Texte intégral
N° RG 22/03190 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP3M
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Doriane RICOTTI
la SELARL BSV
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/01141)
rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 19 août 2022
APPELANTS :
M. [H] [Y]
né le 28 décembre 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 18] (Pays-Bas)
Mme [E] [M] épouse [Y]
née le 24 décembre 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 18] (Pays-Bas)
représentés par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [T] [N] [B]
né le 02 juin 1983 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Mme [S], [D] [C]
née le 03 octobre 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS :
M. [O] [G]
né le 31 mai 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mme [A] [J]
née le 07 mars 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BORELLO ISOCLAIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SARL BORELLO ISOCLAIR, et en qualité d'assureur de la SASU HUGONNARD comme venant aux droits et obligations de la société autrefois dénommée AGF,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 12]
toutes deux représentés par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Caroline GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. HUGONNARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué à l'audience par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocate au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
en présence de M. Richard Garcia-Bosch de Morales, président du tribunal supérieur d'appel de Saint -Pierre et Miquelon, en stage de formation continue
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 , Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Faits, procédure et prétention des parties
Par acte notarié du 25 août 2016, les époux [O] [G] et [A] [J] ont vendu aux époux [H] [Y] et [E] [M] une maison d'habitation située à [Localité 19] (38).
Les époux [G] avaient fait réaliser, entre septembre 2007 et janvier 2008, une extension à la maison constituée d'une véranda recouvrant une piscine extérieure, pour laquelle ils avaient obtenu un permis de construire, et confié la réalisation des lots suivants aux personnes suivantes, sans le contrôle d'un maître d'oeuvre d'exécution :
le lot charpente à la société HUGONNARD,
le lot menuiserie aluminium et vitrages à la société BORELLO ISOCLAIR.
L'acte de vente du 25 août 2016 comportait en page 17 une clause une clause aux termes de laquelle :
le vendeur déclarait que, contrairement aux dispositions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, il n'avait pas souscrit d'assurance dommages ouvrage pour la construction de cette annexe,
l'acquéreur déclarait avoir parfaite connaissance de l'absence de cette assurance et de la garantie qui aurait pu en découler, et "vouloir en faire son affaire personnelle, parfaitement averti qu'en cas de dommages à l'extension, il devra agir contre le vendeur, ou contre l'entreprise ayant réalisé les travaux ou son assureur".
Invoquant des infiltrations au niveau de la toiture de la véranda dès le mois d'octobre 2016, les époux [Y] ont mandaté le cabinet BECEP qui a effectué une expertise amiable non contradictoire des désordres, en mentionnant, dans un rapport en date du 23 octobre 2016, qu'il avait constaté la réalité des désordres ainsi que des non-conformités ou manquements aux règles de l'art dans les travaux réalisés.
En parallèle, les époux [Y] ont écrit à leurs vendeurs pour obtenir les documents contractuels les ayant liés aux entreprises en cause, et, après les avoir obtenus et avoir organisé une visite des lieux contradictoire le 31 janvier 2017 avec ces entreprises sur la base du rapport BECEP, ils ont, par lettres recommandées en date du 23 mai 2017 et par l'intermédiaire de leur conseil, demandé aux entreprises HUGONNARD et BORELLO-ISOCLAIR d'ouvrir un dossier de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs et de prendre, sous huitaine, toutes mesures afin de remédier aux désordres constatés ; ils ont aussi, par lettre du même jour, mis les époux [G] en demeure de prendre en charge les travaux de remise en état.
Sans réponse à ces derniers courriers, les époux [Y] ont sollicité et obtenu la désignation en référé, par ordonnance du 18 juillet 2017, de M. [X] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 16 février 2019, retenant une responsabilité partagée des entreprises HUGONNARD et BORELLO-ISOCLAIR dans la survenance des désordres, et mentionnant certains éléments pouvant évoquer un défaut d'entretien.
Par acte notarié du 23 décembre 2019, les époux [Y] ont vendu la maison en cause à M. [N] [B] et Mme [S] [C] (ci-après les consorts [B] [C]) pour le prix de 344 000 €, sur lequel 30 000 € ont été séquestrés entre les mains de l'étude du notaire instrumentaire pour, aux termes de l'acte "couvrir la partie des travaux conformément au rapport d'expertise (du) 16 février 2019 (...) non pris en charge par l'assurance ainsi que d'éventuels frais supplémentaires d'avocat et d'huissier."
