Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 Février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01365 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERPO
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 11 juillet 2022
code affaire : 80U
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANT
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE
S.A.R.L. ELEVAGE SERVICE, sise [Adresse 6]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe (en présence de Mme [G] [K], greffière stagiaire)
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [L] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société ELEVAGE SERVICE, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de matériel agricole, en qualité de mécanicien agricole, indice 3, coefficient 245, à compter du 18 mai 2009.
Au dernier état des relations contractuelles, qui relève de la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts (IDCC 1404), il était responsable d'atelier.
M. [C] [L] a démissionné de son poste par courrier adressé à son employeur du 18 mai 2020.
Conformément à l`application de son contrat de travail, M. [C] [L] a effectué son préavis de 3 mois et a quitté les effectifs de la société le 21 août 2020.
La société ELEVAGE SERVICE, qui n'a pas souhaité lever la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, a réglé à M. [C] [L], depuis son départ de l'entreprise, une contrepartie financière mensuelle, telle que fixée par la convention collective applicable.
Estimant que son ancien salarié travaillait ou allait travailler pour une entreprise concurrente, la société AVENIR MOTOCULTURE, située dans un rayon de 50 km autour de Tavaux, la société ELEVAGE SERVICE a adressé à M. [C] [L] le 7 septembre 2020, un courrier recommandé avec avis de réception lui rappelant ses obligations en vertu de l'article 10 du contrat de travail et l'informant des conséquences que le non-respect de cette dernière pourrait entraîner.
Par pli recommandé du même jour, la société ELEVAGE SERVICE a également informé la société AVENIR MOTOCULTURE des obligations contractuelles de M. [C] [L].
Constatant que son ancien salarié était effectivement embauché par sa concurrente sur le site d'[Localité 2], la société ELEVAGE SERVICE a, par requête du 5 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Dole, aux fins d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée au salarié en contrepartie de la clause et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 juillet 2022, ce conseil a :
- dit que M. [C] [L] n'a pas respecté sa clause de non-concurrence
- condamné M. [C] [L] à rembourser à la société ELEVAGE SERVICE l'indemnité de clause de non-concurrence qu'elle lui a versée d'août 2020 à mai 2021, soit la somme de 12 081,42 euros
- condamné M. [C] [L] à payer à la société ELEVAGE SERVICE la somme de 9 250 euros à titre d'exécution de la clause pénale
- débouté la société ELEVAGE SERVICE de sa demande de dommages-intérêts
- condamné M. [C] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 11 août 2022, M. [C] [L] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 4 novembre 2022, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
A titre principal,
- constater la nullité de la clause de non-concurrence invoquée par la société ELEVAGE SERVICE et la déclarer irrecevable en ses prétentions
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de tout acte de concurrence déloyale et débouter la société ELEVAGE SERVICE de l'intégralité de ses prétentions
A titre très subsidiaire,
- dire excessive la clause pénale revendiquée et constater que la société ELEVAGE SERVICE ne rapporte la preuve d'aucun préjudice
- condamner la société ELEVAGE SERVICE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens
Suivant écritures du 1er février 2023, la société ELEVAGE SERVICE demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que le salarié n'a pas respecté sa clause de non-concurrence
* condamné le salarié au remboursement de l'indemnité de clause de non-concurrence
* condamné le salarié au paiement d'une somme au titre de la clause pénale contractuelle
- réformer le jugement déféré sur le quantum de la somme allouée au titre de la clause pénale contractuelle et en ce qu'il a rejeté la demande de paiement au titre de dommages- intérêts pour préjudice subi
Statuant à nouveau sur ces points,
- condamner M. [C] [L] au paiement d'une somme de 18 506,45 € net à titre d'exécution de la clause pénale
- condamner M. [C] [L] au paiement d'une somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
- en tout état de cause, le condamner aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 3 500 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité de la clause de non concurrence
M. [C] [L] fait grief aux premiers juges d'avoir jugé régulière la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail et réitère, au soutien de son appel, le moyen tiré de la nullité de cette clause en faisant valoir que le renvoi, s'agissant de sa durée, par cette clause aux dispositions de la convention collective applicable est irrégulier.
Il fait en outre valoir que la validité de la clause doit s'apprécier à la date de sa conclusion et qu'ayant exercé les fonctions de mécanicien agricole jusqu'à sa démission, l'employeur est mal fondé à lui imposer une clause de 12 mois fondée sur un emploi de responsable d'atelier, en l'absence de tout avenant à son contrat initial, peu important à cet égard qu'il ait effectivement suivi des formations, qui ne répondaient qu'à une obligation de l'employeur de lui assurer une adaptation à son poste.
