donc être retenu.
Sur le fond, elle explique qu'il s'agit de soirées récréatives organisées à l'issue de réunions ou de formations des techniciens dans le cadre de séminaires professionnels auxquels la participation est obligatoire.
Elle estime que les sommes correspondantes doivent être soustraites de l'assiette des cotisations et qualifiées de frais d'entreprise selon la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 en ce que ces dépenses :
- ont un caractère exceptionnel (4 fois par an au plus ) ;
- ne se rattachent pas à l'exercice normal de l'activité du travailleur ;
- présentent pour l'entreprise un intérêt particulier en termes de direction, d'organisation ou de gestion d'entreprise et au cas particulier, elles permettent de renforcer la cohésion et la motivation des équipes et participent à la prévention des risques psycho-sociaux.
Elle ajoute que les familles des collaborateurs ne sont pas conviées à ces activités et que rien ne permet de retenir que de telles dépenses auraient été engagées par les salariés et qu'ils en feraient l'économie pour être considérées comme des avantages en nature.
Constituent des frais d'entreprise les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses ne découlant pas de son activité, qu'il a exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur.
Selon la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais pour être qualifiés de frais d'entreprise et exonérés de cotisations doivent remplir simultanément trois critères (article 5.1 page 25) :
- caractère exceptionnel,
- intérêt de l'entreprise,
- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toujours aux termes de cette même circulaire, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par:
- l'accomplissement d'obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise;
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise ;
Peuvent ainsi être considérés selon cette circulaire comme frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires ou autres caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié.
La circulaire en question a été publiée au bulletin officiel santé protection sociale solidarité santé et constitue donc une doctrine opposable selon l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale ('Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.').
L'URSSAF conteste la qualification de frais d'entreprise, aux motifs en substance que les dépenses prises en charge n'ont pas de lien direct avec l'activité de l'entreprise et n'ont donc pas d'intérêt, que les salariés n'avaient pas obligation d'y participer et que l'activité était purement ludique.
Elle estime donc que ne sont pas réunis deux des critères contenus dans la circulaire précitée, soit l'intérêt de l'entreprise et la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise.
La société [4] oppose une jurisprudence ayant retenu la qualification de frais d'entreprise dans une espèce très similaire pour des repas pris à l'extérieur de l'entreprise, soirées bowling ou karting ayant lieu trois fois par an, la semaine ou le soir, en dehors du temps de travail, auxquels seuls les salariés étaient conviés, sans leurs conjoints, et sans que la participation soit obligatoire (Civ2è. 8 octobre 2020 n° 19-16.898).
En l'espèce, il n'est pas contesté le caractère exceptionnel de la dépense et qu'il s'agit de frais ne relevant pas de l'exercice de l'activité normale des salariés.
L'inspecteur du recouvrement a lui même constaté que ces soirées récréatives de flash game, karting ou bowling, étaient toutes organisées après des réunions commerciales et de service ou des formations elles non facultatives.
Elles s'inscrivent donc dans la continuité de réunions professionnelles ou de formations obligatoires, constitutives de sujétions pour les salariés.
La participation à ces soirées, en dehors du temps de travail, ne peut être que facultative, sauf à être comptabilisée comme temps de travail et rémunérée en heures supplémentaires.
La circulaire précitée n'exige du reste pas comme condition de l'exonération de charges, que la dépense remboursée au salarié ou prise en charge directement par l'employeur soit une dépense imposée au salarié.
Cette même circulaire cite en exemples non seulement les voyages d'affaires et séminaires mais aussi les voyages de stimulation pour autant qu'ils soient assortis d'un programme de travail.
La nature ludique de l'activité n'est donc pas incompatible selon cette circulaire avec l'intérêt de l'entreprise et, à ce titre, la Société [4] explique que ces moments récréatifs participent à la cohésion des équipes et à une bonne gestion des ressources humaines, ce qui est fondé et légitime.
Il s'agit donc bien de frais susceptibles d'être exonérés de charges sociales, selon les propres critères contenus dans la circulaire précitée, opposable à l'organisme de recouvrement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 5 et invité l'URSSAF à recalculer son montant après annulation de la remontée en brut.