Par actes des 17, 25, 27, 31 août et 6 novembre 2020, les époux [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu les époux [G], la société BORELLO ISOCLAIR et la société HUGONNARD, enfin la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de ces deux dernières, aux fins de voir :
condamner les sociétés HUGONNARD et BORELLO-ISOCLAIR à réaliser, sous astreinte, chacune les travaux préconisés par l'expert judiciaire et relevant de son art, et à prendre en charge ces travaux solidairement avec leur assureur la SA ALLIANZ IARD
condamner solidairement les sociétés HUGONNARD, BORELLO-ISOCLAIR et ALLIANZ à leur payer une somme de 74 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la baisse du prix de revente du bien et de leur préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de procédure, et à supporter les dépens de l'instance outre les frais d'expertises amiable et judiciaire ainsi que les dépens liés à la procédure de référé.
Les époux [Y] ont été, par ordonnance définitive du juge de la mise en état du 27 avril 2021 :
déclarés irrecevables à agir contre les sociétés HUGONNARD et BORELLO-ISOCLAIR aux fins de réalisation des travaux,
déclarés recevables en leurs demandes de dommages-intérêts.
En l'état de leurs dernières écritures, ils ont conclu à la recevabilité de leurs demandes, et réclamé la condamnation solidaire des sociétés HUGONNARD, BORELLO-ISOCLAIR et ALLIANZ à leur payer :
diverses sommes au titre du coût des travaux de réparation, renforcement et remplacement des éléments de construction défectueux ou endommagés,
les mêmes dommages-intérêts (74'000 €) et demandes accessoires (indemnité de procédure et dépens) que réclamés dans leur assignation.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal saisi a :
rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par les époux [Y] contre les époux [G],
rejeté les demandes des époux [Y] au titre du coût des travaux de reprises comme étant irrecevables,
condamné solidairement les sociétés HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR, cette dernière solidairement avec son assureur la SA ALLIANZ IARD, à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
dit que la garantie de la SA ALLIANZ IARD s'exercera dans les limites définies au contrat d'assurance souscrit par la Société BORELLO ISOCLAIR,
condamné in solidum les sociétés HUGONNARD, BORELLO ISOCLAIR et ALLIANZ IARD à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les époux [Y] de leurs autres demandes,
rejeté la demande des époux [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les sociétés HUGONNARD, BORELLO ISOCLAIR et ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance, comprenant les frais afférents à la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire à l'exception des frais d'expertise amiable, avec distraction au profit de l'avocat des époux [G].
Par déclaration au greffe en date du 19 août 2022, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions transmises et notifiées le 16 novembre 2022, les époux [Y] demandent l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR et de leur assureur la SA ALLIANZ IARD, et sollicitent de cette cour, statuant à nouveau :
la condamnation solidaire des sociétés HUGONNARD, BORELLO ISOCLAIR et leur assureur ALLIANZ IARD, ou qui mieux d'entre eux le devra, à leur payer les suivantes :
au titre des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l'indice BT01 et ce à compter du dépôt du rapport d'expertise :
5 115 € TTC pour les travaux de remplacement et de renforcement,
2 057 € TTC pour le traitement de l'ensemble des chevrons,
13 163,64 € TTC pour le changement des vitrages cassés, reprises des soudures, de la
solidité des profils et la reprise des joints défectueux, démontage d'autres vitrages afin de remplacer les chevrons ayant trop fléchi (devis mis à jour le 18 novembre 2019),
74 000 € au titre de l'ensemble des préjudices subis, à savoir 64 000 € au titre de la perte financière et 10 000 € en réparation de leur perte de jouissance et de temps,
5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'un défaut d'entretien devait être
retenu en vue d'un éventuel partage de responsabilité :
Ils demandent qu'il soit dit et jugé qu'ils devront être relevés et garantis, à ce titre, de toute
condamnation ou partage de responsabilité par les époux [G].
Ils demandent enfin la condamnation solidaire des sociétés HUGONNARD, BORELLO ISOCLAIR et leur assureur, la société SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie d'Assurance GAN EUROCOURTAGE IARD, aux entiers dépens de première instance et d'appel outre les frais d'expertise amiable et d'expertise judiciaire lesquels ont été taxés à la somme de 10 905,22 € TVA incluse par ordonnance de taxe en date du 1er avril 2019 ainsi que les dépens liés à la procédure de référé.
Ils font valoir :
que, conformément à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert a clairement mis en évidence une faute des sociétés HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR de nature à engager la responsabilité de ces dernières dans la survenance des désordres et, par voie de conséquence, à fonder leur obligation à reprendre les travaux et à les indemniser de leurs préjudices,
que, cependant, la cour devra infirmer le jugement quant aux conséquences de ces désordres, et faire droit à leur demande en paiement du coût des travaux tels que devisés par l'expert, à indexer au jour de l'arrêt à intervenir dès lors que la SA ALLIANZ IARD, qui a, dès le départ, adopté dès le départ une attitude de dénégation et d'obstruction depuis plus de six années, n'a fait qu'augmenter le préjudice et rendre nécessaire l'actualisation du coût des travaux,
qu'ils se trouvent aujourd'hui dans une situation extrêmement délicate, ne cessant d'être mis en demeure par les nouveaux acquéreurs du bien afin de solutionner ces difficultés au plus vite, pression d'autant plus difficile à supporter qu'ils vivent désormais à l'étranger,
que leur préjudice de jouissance et de perte de temps a été très important, et justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 €, le tribunal ayant, curieusement, estimé que les désagréments causés n'avaient été que légers,
qu'ils ont indéniablement subi aussi un préjudice financier,
qu'en effet, le bien avait été mis en vente au prix de 399 000 € en août 2019 auprès d'une agence immobilière, et qu'ils ont été contraints d'accepter l'offre des consorts [B] [C] au prix de 335 000 € net vendeur, soit une baisse de 64 000 €,
qu'en outre, 30 000 € sur ce prix sont toujours séquestrés, depuis plus de quatre ans maintenant, dans l'attente de l'achèvement complet des travaux.