Il ajoute qu'aucune clause de non concurrence ne peut être justifiée par une protection nécessaire des intérêts de l'entreprise alors qu'il exerçait des fonctions de mécanicien agricole, sans technicité particulière et dépourvues de toute activité commerciale.
En réponse, la société ELEVAGE SERVICE soutient que le renvoi par cette clause à la convention collective s'agissant de la durée de l'obligation est parfaitement régulière comme le juge la jurisprudence.
Elle prétend pour le surplus que si le salarié a bien été recruté en qualité de mécanicien agricole, ses fonctions ont ensuite évolué vers celles de responsable d'atelier niveau V coefficient B60 qu'il occupait de façon effective au moment de la rupture du contrat, de sorte que c'est bien la durée de 12 mois qui lui est opposable, et souligne que la technicité acquise, à la faveur de nombreuses formations diplômantes dont elle a fait bénéficier M. [C] [L], dans un secteur très concurrentiel où la main d'oeuvre est rare, justifiait la clause litigieuse.
En l'espèce, le contrat de travail consenti le 18 mai 2009 à M. [C] [L], recruté en qualité de mécanicien indice 3, coefficient hiérarchique 245,contenait en son article 10 une clause de non concurrence ainsi libellée :
' Après la rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, [C] [L] s'interdit pendant une durée fixée par la convention collective à compter de la cessation effective de ses fonctions au sein de la société d'exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente de celle de l'entreprise.
Cette interdiction est toutefois limitée à un rayon de 50 km autour de la base de Tavaux.
En contrepartie de cette obligation et pendant toute la durée où il sera tenu de la respecter, la société versera à [C] [L] une indemnité mensuelle telle que fixée par la convention collective de distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels applicable à l'entreprise.
En cas de violation de son obligation de non concurrence [C] [L] versera à la société, à titre de dommages-intérêts une somme égale au montant des salaire nets perçus au cours des six derniers mois précédant la fin effective de son contrat.
La société se réserve toutefois la faculté de lever cette obligation de non concurrence ou d'en réduire la durée sous réserve d'en aviser [C] [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard 15 jours après la cessation effective de ses fonctions au sein de la société.
En cas de renonciation par la société, l'indemnité prévue à l'alinéa 3 du présent article ne sera pas versée à [C] [L].
En cas de réduction de la durée de l'obligation de non concurrence, elle ne sera versée que pendant la durée ainsi abrégée'.
Il est établi que M. [C] [L] a démissionné de ses fonctions de 'responsable d'atelier' suivant pli recommandé adressé à son employeur le 18 mai 2020 et qu'il a, par l'effet de son préavis, cessé définitivement de faire partie des effectifs de la société le 21 août 2020.
La société ELEVAGE SERVICE démontre qu'à compter de cette date, elle a versé à son salarié une indemnité de clause de non concurrence d'un montant de 1 178,12 euros brut pour un mois entier, comme en attestent les duplicata de bulletins de paie de septembre 2020 à mai 2021 versés aux débats.
Suivant pli recommandé adressé le 7 septembre 2020, elle a rappelé à l'appelant les termes de son obligation et précisé qu'il était lié à elle 'par une interdiction de non concurrence pendant 12 mois sur une zone géographique limitée à 50 km autour de la base de Tavaux'.
En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié, et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière non dérisoire, ces conditions cumulatives étant reprises dans la convention collective applicable au contrat.
C'est à juste titre que l'appelant rappelle que la licéité d'une clause de non concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion (Soc. 28 septembre 2011, n°09-68537).
Au cas particulier, la clause de non concurrence, telle qu'elle est libellée, interdit au salarié d'exercer aucune activité concurrente durant une durée fixée à la convention collective applicable sur un périmètre de 50 km autour de Tavaux, de sorte que la clause critiquée répond aux conditions de limitation tant dans le temps que dans l'espace.
C'est vainement que M. [C] [L] tente de soutenir qu'elle ne préciserait aucune durée et que le simple renvoi sur ce point à une convention collective entacherait cette clause d'illicéité, dès lors qu'il est admis, au visa de l'article L.2254-1 du code du travail, qu'un tel renvoi est parfaitement régulier (Soc. 21 octobre 2020 n°19-18.387).
