Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2023
(n° 90, 4pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00097 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGII
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00585
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [L] (Personne ayant l'objet des soins)
né le 09/05/1946 à BUCAREST
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisé au [Adresse 4]
non comparant en personne, représenté par Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 12 février 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences, site de [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [H] [L] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa fille Mme [K] [L], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [H] [L] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 16 février 2023 reçue le 17 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [L].
Par courrier recommandé du 28 février 2023 reçu le 02 mars 2023 et enregistré au greffe de la cour le 03 mars 2023, M. [H] [L] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [H] [L] fait valoir dans son recours écrit qu'il s'oppose au maintien de son hospitalisation au motif qu'il n'a pas voulu se suicider et qu'il a entamé une grève de la faim au sein de l'hôpital depuis onze jours.
Madame l'Avocate Générale a soulevé l' irrecevabilité du recours au motif qu'il n'a pas joint l'ordonnance querellée et ne la conteste pas formellement dans son recours.
Le conseil représentant M. [H] [L] qui n'a pas comparu a conclu à la recevabilité de son recours et a demandé que son recours soit déclaré sans objet, suite à la levée de la mesure.
Mme [K] [L], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
En l'espèce, M. [H] [L] a adressé une demande motivée de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la cour d'appel sans joindre la copie de la décision querellée et sans faire explicitement mention de sa volonté de faire appel de cette ordonnance.
Il ne ressort toutefois pas de la procédure que M. [H] [L] ait reçu la notification de l'ordonnance le 22 février 2023 l'informant des modalités de l'appel.
Il convient dès lors de déclarer son recours recevable.
Sur le fond
La levée de l'hospitalisation complète a été ordonnée le 03 mars 2023 par le directeur de l'établissement, suivant le courriel du 10 mars 2023, après autorisation par la juridiction de l'envoi de la décision du directeur en cours de délibéré et après transmission du document aux parties pour recueillir leurs observations éventuelles.
Il y a donc lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
'
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [L] ;
'
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 mars 2023 par fax /courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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