Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 22/04052 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRMZ - N° registre 1ère instance : 21/00334
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de beauvais en date du 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Edith Dias Fernandes, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 25
ET :
INTIMEE
URSSAF de Picardie, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia Berezig de la SCP Brochard-Bedier et Berezig, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [J] [C], gérante de société, a été affiliée au régime des indépendants à compter du 11 mars 2007 en qualité de commerçante. Elle a exercé successivement en son établissement sis à [Localité 6] (95) relevant de la caisse du régime social des indépendants (le RSI) Ile-de-France, puis après fermeture de cet établissement le 15 juillet 2009, au sein de son établissement sis à [Localité 4] (60) relevant de la caisse du RSI Picardie, aux droits de laquelle se présente l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF ou la caisse).
Elle a formé opposition à une contrainte émise à son encontre par la caisse du RSI Picardie le 7 juin 2016, signifiée par exploit d'huissier le 23 août 2016, aux fins de paiement de la somme de 5'058,88 euros, hors frais de signification, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la régularisation de l'année 2010 ; une mise en demeure préalable lui ayant été adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 14 mars 2013.
Par jugement en date du 27 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, a':
-déclaré non fondée l'opposition formée par Mme [C] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse du régime social des indépendants le 7 juin 2016, signifiée le 23 août 2016, correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2010,
en conséquence, validé la contrainte au titre de la régularisation de l'année 2010, soit 5'058 euros,
-condamné Mme [C] au paiement du montant des frais de signification de la contrainte, soit 72,03 euros,
-débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire,
-condamné Mme [C] aux dépens "nés postérieurement avant le 31 décembre 2018" ;
-rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 23 août 2022, Mme [C] a interjeté appel, en toutes ses dispositions, de ce jugement, suivant notification intervenue le 5 août précédent.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l'audience du 10 février 2023 et l'affaire évoquée après renvois lors de l'audience du 8 avril 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de':
-infirmer le jugement entrepris,
-statuant à nouveau et à titre principal, annuler la contrainte émise par le RSI de Picardie le 7 juin 2016, signifiée le 23 août 2016 à Mme [J] [C], correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2010,
-annuler l'ensemble des cotisations, contributions sociales et majorations de retard mises à sa charge au titre de la régularisation de l'année 2010 et de la contrainte signifiée le 23 août 2016,
-à titre subsidiaire, condamner l'URSSAF de Picardie à lui verser et rembourser la somme de 5'348 euros au titre des cotisations versées par cette dernière et non prises en compte par l'organisme et correspondant à 1'989 euros au titre de l'appel de cotisations du 1er trimestre 2009 et 1'939 euros au titre de l'appel de cotisations du 2ème trimestre 2009, ainsi que 1'420 euros au titre de l'appel de cotisations du 4ème trimestre 2009,
-en tout état de cause, condamner l'URSSAF au paiement du montant des frais de signification de la contrainte,
-condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance,
-débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait essentiellement valoir que du 15 juillet 2009 au 12 décembre 2010 elle a été affiliée à deux caisses différentes, celles d'Ile-de-France et de Picardie, situation générant des appels de cotisations multiples et incompréhensibles, et souligne que l'URSSAF a reconnu elle-même dans ses écritures des dysfonctionnements.
Elle indique ne pas contester le montant des cotisations dont elle est redevable au titre de l'année 2010, mais fait valoir que lors de la régularisation desdites cotisations 2010, les versements qu'elle avait effectués à titre provisionnel en 2009 n'ont pas été pris en compte, alors qu'elle ne devait plus rien.
Elle précise que l'URSSAF a agi lors de son appel de régularisation des cotisations de 2010 comme si elle n'avait jamais effectué aucun paiement au titre de l'année 2009 et ajoute avoir payé les montants suivants':
1'989 euros (appel de cotisations 1er trimestre 2009),
1'939 euros (appel de cotisations 2nd trimestre 2009),
1'420 euros (appel de cotisations 4ème trimestre 2009).