Or, la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts (IDCC 1404) qui applique l'Accord du 17 avril 2008 relatif à la clause de non concurrence étendu par arrêté du 24 février 2009, prévoit que 'l'interdiction d'emploi prévue par la clause de non-concurrence ne peut pas dépasser la durée de 6 mois pour les emplois classés au niveau III', tel que l'emploi de mécanicien agricole occupé par l'appelant à la date de conclusion de la clause.
C'est précisément ce point dont le salarié se prévaut pour soutenir ensuite que la condition de protection nécessaire des intérêts légitimes de l'entreprise n'est pas satisfaite dans la mesure où elle a été stipulée pour un mécanicien agricole, sans qualification particulière ni la moindre activité commerciale.
L'accord précité dispose que la clause doit être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise rapportés aux spécificités de l'emploi du salarié, tenant aux fonctions effectivement exercées, à la qualification du salarié, aux informations de nature technique, économique ou commerciale objectivement sensibles auxquelles il a accès, aux liens privilégiés qu'il a pu nouer avec la clientèle, à son positionnement stratégique dans l'entreprise et à ses difficultés à retrouver un emploi.
S'il n'est pas discuté par l'employeur que le salarié n'exerçait pas d'activité commerciale auprès de la clientèle, il expose que l'intérêt légitime contesté par l'appelant réside en revanche dans la dimension technique des postes occupés, et plus particulièrement dans le savoir-faire inhérent à ces derniers.
La société ELEVAGE SERVICE met en avant avec raison que son secteur d'intervention est très spécialisé et concurrentiel et il n'est pas contestable que le recrutement de personnels qualifiés dans le secteur agricole et en particulier de techniciens en mécanique agricole, est souvent malaisé et requiert une formation permanente, compte tenu d'une évolution technologique et une maîtrise dans les domaines de l'électronique et de l'hydraulique.
C'est ainsi qu'elle justifie avoir permis à M. [C] [L], dans les premières années de son recrutement, de bénéficier d'une formation 'produit tracteur T7000", 'technique pulvérisateurs' et 'maintenance des véhicules climatisés' et de l'avoir fait accéder à l'emploi de 'chef d'atelier' ainsi que le salarié le mentionne lui-même spontanément non seulement dans sa lettre de démission du 18 mai 2020 mais encore dans un document renseigné par lui le 16 septembre 2016, dans lequel il figure en qualité de tuteur (Pièce n°18). Cet emploi effectivement occupé par l'appelant est confirmé par la notification, portant la mention 'lu et approuvé' et la signature de celui-ci, du changement de sa classification, à laquelle est annexé sa fiche de poste de 'responsable d'atelier', à la suite d'un avenant à la convention collective applicable du 16 décembre 2010, qui devient niveau V coefficient B60 (Pièce n°11) et par la mention apposée sur un procès-verbal d'expertise de Jura Expertises Automobiles dressé le 30 mai 2019. A cet égard la mention 'mécanicien agricole', erronée comme ne coïncidant pas avec l'emploi occupé par l'intéressé, sur ses bulletins de paie n'est pas de nature à contredire utilement l'effectivité des fonctions assurées.
Par ailleurs, il est clairement établi que M. [C] [L] avait un accès privilégié à la clientèle de l'entreprise, à telle enseigne qu'après sa démission il a été sollicité directement par des clients de la société ELEVAGE SERVICE comme en témoignent les deux attestations qu'il communique (pièces n° 11 et 12).
Dans ces circonstances, il doit être retenu que la condition tenant à la protection nécessaire des intérêts légitimes de la société ELEVAGE SERVICE est satisfaite et que, dès lors que la fonction objectivement assumée par le salarié au moment de la rupture du contrat était celle de chef d'atelier, niveau V, à laquelle il avait consenti par l'apposition de sa signature sur la notification précédemment citée, la durée de son obligation de non concurrence telle que définie à la convention collective applicable, à laquelle renvoie la clause, est de 12 mois, comme l'ont retenu à raison les premiers juges.
Enfin, l'appelant ne disconvient pas que la clause comporte une contrepartie financière dont la fixation, déterminée conformément à la convention collective applicable, et que cette dernière condition cumulative est satisfaite.
Il convient donc de considérer au vu des éléments ci-dessus développés qu'au jour de sa conclusion, la clause de non concurrence était parfaitement licite et que l'intimée pouvait valablement l'opposer à son salarié.
