Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 112
N° RG 21/03557 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXEH
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
E.U.R.L. JOUBAUD AFFUTAGE SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me NORMANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2022
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, Société Coopérative à capital variable, établissement de crédit, Société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 023 057, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 775 590 847, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [L] [S], société d'exercice libéral de mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 802 989 699, en son établissement situé [Adresse 1], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL JOUBAUD AFFUTAGE SERVICES, société immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 481 912 954 désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 10 février 2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude NORMANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. JOUBAUD AFFUTAGE SERVICES, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 481 912 954
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude NORMANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE (le CREDIT AGRICOLE) a consenti divers concours à l'EURL JOUBAUD AFFUTAGE :
- un prêt professionnel n° 10000735527 d'un montant de 30 000 euros,
- un prêt professionnel n° 10000978408 d'un montant de 10 000 euros,
- une ouverture de crédit professionnelle n° 10001071314 d'un montant de 15 000 euros.
Par ailleurs, les parties ont conclu un contrat de caution bancaire au titre d'un engagement
réalisé le 29 mars 2006, pour la somme de 9 730,36 euros.
Par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 4 mars 2020, l'EURL JOUBAUD AFFUTAGE a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Par LRAR en date des 7 et 14 mai 2020, la CRCAM a déclaré ses créances entre les mains de Maître [S], mandataire judiciaire, dans les termes suivants :
- au titre de l'ouverture de crédit professionnelle n° 10001071314 : 11 085,22 euros, à titre chirographaire, outre les intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement,
- au titre de la caution bancaire : 9 730,65 euros, à titre chirographaire, outre les intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement,
- au titre du prêt professionnel n° 10000735527 : 14 306,50 euros, à titre chirographaire, outre les intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement,
- au titre du prêt professionnel n° 10000978408 : 6 016,93 euros, à titre chirographaire, outre les intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement.
Par lettre du 10 août 2020, Maître [S] a fait part à la CRCAM d'une contestation de la créance d'un montant de 9 730,36 euros au titre du contrat de caution.
Par LRAR du 17 septembre 2020, la CRCAM a précisé ne pas maintenir sa déclaration de créance au titre de cette créance.
Le 26 mars 2021, le greffe du Tribunal de commerce de RENNES a adressé à la CRCAM :
- la notification d'admission de la créance au titre de l'ouverture de crédit professionnelle n° 10001071314 pour un montant de 11 085,22 euros, à titre chirographaire,
- la notification d'admission de la créance au titre du prêt professionnel n° 10000735527 pour un montant de 14 306,50 euros, à titre chirographaire,
- la notification d'admission de la créance au titre du prêt professionnel n° 10000978408 pour un montant de 6 016,93 euros, à titre chirographaire,
- une convocation pour une audience du 19 mai 2021 afin de fournir toutes explications sur la créance déclarée pour un montant de 9 730,65 euros et contestée intégralement.
Par LRAR du 31 mars 2021, la CRCAM a rappelé qu'elle ne maintenait pas sa déclaration de créance au titre de cette créance.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le Juge commissaire au redressement judiciaire de la société JOUBAUD AFFUTAGE SERVICES a:
- dit que le créancier ne figurerait pas sur l'état des créances.
Appelant de ce jugement, le CREDIT AGRICOLE, par conclusions du 23 juin 2021, a demandé à la Cour de:
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la totalité de la déclaration de créance et dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances,
- dire que seule la créance d'un montant de 9 730,65 euros au titre du contrat de caution bancaire est rejetée,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective.
A titre subsidiaire :
- remplacer : « Disons que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur »,
PAR :
« Rejetons la créance d'un montant de 9 730,65 euros au titre du contrat de caution bancaire, Disons que la créance d'un montant de 9 730,65 euros au titre du contrat de caution bancaire ne figurera pas à l'état des créances du débiteur ».
- dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Par conclusions du 17 septembre 2021, la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JOUBAUD AFFUTAGE SERVICES a demandé à la Cour de:
- dire et juger la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [L] [S] et l'EURL JOUBAUD recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue par le Juge commissaire de la procédure collective de l'EURL JOUBAUD le 3 juin 2021 en ce qu'il a :
o Rejeté la totalité de la déclaration de créance,
o Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur.
Statuant à nouveau :
- Dire et Juger que la créance déclarée à titre chirographaire au titre du contrat de cautionnement pour un montant de 9.730,65 € est rejetée ;
- Dire et Juger que la créance déclarée à titre chirographaire au titre du contrat de cautionnement pour un montant de 9.730,65 € ne figurera pas à l'état des créances du débiteur ;
- Dire et Juger que les entiers dépens seront supportés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE ;
A titre subsidiaire,
Rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue par le Juge commissaire de la procédure collective de l'EURL JOUBAUD le 3 juin 2021;
En conséquence :
Remplacer : « Rejetons la totalité de la déclaration de créance »
Par : « Rejetons la créance d'un montant de 9.730,65 € au titre du contrat de caution bancaire »
- Remplacer : « Disons que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur ».
Par : « Disons que la créance d'un montant de 9.730,65 € au titre du contrat de caution bancaire ne figurera pas à l'état des créances du débiteur ».
- Dire que les entiers dépens seront à la charge du Trésor Public.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les parties s'accordent sur la totalité du litige en ce que:
- le juge commissaire ne pouvait pas rejeter la totalité de la créance du CREDIT AGRICOLE ni dire qu'il ne figurerait pas sur l'état des créances, dans la mesure où une notification d'admission lui avait été adressée par le greffe pour les créances 10001071314, 10000735527 et 10000978408 et que ces créances n'étaient pas contestées,
- s'agissant de la seule créance contestée, soit le cautionnement du 29 mars 2006, sa non admission pour 9.730,36 euros est acceptée par le CREDIT AGRICOLE.
L'examen des motifs démontre qu'en fait l'ordonnance déférée est entachée d'une erreur matérielle dans son dispositif , en ce que le juge commissaire n'a examiné que la contestation relative au cautionnement du 29 mars 2006, pour constater que le CREDIT AGRICOLE renonçait à sa déclaration de créance.
Il n'y a donc pas lieu à infirmation, mais à simple rectification.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rectifie l'ordonnance FA2021M00738/2020J00051 rendue le 03 juin 2021 par le juge commissaire au redressement judiciaire de l'EURL JOUBAUD AFFUTAGE dans les termes suivants:
la phrase du dispositif:
'disons que le créancier ne figurera pas à l'état des créances'
est remplacée par la phrase
'disons que la créance de 9.730,65 euros de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE et VILAINE est rejetée et ne figurera pas sur l'état des créances de l'Eurl JOUBAUD AFFUTAGE'.
Dit que le présent arrêt devra être mentionné sur l'ordonnance rectifiée et notifiée comme elle.
Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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