La juridiction de sécurité sociale étant saisie de la contestation du redressement et non en tant que juridiction d'appel des décisions prises par la commission de recours amiable dans le cadre du recours amiable pré-contentieux obligatoire, il n'y a lieu de statuer sur la demande de la société [4] d'infirmer de ce chef la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF qui lui a été notifiée le 23 mai 2019.
L'appelante demande d'ordonner à l'URSSAF de procéder au remboursement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des sommes, sans préciser cette date.
Par ailleurs l'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière et sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement.
Le point de départ des intérêts sur la somme à restituer sera donc fixé à la date du jugement infirmé.
- Sur le chef de redressement n° 6 : comité d'entreprise - bons d'achat et cadeaux (Etablissement de [Localité 6] : 149 euros).
Le jugement a validé ce chef de redressement et dit que l'URSSAF devra le recalculer après annulation de la remontée en brut.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de la contestation de l'appelante, faute d'avoir relevé appel de cette disposition du jugement dans sa déclaration d'appel limitée à certains chefs.
Dès lors que l'URSSAF demande de fixer le quantum de ce chef de redressement à 149 euros, la cour est bien saisie d'une demande sur laquelle statuer et la société [4] recevable à contester ce nouveau chiffrage.
La contestation élevée par l'appelante n'est toutefois pas pertinente ; ainsi qu'elle le relève elle-même (page 45 de ses conclusions), elle aboutit à un euro près au même montant que l'URSSAF et parvient même à une somme de 150 euros au lieu de 149 euros.
D'autre part, elle a précédemment été déboutée de sa demande d'annulation des mises en demeure à raison de l'absence de précisions suffisantes de la nature des sommes recouvrées.
Elle n'est donc pas fondée à retrancher des 150 euros auxquels elle même parvient une somme de 41 euros correspondant au recouvrement de la contribution au dialogue social, du FNAL, de la CSG et de la CRDS, du versement transport s'ajoutant aux cotisations du régime général pour ce chef de redressement.
Le chef n° 6 sera donc fixé à la somme de 149 euros comme requis.
- Sur le chef de redressement n° 13 : avantage en nature véhicule (Etablissement de [Localité 6] : 3 428 euros ; Etablissement de [Localité 8] : 517 euros ; Etablissement de [Localité 5] : 609 euros).
La mise à disposition permanente d'un véhicule par l'employeur que le salarié peut conserver en dehors du temps de travail constitue un avantage en nature au sens de l'article L 242-1 précité.
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit, selon l'option de l'employeur, une évaluation soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel du véhicule comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule.
L'estimation forfaitaire est ainsi de :
- 9 % du coût d'achat ou 12 % lorsque l'employeur paye le carburant du véhicule ;
- 30 % du coût global annuel en cas de location ou 40 % lorsque l'employeur paye le carburant.
Au cas présent, l'inspecteur du recouvrement a retenu que l'employeur ne prenait pas en charge le carburant pour les déplacements privés et que l'avantage en nature avait été valorisé dans les déclarations à 9 % du prix du véhicule ou 30 % du coût global annuel.
Dans cette dernière hypothèse, la lettre d'observations constate que la société [4] a omis d'intégrer certains éléments dans le coût annuel global sur lequel appliquer ce pourcentage :
- la revalorisation par le loueur du tarif de location du véhicule ;
- le forfait pneumatique payé au loueur ;
- le forfait véhicule relais payé au loueur ;
- les frais de gestion payés au loueur ;
- les frais d'entretien hors loueur, comptabilisés au débit du compte 615530 ne faisant pas l'objet d'un remboursement par l'assureur de la flotte de véhicules.
La société [4] a présenté des observations le 14 août 2018 sur ce chef n°13 (pièce URSSAF n° 2) et a contesté uniquement le dernier point (frais d'entretien hors loueur comptabilisés au compte 615530 non remboursés par l'assureur) faisant valoir qu'il s'agissait :
- de frais de carrosserie de remise en état du véhicule avant sa restitution au loueur pour éviter des pénalités ;
- du montage de pneus neige pour éviter des risques d'accident pour les salariés amenés à circuler dans des régions à risques l'hiver.
Elle a également fait valoir que, dans une circulaire du 19 août 2005 publiée au Bulletin Officiel Santé Protection Sociale Solidarité, il est indiqué que ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation de l'avantage en nature les frais de remise en état du véhicule consécutif à un sinistre, en réponse à la question posée n° 72.