II - Sur la violation de la clause
La charge de la preuve de la violation d'une obligation de non-concurrence repose sur l'ancien employeur.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que la société ELEVAGE SERVICE et la société AVENIR MOTOCULTURE interviennent sur un secteur commun donc concurrent et que M. [C] [L] a été embauché dans cette dernière société, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 mai 2020 et prenant effet le 31 août 2020, soit dix jours seulement après la rupture de son contrat, aux fonctions identiques de responsable d'atelier.
Elle justifie en outre que ce contrat de travail, qu'elle a obtenu à la faveur d'une sommation interpellative délivrée le 8 juin 2021 par ministère de Maître [I], huissier de justice, vise un lieu de travail situé à [Localité 3], soit dans le périmètre prohibé par la clause.
A cet égard, si l'appelant a communiqué tardivement un second contrat de travail, signé avec son nouvel employeur le 8 juin 2020 et portant mention d'un lieu de travail à [Localité 4], il n'explique pas pourquoi il est resté taisant à la réception de la lettre de rappel de ses obligations le 7 septembre 2020 et n'a pas transmis ce contrat visant un lieu de travail hors périmètre prohibé, qui aurait été de nature à écarter toute violation de la clause de sa part, ni pourquoi le contrat portant mention d'un lieu de travail à [Localité 3] est précisément celui qui est conservé dans les archives de son employeur, à partir desquelles il a pu remettre une copie à l'huissier.
Il n'est pas inutile de relever au demeurant que, dans un courriel du 3 juin 2021 Maître [I] informe le conseil de l'intimée qu'il n'a pu délivrer sa sommation interpellative à M. [C] [L] car une salariée de la société AVENIR MOTOCULTURE à [Localité 5], l'un des sites de cette société, lui a indiqué que ce dernier 'se trouvait à [Localité 3] car il était chef d'atelier là bas' et que, c'est précisément à cet endroit qu'il a pu être rencontré le 8 juin suivant. Enfin, la seule réponse faite à l'huissier instrumentaire par l'appelant, qui connaissait l'objet de cette sommation et ses incidences, selon laquelle il travaillerait sur le site de [Localité 4], n'est pas de nature à contredire utilement les éléments objectifs précités.
Des développements qui précèdent il résulte à suffisance que l'appelant occupait bien depuis le 31 août 2020 un emploi au sein d'une société concurrente dans le périmètre prohibé, en violation de la clause précitée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné le salarié à rembourser à son ancien employeur la contrepartie financière effectivement versée par celui-ci à titre de compensation d'une obligation de non concurrence, qui n'a pas été respectée, soit la somme de 12 081,42 euros, selon les bulletins de paie communiqués par l'employeur (Soc. 6 décembre 1995 n°92-41812).
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la clause litigieuse stipulait expressément qu'en cas de violation, le salarié devrait 'verser à la société à titre de dommages-intérêts une somme égale au montant des salaires nets perçus au cours des six derniers mois précédant la fin effective de son contrat'.
L'intimée conclut à confirmation du jugement en ce qu'il a réduit à la somme de 9 250 euros le montant de la clause pénale ainsi définie.
M. [C] [L] estime qu'à supposer que la preuve d'une concurrence déloyale soit retenue, les premiers juges ont insuffisamment réduit la clause pénale.
Au regard des faits de la cause, il apparaît que la clause pénale prévue contractuellement apparaît manifestement excessive et qu'elle doit être arbitrée à 4 625 euros, le jugement déféré étant infirmé partiellement de ce chef.
Enfin l'appelant fait valoir avec pertinence que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 25 000 euros que l'employeur réitère à la faveur de son appel incident, fait double emploi avec la clause pénale susvisée.
En effet, sauf à justifier que la clause prévoyait une double indemnisation de cette nature, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette demande indemnitaire serait de nature s'il y était fait droit de réparer un préjudice déjà indemnisé par la clause pénale, l'un étant exclusif de l'autre (Soc. 27 mars 2008 n°06-43991).
Le jugement entrepris qui a rejeté cette prétention sera confirmé sur ce point.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Chaque partie succombant partiellement à hauteur de cour, supportera ses propres frais irrépétibles exposés en appel.
En revanche, M. [C] [L] qui succombe au principal, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 9 250 euros le montant de la clause pénale.
L'infirme de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [L] à payer à la SARL ELEVAGE SERVICE la somme de 4 625 euros au titre de la clause pénale.
Déboute M. [C] [L] et la SARL ELEVAGE SERVICE de leurs demandes d'indemnité de procédure d'appel.
Condamne M. [C] [L] aux dépens d' appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf mars deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,