que le tribunal a justement retenu qu'aucun défaut d'entretien n'était véritablement établi à leur charge, de nature à réduire l'indemnisation des préjudices.
Par uniques conclusions notifiées le 9 février 2023, les époux [G] demandent à cette cour :
de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
"En tant que de besoin, la cour statuant à nouveau" (sic) :
de dire que le défaut d'entretien n'est pas établi,
de constater l'absence de dol de leur part,
par conséquent de rejeter l'ensemble des demandes des époux [Y] à leur encontre comme étant tout aussi irrecevables que mal fondées, et en tant que de besoin les en débouter,
"En tant que de besoin" (sic), de :
dire prescrite toute action fondée sur la garantie des vices cachés,
dire irrecevable toute action fondée sur le défaut d'information de l'article 1112-1 du code civil entré en vigueur postérieurement à la banque objet du litige,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre, les en débouter.
Ils demandent, en toute hypothèse, la condamnation solidaire des époux [Y] "ou qui mieux le devra" (sic) :
à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de leur conseil.
Ils soutiennent qu'aucun défaut d'entretien n'est réellement établi à leur charge ainsi que l'a retenu le premier juge, l'expert judiciaire ayant seulement émis sur ce point une éventualité, ce fait, à le supposer établi n'ayant pu entraîner, en toute hypothèse, qu'une aggravation du dommage sans en être la cause première en l'état des manquements aux règles de l'art constatés à la charge des entreprises intervenante.
Ils ajoutent que la mention qu'ils ont pu faire, lors de l'accedit de l'expert judiciaire, de ce qu'ils avaient "remarqué une petite fuite sur un vitrage lors de grands orages, à l'aplomb du matériel de filtrage situé au bord de la piscine" ainsi que l'expert l'a consigné dans son rapport, ne saurait leur être, dans ces conditions, imputé à faute.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, les consorts [B] [C], nouveaux propriétaires du bien en cause depuis la vente conclue avec les époux [Y] le 23 décembre 2019, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel, en demandant :
que leur intervention volontaire soit jugée recevable,
A titre principal :
la condamnation des sociétés HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR à réaliser, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 16 février 2019,
A titre subsidiaire :
la condamnation solidaire des sociétés HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR ainsi que de leur assureur la SA ALLIANZ IARD à leur payer les sommes suivantes :
à la charge de la société HUGONNARD :
6 042,47 € TTC pour les travaux de remplacement et le renforcement,
2 429,98 € TTC pour le traitement de l'ensemble des chevrons,
à la charge de la société BORELLO ISOCLAIR :
15 550,51 € TTC pour le changement des vitrages cassés, reprises des soudures, de la
solidité des profils et la reprise des joints défectueux,
En tout état de cause :
la condamnation solidaire des sociétés HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR et de leur assureur la SA ALLIANZ IARD à leur payer les sommes de :
5 000 € à titre de dommages-intérêts lié au préjudice de jouissance,
5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation solidaire des sociétés HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR et de leur assureur la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel outre les frais d'expertise amiable et d'expertise judiciaire lesquels ont été taxés à la somme de 10.905,22 € TVA incluse par ordonnance de taxe en date du 1 er avril 2019 ainsi que les dépens liés à la procédure de référé.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 12 janvier 2024, ils ont réitéré l'ensemble de ces demandes, en y ajoutant :
"En tant que de besoin, réformer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu" (sic).
Dans les motifs de ces conclusions, ils font valoir notamment, en réponse au moyen soulevé par la société HUGONNARD pour prétendre irrecevable leur intervention volontaire :
qu'ils ont bien un intérêt à agir dès lors que, par ordonnance définitive du 27 avril 2021, le juge de la mise en état a considéré que les parties à l'acte de vente du 23 décembre 2019 n'avaient pas entendu déroger aux règles de transmission des droits et actions à l'acquéreur ers, de sorte que seul ce dernier avait qualité pour agir aux fins de demander la réparation des désordres en nature ou en argent,
qu'il ne peut leur être opposé le caractère nouveau de leurs demandes en appel dès lors qu'ils n'étaient pas parties en première instance, et qu'au demeurant les époux [Y] avaient formé des demandes identiques,
que ne peuvent leur être davantage opposées les règles relatives à la nécessité, pour les appelants, de demander expressément la réformation ou l'annulation du jugement déféré, dès lors qu'ils ne sont pas appelants mais intervenants volontaires, et que l'intervention volontaire ne constitue pas un appel incident.
La société BORELLO ISOCLAIR, ainsi que la SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de cette dernière mais aussi de la société HUGONNARD, par dernières conclusions (n°2) notifiées le 2 novembre 2023, demandent à cette cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a consacré une responsabilité des sociétés HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR et la garantie de la SA ALLIANZ IARD, rejeté la responsabilité des époux [Y], et consacré l'existence d'un préjudice de jouissance,
confirmer le jugement pour le surplus,
A titre liminaire :
juger irrecevables toutes demandes formées par les époux [Y] au titre des travaux de reprise par l'effet de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2021,
A titre principal :
juger qu'aucune faute de la société HUGONNARD ni de la société BORELLO ISOCLAIR n'est démontrée, et que, par conséquent, leur responsabilité dans l'origine des désordres constatés par l'expert judiciaire n'est pas établie,
par conséquent, rejeter toutes demandes formées par les époux [Y], les consorts [B] [C] ou par toute autre partie à l'encontre des sociétés HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR et de la SA ALLIANZ IARD en sa double qualité d'assureur de ces dernières,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité des époux [Y] :
dire et juger que les époux [Y] n'ont pas, ou pas suffisamment entretenu leur toiture, et que ce défaut d'entretien constitue une faute à l'origine des désordres allégués,
dire et juger, par conséquent, que les époux [Y] "conserveront, solidairement, la plus large part de responsabilité" et qu'à tout le moins ils conserveront, solidairement, une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 %,
En toute hypothèse :
rejeter la demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de reprise,
dire et juger qu'aucune incidence des désordres sur le prix de vente de la maison n'est démontrée et, par conséquent, rejeter toute demande titre d'une perte de valeur de la vente de cette maison,
dire et juger qu'aucun préjudice de jouissance ou préjudice moral n'est démontré, et rejeter toute demande à ce titre,
dire et juger qu'un préjudice moral de jouissance ne constitue pas un préjudice immatériel au sens du contrat d'assurance qui la lie à la société HUGONNARD, et rejeter par conséquent toutes demandes formées à ce titre contre elle en sa qualité d'assureur de la société HUGONNARD,
donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu'elle est fondée à opposer à ses assurées ainsi qu'aux tiers les limites définies aux contrats d'assurance souscrits par les sociétés HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR, notamment en ce qui concerne les franchises et plafonds de garantie,
condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent, en substance, sur le principe de la responsabilité, que la faute de la société BORELLO ISOCLAIR ne serait pas établie, et que l'expert judiciaire se serait contredit en écrivant, en haut de la page 34 de son rapport "Il n'y a pas eu de malfaçons de mise en 'uvre des éléments de charpente", tout en retenant une part de responsabilité contre la société HUGONNARD qui aurait posé des chevrons présentant des noeuds, et contre la société BORELLO ISOCLAIR pour les joints posés qui ont mal supporté dans le temps la pression.
La société HUGONNARD, par dernières conclusions (n°2) notifiées le 28 novembre 2023, demande à cette cour :
Sur l'intervention volontaire des consorts [B] [C] :
A titre principal :
juger irrecevable cette intervention volontaire pour défaut d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
juger irrecevables les demandes des consorts [B] [C] comme étant nouvelles en cause d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire :
dire que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la part des consorts [B] [C], et, en conséquence, rejeter l'ensemble de leurs demandes,
Sur l'appel des époux [Y] :
déclarer les époux [Y] irrecevables et mal fondés en leur appel, et les en débouter ;
La recevant en son appel incident et y faisant droit ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [Y] au titre du coût des travaux de reprise et les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices moral et financier ;
infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société BORELLO ISOCLAIR et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Y ajoutant, et statuant à nouveau :
A titre principal :
dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
débouter en conséquence les époux [Y] de toute demande formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
condamner son assureur la SA ALLIANZ IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire :
dire et juger que les époux [Y] sont en partie responsables du dommage causé
à leur véranda ;
limiter en conséquence la part de responsabilité de la société HUGONNARD dans le dommage à hauteur de 50% maximum ;
En tout état de cause :
condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle reprend, en substance, les mêmes moyens que ceux développés par la société BORELLO ISOCLAIR et la SA ALLIANZ IARD pour soutenir que la responsabilité des entreprises intervenues à la construction n'est pas établie.