En réponse à ces observations, l'inspecteur du recouvrement le 31 août 2018 (pièce URSSAF n° 3) a ramené le montant du redressement pour l'ensemble des établissements de 7 803 euros en cotisations à 7 515 euros, après avoir soustrait de l'assiette du redressement :
- une facture de carrosserie du 29 avril 2015 de 879,04 euros ;
- une facture de carrosserie du 8 octobre 2015 de 593,76 euros ;
- une facture de carrosserie du 13 octobre 2015 de 520,25 euros ;
- une facture de carrosserie et remplacement de pare-brise du 25 mai 2016 de 813,11 euros ;
- une facture de carrosserie et remplacement de pare-brise du 27 octobre 2016 de 801,82 euros.
La société [4] se trompe sur sa méthode de calcul (cf page 49 de ses conclusions), en soutenant que cette soustraction de l'assiette des factures qui précèdent devrait aboutir à réduire le montant du redressement de 30 % du montant des factures qui ne doivent plus être prises en compte, puisque c'est au niveau de l'assiette et non des cotisations calculées pour leurs taux propres à chacune que cette déduction doit être opérée.
Au terme des dernières conclusions de l'appelante, sa contestation ne porte donc précisément en définitive plus que sur les trois factures suivantes :
- facture du 15 novembre 2016 de 648 euros de changement de pneus ;
- facture du 3 novembre 2015 de 563,88 euros de changement de pneus ;
- facture du 6 décembre 2016 de 798,72 euros de changement de pneus.
La valorisation de l'avantage en nature se faisant sur la base du coût global annuel d'utilisation du véhicule procuré par l'employeur dont le salarié profite pour son usage privé, ce coût global inclut nécessairement celui du remplacement des pneus dont il fait l'économie, peu important qu'il s'agisse de pneus été, hiver, pluie ou toutes saisons, permettant tous quatre au véhicule de circuler dans le respect de la réglementation quant à leur usure.
En conséquence, il n'y a pas lieu de ramener le montant du redressement pour les années 2015-2016 à 7 501 euros pour l'ensemble des établissement (cf pages 52-53 des conclusions [4] : 3 076 + 4 425 euros) au lieu de 7 515 euros selon l'URSSAF.
Enfin pour les mêmes motifs qu'au chef de redressement n° 6, la société [4] n'est pas fondée à déduire pour irrégularité des mises en demeure, les sommes correspondant au recouvrement de la contribution au dialogue social, du FNAL, de la CSG et de la CRDS, du versement transport pour diminuer la somme due au titre de l'ensemble des établissements à 5 781 euros, étant relevé à titre surabondant que les sommes dues au titre des trois seuls établissements dont il est question n'ont pas été détaillées dans ses écritures.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir validé dans son principe et quantum le chef de redressement n° 13.
- Sur les dépens et frais irrépétibles.
La société [4] voyant sa demande aboutir en appel sur le chef n° 5, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'intimée.
En revanche succombant en la majeure partie de ses autres demandes, les dépens de première instance seront maintenus à sa charge, ainsi que sa condamnation à rembourser à l'organisme de recouvrement une partie de ses frais irrépétibles de première instance.
Pour ces motifs, il parait équitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de l'URSSAF d'écarter des débats les conclusions notifiées par la SAS [4] le 7 octobre 2025.
Confirme le jugement RG n° 19/00826 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 19 novembre 2021 de Rennes sauf en ce qu'il :
- valide sur le principe le chef de redressement n° 5 'prise en charge de dépenses personnelles du salarié : soirées récréatives' ;
- dit que l'URSSAF devra recalculer le chef de redressement n° 5 après annulation de la remontée en brut opérée sur les dépenses réintégrées à l'assiette des charges sociales ;
et l'infirme de ces deux chefs.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Annule le chef de redressement n° 5.
Ordonne à l'URSSAF Bretagne de rembourser à la SAS [4] les sommes réglées au titre du chef de redressement n° 5, outre intérêts légaux à compter du 19 novembre 2021.
Fixe le chef de redressement n° 6 - comité d'entreprise : bon d'achat et cadeaux en nature offert par l'employeur, à la somme de 149 euros en cotisations.
Condamne l'URSSAF Bretagne aux dépens d'appel.
Déboute la SAS [4] et l'URSSAF Bretagne de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT