Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°108/2023
N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY6I
CB/AR
Décision déférée du 01 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/00016)
[V] P.
[B] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS (ME [J])
AGS CGEA DE [Localité 4]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 02 2023
à Me Julie BROCA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.004936 du 11/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. AEGIS
pris en la personne de Maître [J] ès qualité de Mandataire liquidateur de la « SAS PREVIAM » domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 3]
non représentée
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
prise en la personne de sa directrice nationale, domiciliée ès qualité audit siège sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 mai 2019 par la SAS Previam, en qualité de chef polyvalent.
La convention collective nationale des hôtels cafés restaurants est applicable.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Previam et a désigné la SELARL Aegis prise en la personne de maître [K] [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête en date du 7 janvier 2021, M. [U], invoquant un licenciement verbal au 1er décembre 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter le paiement des indemnités de rupture, de rappels de salaire, ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil a :
- constaté que les demandes portant sur la rupture du contrat de travail de M. [U] sont prescrites.
En conséquence :
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [U] ,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [U].
Le 10 mai 2022, M. [U], qui a obtenu l'aide juridictionnelle le 11 avril 2022, a interjeté appel de la décision, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Aegis ès qualités ainsi que l'AGS CGEA.
Dans ses dernières écritures en date du 11 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans la décision dont appel, le nom du requérant désormais appelant étant [U] et non [U],
- infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau,
- fixer au passif de la SAS Previam pour le compte de M. [U] les sommes suivantes :
- 10 800,30 euros au titre des rappels de salaires,
- 1 080,03 euros au titre des congés payés y afférant,
- 6 558 euros au titre des heures supplémentaires,
- 655,80 euros au titre des congés payés y afférant,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires dûment rectifiés,
- déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS,
- condamner la société Previam à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et, y ajoutant, celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de son salaire et invoque en outre des heures supplémentaires non rémunérées.
La société Aegis ès qualités et l'AGS CGEA n'ont pas constitué avocat. L'appelant leur a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice délivrés le 13 juillet 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle en ce que le salarié est désigné comme M. [U], reprenant ainsi une erreur de la requête, alors que son nom patronymique est [U]. Il y a lieu de la rectifier conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Seule est dévolue à la cour la question des rappels de salaire.
Pour écarter les demandes du salarié, le conseil a retenu qu'il produisait des bulletins de paie émanant d'une société tierce. Ces bulletins de paie posent certes difficulté. Ils émanent d'une société AGERH dont le numéro de SIRET n'est pas précisé, différente de l'employeur, avec une mention d'embauche correspondant elle au contrat de travail. Ces documents ne peuvent donc être probants.
En revanche, il est bien justifié par le salarié d'un contrat de travail à effet au 20 mai 2019 pour un temps complet annualisé rémunéré au taux horaire de 10,24 euros. C'est ce document qui doit être retenu.
Il en résulte que M. [U] pouvait prétendre à un salaire mensuel de 1 553,10 euros. C'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve du paiement du salaire. Aucun élément n'est produit en ce sens alors que les bulletins de paie invoqués par le salarié, considérés en toute hypothèse comme non probants, ne peuvent justifier d'un paiement.
M. [U] admet cependant avoir perçu des sommes en nature à de salaire à hauteur de 2 850 euros dont il convient de tenir compte mais en les reconstituant en brut puisque les calculs du salarié aboutissent à déduire une somme nette d'une somme brute.
En outre, s'il n'est pas justifié de documents de fin de contrat, M. [U] a toujours invoqué une rupture au 1er décembre 2019 de sorte qu'il ne peut invoquer une relation contractuelle de 7,5 mois. C'est une relation contractuelle de 6 mois et 10 jours qu'il convient d'admettre.
Pendant cette période, M. [U] aurait dû percevoir un salaire brut de 9 836,30 euros. Il reconnaît avoir perçu 2 850 euros, soit reconstitué en brut 3 666,81 euros. Il demeure ainsi créancier de la somme de 6 169,49 euros outre celle de 616,94 euros au titre des congés payés afférents. La créance sera fixée au passif de la société Previam. Il sera précisé que cette somme correspond à une créance antérieure à la liquidation judiciaire pour 1 886,99 euros.
S'agissant des heures supplémentaires, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [U] présente des tableaux mentionnant jour par jour les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies et récapitule semaine par semaine le total des heures. Ce document est suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
La cour ne dispose d'aucun élément de la part de l'employeur de sorte qu'il y a lieu pour la cour de retenir l'existence d'heures supplémentaires.
Sur le quantum toutefois, il convient pour la cour de tenir compte des incidences de la liquidation judiciaire. En effet, il ne saurait être retenu des heures supplémentaires pour la période postérieure au 25 juillet 2019, date à laquelle la société n'avait plus d'activité. Le salaire contractuel demeurait dû puisqu'il n'est pas justifié d'une rupture mais il n'en demeure pas moins que sur cette période postérieure et en l'absence d'activité, la cour ne saurait admettre la réalité d'heures supplémentaires.
Ainsi en reprenant les décomptes et en les arrêtant à la date de la liquidation judiciaire, la cour est en mesure de retenir 120,66 heures supplémentaires dont 48 heures majorées à 25% pour un taux horaire de 12,8 euros (614,40 euros) et 72,66 majorées à 50 % pour un taux horaire de 15,36 euros (1116,05 euros). Il est ainsi dû un rappel de salaire de 1 730,45 euros outre 173,04 euros. La créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en totalité.
L'arrêt sera opposable à l'AGS.
Au regard de la situation respective des parties il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Rectifie le jugement du 1er février 2022 en ce que le nom de l'appelant est M. [U],
Infirme, dans la limite de la saisine de la cour, le jugement du 1er février 2022 du conseil de prud'hommes de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Préviam aux sommes de :
- 6 169,49 euros à titre de rappel de salaire dont 1 886,99 euros pour une date antérieure à la liquidation judiciaire,
- 616,94 euros au titre des congés payés afférents dont 18,86 euros pour une date antérieure à la liquidation judiciaire,
- 1 730,45 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 173,04 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par le mandataire judiciaire ès qualités des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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