Elle conteste le moyen tiré par la SA ALLIANZ IARD des conditions de la police qui les lie pour dénier devoir sa garantie au titre du préjudice de jouissance, faisant valoir qu'aux termes des conditions générales du contrat (pages 6 et 16), "sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui", le dommage immatériel pouvant, toujours aux termes de la police, consister en une perte d'usage, ce qu'est bien, en l'espèce, le préjudice de jouissance invoqué.
Enfin, elle insiste sur le défaut d'entretien mis en évidence par l'expert judiciaire, imputable aux époux [Y] et ayant concouru à la survenance des dommages ou à tout le moins à leur aggravation, et qui doit entraîner une limitation de l'étendue de sa responsabilité à due concurrence.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire des consorts [B] [C]
# Sur la recevabilité de cette intervention
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
En l'espèce, il est incontestable que les consorts [B] [C] n'étaient pas parties en première instance, aucun des intimés ne soutenant, par ailleurs, qu'ils y auraient été représentés.
Par ailleurs, c'est en vain que la société HUGONNARD les prétend dépourvus d'intérêt à agir dès lors que figure au milieu de la page 13 de l'acte notarié du 23 décembre 2019 par lequel les époux [Y] leur ont cédé le bien immobilier objet du litige une clause ainsi libellée, clause au demeurant citée par la société HUGONNARD dans les motifs de ses conclusions (page 7) :
'(...) Le VENDEUR subroge l'ACQUÉREUR dans tous ses droits et actions relatifs aux désordres constatés sur la véranda et notamment à la signature du protocole avec l'assurance (...) l'acquéreur fera son affaire personnelle de l'intervention des entreprises pour la réparation des désordres.'.
Les consorts [B] [C] justifient donc à la fois avoir un intérêt à intervenir volontairement à l'instance d'appel et n'avoir pas été parties à celle qui s'est déroulée devant les premiers juges.
Leur intervention volontaire sera, par conséquent, déclarée recevable.
# Sur la recevabilité de leurs demandes au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile
Les consorts [B] [C] n'étaient pas parties en première instance, et ils reprennent en cause d'appel les demandes alors formées par les époux [Y] tendant à voir, au principal, condamner sous astreinte les entreprises BORELLO ISOCLAIR et HUGONNARD à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour faire cesser les désordres, demandes qui ont été jugées définitivement irrecevables comme formées par les vendeurs, par l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2021, en raison de la transmission à l'acquéreur de leurs droits et actions par l'effet de la vente du 23 décembre 2019.
Il en résulte qu'en reprenant ces demandes à leur compte devant cette cour, en leur qualité d'acquéreurs du bien en litige, les consorts [B] [C] ne soumettent pas à la présente juridiction un litige nouveau, et que leurs demandes ne se heurtent donc pas à la prohibition de l'article 564 du code de procédure civile.
En revanche, l'indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [B] [C], préjudice personnel subis par eux et dont la réparation n'était pas soumise aux premiers juges devant lesquels ils ne sont pas intervenus volontairement alors même que la vente par laquelle la propriété du bien en litige leur avait été transférée avait été passée avant la saisine de la juridiction de première instance, constitue une prétention nouvelle irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, aucune survenance ou révélation d'un fait nouveau depuis le jugement n'étant alléguée, cette demande ne tendant pas aux mêmes fins et ne pouvant être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, au sens des articles 565 et 566, des prétentions soumises au premier juge devant lequel les consorts [B] [C] n'étaient pas parties.
# Sur l'absence de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions des consorts [B] [C]
Il est constant que les consorts [B] [C] n'ont pas demandé, dans le dispositif de leurs premières conclusions d'intervenants volontaires en cause d'appel, ni l'annulation ni l'infirmation du jugement déféré.
Cependant, cette simple considération ne saurait, au regard de ce qui a été développé aux paragraphes précédents, entraîner de facto le rejet de leurs demandes de condamnations formées en qualité d'intervenants volontaires devant la présente juridiction, les règles relatives aux demandes d'infirmation du jugement frappé d'appel ne pouvant concerner un intervenant volontaire qui a intérêt à agir en cause d'appel pour formuler des demandes déclarées irrecevables comme formées par une autre personne n'ayant plus d'intérêt, demandes sur le fond desquelles, par définition, le premier juge ne s'est pas prononcé.
# Sur le bien-fondé de leur demande
C'est par une analyse pertinente des pièces du dossier que le tribunal a retenu, dans les motifs du jugement déféré, le principe de la responsabilité pleine et entière des entreprises BORELLO ISOCLAIR et HUGONNARD dans la survenance des désordres, chacune pour la partie des travaux qui lui était confiée.
En effet, l'expert judiciaire a, aux termes de son rapport en date du 16 février 2019 en page 13, consigné ses constatations quant aux désordres invoqués, à savoir :
infiltrations au travers de certains vitrages,
décollement de l'habillage des joints des éléments en verre en sous-face de la couverture,
un chevron abîmé par les infiltrations et fléchissement visible de certains éléments de la charpente.
