Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 05/ 05/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 06010
Ordonnance (No 10/ 01441)
rendue le 29 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : PB/ VV
APPELANT
Monsieur Pascal X...
né le 02 Avril 1962 à MARCK (62730)
demeurant...-62300 LENS
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame Nathalie Régine Laurence Y... épouse X...
née le 17 Septembre 1967 à COULOGNE (62137)
demeurant ...-62100 CALAIS
représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Pascal X... et Madame Nathalie Y... se sont mariés le 2 novembre 1985 sans contrat préalable. Cinq enfants sont issus de leur union, dont les trois aînées sont majeures et indépendantes ; les deux cadets sont Amélie, née le 8 août 1991, et Sébastien, né le 30 août 1995. Le couple s'est séparé en 2007.
Par ordonnance de non conciliation du 29 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, devant lequel Monsieur X... n'était ni comparant, ni représenté, a fixé la résidence habituelle de l'enfant Sébastien chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement, fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à la charge de leur mère, Amélie et Sébastien, à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros par mois et par enfant.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 19 janvier 2011, il demande à la Cour de fixer la résidence de Sébastien à son domicile, d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement sur Sébastien, de fixer la contribution de Madame Y... à l'entretien et à l'éducation de Sébastien à 100, 00 euros par mois et de dire n'y avoir lieu à paiement d'une pension pour Amélie à compter de septembre 2010.
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2010, Madame Y... demande de fixer la résidence de Sébastien chez son père, d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement sur Sébastien, de dire n'y avoir lieu à compter du présent arrêt de pension pour Amélie et de dispenser Madame Y... de toute pension pour Sébastien en raison de son impécuniosité.
Sébastien a été entendu par la Cour le 16 février 2011.
SUR CE
Sur la résidence de Sébastien
Attendu qu'il n'est pas contesté que Sébastien vit auprès de Monsieur X... depuis février 2010 ; qu'entendu par la Cour, l'adolescent a indiqué vouloir résider chez de son père ; que les parents s'accordent pour qu'il soit pris acte de cette situation et que la résidence habituelle de Sébastien soit fixée au domicile de Monsieur X... ; que, tel étant intérêt de l'enfant, dont tout conduit à constater qu'il épanoui dans cette configuration, la Cour réformera en ce sens l'ordonnance entreprise ;
Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère
Attendu que, l'adolescent devant entretenir des contacts avec sa mère, il convient d'accorder à Madame Y... un droit de visite et d'hébergement sur Sébastien ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les liens de celle-ci avec Sébastien se sont, au cours des derniers mois, distendus, de sorte que l'institution d'un droit de visite et d'hébergement classique tel que sollicité par Madame Y..., ne répond pas à la situation particulière des rapports de l'enfant avec sa mère ; qu'il est, dans ces conditions, de l'intérêt de l'adolescent que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce selon des modalités convenues amiablement entre les parties ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Amélie et Sébastien
Attendu que les parties s'accordent pour voir dire qu'aucune pension n'est due pour Amélie dont le concubin perçoit un revenu ; que, Madame Y... n'opposant aucun élément contraire à Monsieur X... qui soutient que la suppression de la pension doit intervenir à compter de septembre 2010, la Cour supprimera cette pension à compter de cette date ;
Attendu, en ce qui concerne Sébastien, que Madame Y... justifie avoir perçu en 2010 un salaire mensuel moyen de 414, 08 euros ; qu'en raison de son impécuniosité, elle sera déchargé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de Sébastien ;
Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 29 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer sur la résidence de Sébastien, sur le droit de visite et d'hébergement de la mère sur cet enfant et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Sébastien ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la résidence habituelle de Sébastien au domicile de Monsieur Pascal X... ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame Nathalie Y... sur Sébastien s'exercera selon des modalités convenues amiablement entre les parties ;
Dit n'y avoir lieu à paiement par Monsieur Pascal X... d'une pension alimentaire pour Sébastien ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Ajoutant à l'ordonnance,
Dit qu'aucune pension alimentaire n'est due par Monsieur Pascal X... pour Amélie à compter du 1er septembre 2010 ;
Déboute Monsieur Pascal X... de sa demande de condamnation de Madame Nathalie Y... au paiement d'une pension alimentaire pour Sébastien ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
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