Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 février 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 février 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE L’ESSONNE
N° RG 17/02646 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S4KG
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Denis ROUANET, substitué par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE
Située [Localité 2]
Représentée par Madame [D] [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505
CPAM DE L’ESSONNE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DE L’ESSONNE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 janvier 2017, la CPAM DE L'ESSONNE a transmis à la société [3] une déclaration de maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [J] [K], peintre en bâtiment, accompagnée d'un certificat médical initial indiquant une rupture transfixiante du sus-épineux de l'épaule droite établi le 1er juin 2016.
Le 29 mai 2017, la CPAM DE L'ESSONNE a invité l'employeur à consulter le dossier avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie intervenant le 16 juin 2017.
Le 16 juin 2017, la CPAM DE L'ESSONNE a notifié à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [K] au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 10 août 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision prise en charge le 16 juin 2017.
Par requête en date du 8 novembre 2017, reçue au greffe le 10 novembre 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal à titre principal de prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision du 16 juin 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié et à titre subsidiaire, de se déclarer matériellement compétent concernant la demande d'inscription au compte spécial des maladies professionnelles des coûts relatifs à la maladie et d'ordonner l'inscription au compte spécial des dépenses relatives à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du salarié.
La société [3] soutient que la maladie déclarée par le salarié doit être objectivée par IRM, qu'un arthroscanner a été prescrit à la place de cet examen mais qu'il n'est pas indiqué la contre indication à l'examen d'IRM.
L'employeur fait également valoir qu'il a pris rendez vous avec la caisse dans la cadre de l'examen du présent litige, et que la caisse a indiqué à l'employeur qu'il serait rappelé mais qu'il n'a jamais été recontacté par celle-ci, que la caisse a alors manqué à son obligation d'information en ne permettant pas à l'employeur de consulter le dossier.
La société [3] affirme que la juridiction est compétente pour connaître sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié et elle conteste l'imputabilité des coûts afférents à cette maladie à son compte employeur.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE L'ESSONNE demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié opposable à la société et de déclarer irrecevable la demande de la société tenant à l'inscription des dépenses au compte spécial.
La CPAM DE L'ESSONNE soutient que l'arthroscanner est une possibilité en cas de contre indication pour l'IRM et elle considère que le colloque médico-administratif n'a pas à préciser la teneur de la contre indication car il s'agit d'un avis médical.
Elle soutient que le médecin conseil a précisé que la pathologie était avérée et que cela suffisait pour l'employeur à connaître les éléments lui faisant grief.
La caisse expose qu'à partir du moment où l'employeur a été invité à consulter les pièces du dossier, le contradictoire est respecté sans qu'il soit nécéssaire que l'employeur soit reçu par la Caisse.
La caisse rappelle que la compétence en matière de tarification relève exclusivement de la cour d'appel d'Amiens, qu'ainsi la demande de la société doit être rejetée.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur le principe du contradictoire
En application des dispositions spécifiques des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du principe du contradictoire, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision
En l'espèce, la CPAM DE L'ESSONNE a informé la société [3] par courrier du 29 mai 2017, reçu le 2 juin 2017, de la possibilité de venir consulter le dossier avant la notification de la caisse intervenant le 16 juin 2017.
Ce courrier indiquait d'une part divers numéros de téléphone pour joindre la caisse dont un spécialement dédié aux employeurs et d'autre part l'adresse de la caisse, à savoir : CPAM [Localité 2].
Le moyen de la société [3] selon lequel la caisse n'avait pas permis à l'employeur d'avoir accès au dossier avant la notification n'est alors pas pertinent.
La caisse a respecté ses obligations et elle a apporté à l'employeur les informations de contact nécessaire pour lui permettre de consulter le dossier du salarié avant la décision de prise en charge.
Dès lors, le moyen de la société doit être rejeté.
- Sur le respect de la condition de la désignation de la maladie du tableau 57
Le tableau n°57 du régime général des maladies professionnelles correspond aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau 57 A concerne plus particulièrement l'épaule, et il désigne notamment l'affection rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
La maladie déclarée par le salarié est une rupture transfixiante du sus-épineux étendue à l'infra-épineux côté droit.
L'employeur soutient que la caisse ne justifie pas le motif de l’objectivation de la maladie par arthroscanner et non par IRM.
Il apparaît dans le colloque médico-adminitrastif du 29 mai 2017 que le médecin conseil de la caisse a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et que la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau était un arthroscanner de l'épaule droite du 4 août 2016.
La société [3] qui soutient alors que la contre indication à l'IRM devait être précisée ne fait qu'ajouter une condition non prévue au tableau de sorte que ce moyen ne peut être retenu .
Par conséquent, la condition tenant à la désignation de la maladie du tableau 57A était remplie et il y a lieu de rejeter le moyen de la société.
- Sur la compétence de la juridiction en matière d'inscription au compte spécial
Les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relève désormais de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, à savoir la cour d'appel d'Amiens, désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par conséquent la demande de la société [3] d'inscription de ses dépenses au compte spécial, même formée avant notification de son taux de cotisation, relève de la seule compétence de la cour d'appel d'Amiens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
- DEBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRME l'opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du Monsieur [J] [K] ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉF. NEYMARC
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