Il a par ailleurs, clairement identifié les causes de ces désordres, après un examen poussé des éléments de la construction et une analyse particulièrement circonstanciée des origines possibles de ceux-ci en particulier des facteurs de déformation, à savoir :
une absence d'erreur de conception par l'architecte,
un vice de certains matériaux posés par les deux entreprises en cause, à savoir :
certains chevrons posés par la société HUGONNARD présentant des n'uds dans le bois à mi-travée, cause de déformation excessive, au moins pour le chevron de "file 3" en partie haute,
les joints utilisés par la société BORELLO ISOCLAIR entre deux vitrages, non adaptés à subir les mouvements différentiels entraînés par les flèches des pannes, puis des chevrons, ces joints n'assurant plus leur fonction d'étanchéité, et entraînant, par là même, des infiltrations récurrentes affectant les chevrons, diminuant d'autant la résistance de ces derniers par la présence d'humidité et le développement de champignons entraînant des flèches excessives (chevron n°11).
Les entreprise intimées et leur assureur ne sauraient valablement, sur ce point, se prévaloir d'une prétendue contradiction dans le rapport de l'expert en ce que ce dernier a écrit, en haut de la page 34 de son rapport : "il n'y a pas eu de malfaçon de mise en 'uvre des éléments de la charpente", cette conclusion, qui exclut une malfaçon dans la mise en 'uvre, n'écartant pas, pour autant, le vice des matériaux objets de cette mise en 'uvre, vices réaffirmés immédiatement après par l'expert qui conclut ainsi cette page 34 sous l'intitulé « Responsabilités » :
"j'estime que les responsabilités sont partagées
L'entreprise HUGONNARD pour des chevrons présentant des n'uds favorisant des déformations supérieures à ceux exempts de n'uds, et au moins pour le chevron de la file 3, (...),
L'entreprise BORELLO pour les joints qui ont mal supporté dans le temps (l'ouvrage a presque 10 ans) la pression due à une déformation non uniforme des chevrons supports du vitrage".
Par ailleurs, c'est encore par un examen et une analyse complets et pertinents des éléments qui lui étaient fournis, que le tribunal a, dans les motifs du jugement déféré, écarté une exonération même partielle de la responsabilité des entreprises intervenantes en raison d'une prétendue faute des maîtres d'ouvrage ou des occupants dès lors que, s'il évoque en haut de la page 43 de son rapport, un "défaut d'entretien de l'ouvrage à savoir le nettoyage des trous d'évacuation des eaux en bas de pente de la goulotte entre vitrages", il introduit cette énonciation par l'adverbe "éventuellement" ce qui permet de nuancer son propos, et il ne décrit aucune incidence de ce défaut sur la survenance des désordres.
En outre, il ressort clairement de son rapport, ainsi qu'il vient d'être développé, que la cause des désordres repose sur un vice des matériaux posés dès l'origine, et que, lorsque l'expert a visité les lieux, l'ouvrage constitué par la véranda avait plus de dix ans, de sorte que, si défaut d'entretien il y a eu, celui-ci n'a pu qu'aggraver les dommages et non pas les causer, et que les travaux de réfection et de suppression des vices préconisés par l'expert auraient, dans tous les cas, dû être mis en 'uvre.
Au vu de l'ensemble de ces éléments mettant clairement en évidence une faute de chaque entreprise intervenante dans la réalisation du travail qui lui était confié, faute qu'ils peuvent invoquer sur le plan délictuel comme étant directement à l'origine de leur préjudice, à savoir la possession d'une véranda défectueuse, les consorts [B] [C] sont fondés à obtenir, ainsi qu'ils le réclament, la condamnation de la société HUGONNARD et de la société BORELLO ISOCLAIR, chacune pour sa part, à réaliser les travaux de reprise qui lui incombe tels que l'expert les a précisés en page 43 de son rapport et qui seront rappelés dans le dispositif du présent arrêt, sous peine d'une astreinte dont les modalités seront aussi précisées au dispositif de cet arrêt.
Les demandes accessoires formées par les consorts [B] [C] seront examinées en fin des motifs de cet arrêt.
Sur les demandes des époux [Y]
# Sur les demandes aux fins de se voir allouer des sommes au titre du coût des travaux de reprise
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les époux [Y] n'ont pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de reprise dès lors qu'ils ont, selon les termes du contrat de vente du 23 décembre 2019, subrogé les consorts [B] [C] dans tous leurs droits et actions relatifs aux désordres constatés sur la véranda.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré ces demandes irrecevables.
Au demeurant, cette prétention n'a plus d'objet puisque l'exécution forcée des travaux préconisés par l'expert sera ordonnée sur la demande des consorts [B] [C] ainsi qu'il vient d'être développé.
# Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une perte financière
Les époux [Y] font tout d'abord valoir, sur ce point, qu'ils ont été contraints de consentir une baisse de 64'000 € sur le prix de vente de leur maison en raison des désordres affectant la véranda.
Ils justifient, à l'appui de cette demande :
de ce qu'ils avaient mis leur bien en vente, selon mandat en date du 14 août 2019, pour le prix de 399 000 €,
de ce que celui-ci a finalement été cédé aux consorts [B] [C] par acte notarié 23 décembre 2019 pour le prix de 335 000 € net vendeur.
Sur ce point, il convient tout d'abord de noter que le prix de vente final était en réalité de
344 000 € incluant les frais d'agence, ce qui conduit à une baisse réelle, par rapport au prix mentionné dans le mandat de vente, de 55 000 € au lieu des 64 000 € invoqué par les époux [Y].
Par ailleurs, s'il est difficilement contestable que l'état dégradé de la véranda abritant la piscine a, au moment de la vente, joué en défaveur des vendeurs quant au prix qu'ils pouvaient attendre de leur bien, en revanche, il ressort des éléments du dossier que tel n'a pas été le seul facteur les conduisant à consentir à une telle réduction dès lors que :
le mandat de vente a été signé en août 2019 alors que les époux [Y] résidaient toujours dans le bien mis en vente et objet du litige,
aux termes de l'acte authentique de vente du 23 décembre 2019, ils étaient déjà à cette date domiciliés aux Pays-Bas, situation qui préexistait au moins depuis le 24 octobre précédent, ainsi qu'il ressort d'un courriel de cette date de M. [Y] qui le précise.
Il en résulte que la vente immobilière en cause était aussi affectée d'une contrainte de temps, circonstance indépendante de toute faute des entreprises BORELLO ISOCLAIR et HUGONNARD, qui a nécessairement joué sur le consentement des vendeurs et qui doit aussi être prise en compte dans l'appréciation de leur préjudice.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que les époux [Y] ont subi, en raison de l'état de la véranda imputable aux fautes de la société HUGONNARD et de la société BORELLO ISOCLAIR ayant toutes deux concouru à la survenance du dommage, une perte de chance de 50 % de vendre leur bien pour le prix escompté de 399 000 €, soit un préjudice de 55 000 € x 50 % = 27 500 €.
Il sera par ailleurs souligné que la circonstance que l'acte authentique de vente contenait une clause immobilisant une partie du prix à hauteur de 30 000 € en garantie d'un éventuel dépassement du coût des travaux non pris en charge par l'assurance et de frais annexes, si elle est invoquée par les vendeurs comme source de préjudice, ne fait l'objet d'aucun chiffrage dans leurs conclusions, leur demande au titre d'un préjudice financier se limitant à la différence entre le prix escompté et le prix finalement obtenu pour le bien soit 64 000 € d'après leur calcul.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, de condamner in solidum la société HUGONNARD et la société BORELLO ISOCLAIR à payer aux époux [Y] la somme de 27 500 € à ce titre.
# Sur la demande au titre d'un trouble de jouissance et d'une perte de temps
Les époux [Y] ont occupé la maison en litige pendant trois années entre leur acquisition le 25 août 2016 et leur départ aux Pays-Bas dès octobre 2019, et plus particulièrement trois étés, saison privilégiée d'usage d'une véranda couvrant une piscine extérieure. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d'expertise du cabinet BECEP du 23 octobre 2016, que les désordres se sont manifestés rapidement après leur acquisition.
Il est incontestable que les désordres apparus leur ont causé un trouble quant à la jouissance paisible de la véranda, trouble qui doit cependant être relativisé puisqu'il s'agit d'une partie extérieure à l'habitation, et que les infiltrations n'avaient lieu que par temps de pluie, moments où l'usage d'une piscine extérieure est nécessairement limité.
Néanmoins, il est manifeste que l'existence des désordres a aussi généré, pour eux, des désagréments en terme de perte de temps, démarches multiples et venues sur les lieux d'experts, ce dès le début de leur occupation et jusqu'à la vente de leur bien.
L'ensemble de ces préjudices moraux sera, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 €, celle de 2 000 € allouée par les premiers juges étant insuffisante à le réparer entièrement
# Sur la demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ in solidum au paiement des sommes allouées
La société ALLIANZ est tout à la fois l'assureur de la société BORELLO ISOCLAIR selon police "réalisateur d'ouvrages de constructions" souscrite le 6 décembre 2015, et de la société HUGONNARD assurée depuis le 23 juillet 2009 auprès de la société AGF intégrée depuis lors au groupe "ALLIANZ", ce qu'elle ne conteste pas.