Elle souligne que l'URSSAF a soutenu de mauvaise foi devant les premiers juges que l'imputation de ses paiements avait été effectuée sur le 4e trimestre 2009 au titre d'une régularisation de l'année 2008 sur le risque retraite, et produit aux débats son relevé de carrière au soutien de ce motif.
Elle estime, à l'inverse du tribunal, que c'est à la caisse qu'il appartenait de lui préciser l'affectation de ses règlements, et non à elle d'indiquer à quelles cotisations ou périodes ils devaient être affectés.
Elle conclut que l'URSSAF lui a signifié une contrainte d'un montant de 5 232,18 euros alors qu'elle était créancière d'une somme de 5 348 euros qui aurait dû être déduite des cotisations appelées, et réclame à titre subsidiaire le remboursement de cette somme.
En réponse et par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, déposées à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de':
-débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer dans son intégralité le jugement du 27 juillet 2022,
-condamner Mme [C] aux dépens nés de la présente procédure,
-débouter Mme [C] sur sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que Mme [C] avait une double affiliation, auprès de l'URSSAF Ile-de-France du 1er juin 2001 au 15 juillet 2009, et auprès de l'URSSAF Picardie du 16 juillet 2009 au 11 décembre 2010, qu'il y a eu des dysfonctionnements sur le compte Ile de France de sorte que certains assurés ont pu recevoir plusieurs appels de cotisations portant sur les même périodes mais concernant des risques différents, que toutefois il ne s'agit pas de doublons et que les différents appels pour des mêmes périodes sont dus.
Au demeurant, elle souligne qu'elle ne peut être tenue responsable des dysfonctionnements de la caisse Ile-de-France.
Elle ajoute que :
- sur le compte Ile-de-France, pour l'année 2008, Mme [C] a cotisé au titre des risques maladie, allocation familiale et CSG, mais pas pour la retraite, les cotisations et contributions ayant été appelées dans un second temps ;
- sur le compte Ile-de-France, pour l'année 2009, aucune cotisation n'a été appelée, Mme [C] étant imposable à 0 euros ;
afin de justifier que les cotisations appelées par l'URSSAF Ile-de-France courant 2009, concernaient uniquement une régularisation au titre de l'année 2008.
Sur ce point elle conclut que ce qui a été appelé par l'URSSAF Ile-de-France, n'a rien à voir avec ce qui est réclamé par l'URSSAF Picardie.
Elle détaille ensuite le calcul de la régularisation 2010 au regard des dispositions des articles L. 131-6 et suivant du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits, en considération du fait que Mme [C] a été radiée le 11 décembre 2010, qu'un complément de cotisation a été appelé sur une régularisation anticipée au titre de l'année 2010, et que si l'opposante a effectué des paiements au titre de l'année 2009, c'est au titre de son compte Ile de France.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la contrainte
Selon les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017 :
"Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En application de ces dispositions, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve de l'irrégularité ou du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale en vigueur du en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2015 prévoit ensuite que :
" Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
-la cotisation d'assurance maladie maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;
-la cotisation d'allocations familiales ;
-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes."
Ces dispositions s'appliquent à défaut pour le cotisant qui a procédé à un règlement, d'indiquer à quelles cotisations ou périodes il doit être affecté.
En l'espèce, la caisse de Picardie a émis une contrainte pour un montant de 5'058,88 euros, au titre d'une régularisation de l'année 2010.
Mme [C] ne conteste pas le bien-fondé des sommes réclamées par l'URSSAF Picardie au titre de cette régularisation de l'année 2010, mais uniquement l'imputation des paiements, qu'elle indique avoir effectués au titre de ladite régularisation sans que ceux-ci soient pris en compte par la caisse.
En ce sens, elle produit un tableau de son relevé de cotisations pour les années 2009 et 2010, duquel il ressort qu'elle a versé la somme de 1'989 euros le 5 février 2009 et la somme de 1'939 euros le 11 mai 2009 à titre de "provisions 1er et 2e trimestre 2009 non transférés à [Localité 5]" réglées selon son tableau, au "RSI IDF OUEST Paris", soit, une caisse qui n'est pas partie à la présente instance.
Puis, selon le même tableau de l'appelante, la somme de 1'420 euros aurait été versée le 22 mars 2011 auprès du "RSI PICARDIE Amiens" mais au titre de la "provision 4e trimestre 2009", et non à titre de régularisation de l'année 2010.
Enfin, les pièces qu'elle produit au soutien de ce tableau établissent que ces trois versements litigieux ont bien été appelées par le RSI Ile-de-France Ouest, et non par le RSI Picardie, en ce compris le versement de la somme de 1 420 euros.
L'URSSAF relève pour sa part que les versements ont été effectués au titre du compte de la caisse Ile-de-France et pour une période non concernée par la contrainte litigieuse.
Elle verse aux débats le détail des versements effectués par l'opposante, duquel il ressort que les versements litigieux ont bien été effectués auprès du RSI Ile-de-France.
Dès lors, les parties s'accordant sur le fait ou produisant aux débats des pièces établissant que les trois versements litigieux ont été appelés par la caisse Ile-de-France et effectués auprès de cette dernière, qui n'est pas partie à l' instance, peu importe leur affectation, cotisations retraite 2008 ou autre ; ces paiements ne peuvent justifier le paiement des causes de la contrainte du 7 juin 2016 émise par le RSI Picardie, en venant s'imputer sur une régularisation de cotisations réclamée par le RSI Picardie.
Au surplus, Mme [C] ne prétendant pas avoir indiqué au RSI Ile-de-France à quelles cotisations ou périodes ses paiements devaient être affectés, l'organisme de recouvrement destinataire était tenu de les imputer conformément aux dispositions de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale précitées.
Par ailleurs, en réponse à l'appelante sur ce point, l'URSSAF Picardie n'a jamais reconnu de dysfonctionnement en son sein, mais exclusivement, au sein de l'URSSAF Ile-de-France.
Partant, les paiements réalisés par Mme [C] en 2009 et 2011 ne peuvent être pris en compte au titre de la régularisation 2010 objet de la contrainte du 7 juin 2016.
En l'absence de contestation, par l'opposante, de l'assiette et du mode de calcul des cotisations de la contrainte en cause, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré non fondée l'opposition formée par Mme [C] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse du régime social des indépendants le 7 juin 2016, signifiée le 23 août 2016, correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2010 ;
- en conséquence, validé la contrainte au titre de la régularisation de l'année 2010 ;
- condamné Mme [C] au paiement du montant des frais de signification de la contrainte, soit 72,03 euros.
Sur la demande subsidiaire de "remboursement"
Mme [C] sollicite à titre subsidiaire le "remboursement" des cotisations versées à hauteur de la somme de 5 348 euros correspondant à la somme des trois versements litigieux, au motif que l'URSSAF "est dans l'incapacité absolue de fournir des explications quant aux sommes versées" par l'intéressée.
Cette demande, qui devant la cour d'appel n'est pas fondée en droit et insuffisamment fondée en fait, peut aussi bien s'analyser en une demande de restitution d'un indu qu'en une demande d'indemnisation pour faute d'un préjudice.
Devant les premiers juges, cette demande était présentée comme une demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice pour faute.
Sur l'un ou l'autre fondement, la cour ne peut que constater qu'à l'encontre de la caisse Picardie, seule partie à la présente instance, non destinataire de la somme globale 5 348 euros réclamée, aucune faute ou indu n'est caractérisé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande "indemnitaire".
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J] [C] succombant en ses demandes, il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle qui affecte le dispositif du jugement en disant qu'il s'agit des dépens "nés postérieurement au 31 décembre 2018".
Il convient d'y ajouter qu'elle sera, pour le même motif, condamnée aux dépens de l'appel.
Enfin, l'équité commande de condamner Mme [C] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel, et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur purement matérielle qui affecte le dispositif du jugement en disant qu'il s'agit des dépens "nés postérieurement au 31 décembre 2018" ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [C] de ses prétentions dirigées contre l'URSSAF Picardie au titre des irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel, et la condamne à payer de ce chef à cette dernière la somme de 800 euros, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,