Les époux [Y] sont recevables et fondés, en application des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, à obtenir la condamnation in solidum de cet assureur avec ses assurées à supporter les condamnations prononcées contre ces dernières au titre du préjudice financier, du trouble de jouissance et du préjudice moral directement causés par leurs fautes dans l'opération de construction.
En effet, la société ALLIANZ ne justifie pas du bien-fondé des limites qu'elle entend opposer à sa garantie quant à la définition des préjudices immatériels couverts, dès lors qu'elle produit seulement, pour en justifier, un document intitulé "Dispositions générales" qui n'est paraphé ni par la société BORELLO ISOCLAIR ni par la société HUGONNARD, étant souligné :
qu'est produit aux débats, s'agissant de cette dernière, la police d'assurance souscrite par elle en 2009 auprès de la société alors dénommée AGF, et qu'il n'est pas établi que les conditions générales applicables à ce contrat seraient effectivement celles produites aux débats,
que, s'agissant de la société BORELLO ISOCLAIR, est seule versée aux débats la concernant une "Attestation d'assurance" signée du seul assureur, et qui ne vise aucune condition générale.
Cette obligation de garantie sera limitée, néanmoins, par les franchises et plafonds figurant aux conditions particulières produites, opposables à la victime, ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur l'action récursoire de la société HUGONNARD contre son assureur la société ALLIANZ
Pour les motifs qui viennent d'être développés s'agissant de la garantie de la société ALLIANZ, et auxquels il est expressément renvoyé, la société HUGONNARD est fondée à voir condamner son assureur à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts au profit des époux [Y], dans les limites contractuelles de franchise et de plafond.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés HUGONNARD, BORELLO ISOCLAIR et ALLIANZ IARD, qui succombent principalement en leur défense, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable d'allouer une indemnité sur le fondement de ce même texte aux époux [Y] et aux consorts [B] [C].
La demande formulée au même titre par M. [G] et Mme [J] ne peut être admise dès lors qu'elle est dirigée contre les époux [Y], que l'équité commande de ne pas condamner à ce titre, ou contre "qui mieux le devra" expression indéterminée qui ne saisit cette cour d'aucune véritable prétention contre une personne identifiée.
Les frais d'expertise amiable ne sont pas compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, mais sont pris en compte dans les frais irrépétibles.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'article 554 du code de procédure civile :
Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel des consorts [B] [C].
Vu les articles 565 et suivants de corps du code de procédure civile :
Déclare :
recevable la demande des consorts [B] [C] tendant à l'exécution forcée, par les entreprises HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR, des travaux de reprise des désordres et dommages,
irrecevable leur demande en indemnisation de leur trouble de jouissance.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
condamné solidairement les sociétés HUGONNARD et BORELLO ISOCLAIR, cette dernière solidairement avec son assureur la société ALLIANZ IARD, à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
débouté les époux [Y] de leurs autres demandes,
dit que la garantie de la société ALLIANZ s'exercera dans les limites définies au contrat d'assurance souscrit par la société BORELLO ISOCLAIR.
L'infirme sur ces trois points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL BORELLO ISOCLAIR et la SASU HUGONNARD à effectuer les travaux suivants, énumérés en page 43 du rapport de l'expert judiciaire [X] du 16 février 2019, dans le délai de six mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, courant pour chacune pendant une durée maximale de quatre mois :
la SASU HUGONNARD :
revisite de l'ensemble de la toiture, et remplacement des chevrons qui ont pris une déformation excessive en raison de la présence de noeuds ou abîmés par l'attaque de champignons,
doublage de tous les chevrons,
application sur l'ensemble des chevrons d'un traitement avec lazure uniformisant la teinte des anciens et des nouveaux,
la SARL BORELLO ISOCLAIR :
changement des vitrages cassés,
revoir les soudures des profilés métalliques de liaison support des vitrages,
revoir la solidité des profils de liaison et donner les consignes pour l'entretien de la toiture,
reprendre les joints défectueux.
Condamne in solidum la SARL BORELLO ISOCLAIR, la SASU HUGONNARD et leur assureur commun la SA ALLIANZ IARD, cette dernière dans les limites contractuelles de plafond et de franchise, à payer aux époux [H] [Y] et [E] [M] les sommes de :
27 500 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice financier,
5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et préjudice moral.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir son assurée la SASU HUGONNARD, dans les limites contractuelles de plafond et de franchise, des condamnations à paiement de dommages-intérêts ainsi prononcées.
Condamne in solidum la SARL BORELLO ISOCLAIR, la SASU HUGONNARD et leur assureur commun la SA ALLIANZ IARD à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile :
aux époux [H] [Y] et [E] [M] la somme de 4 000 €,
à M. [B] et Mme [C] unis d'intérêts la somme de 3 000 €.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum la SARL BORELLO ISOCLAIR, la SASU HUGONNARD et leur assureur commun la SA ALLIANZ IARD aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE