Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03216 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IFAS
ET - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
19 juillet 2021
RG :20/01125
[M]
C/
[8]
CPAM DU PUY DE DÔME
Grosse délivrée
le 09/02/2023
à Me Philippe PERICCHI
à Me Véronique MARCEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 19 Juillet 2021, N°20/01125
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023 et prorogé au 09 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [P] [G] [M]
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patricia BLOUET JARDI, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
CPAM DU PUY DE DÔME
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à personne le 25 octobre 2021
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 janvier 2014, M. [W] [M], alors qu'il circulait à moto, a été victime d'un accident de la circulation occasionné par M.[E] [N], assuré auprès de la société [8].
Son préjudice corporel a été indemnisé par cet assureur à hauteur de 53 221, 95 euros aux termes d'une transaction établie sur la base d'un rapport d'expertise des docteurs [L] et [K] déposé le 20 octobre 2015 et retenant, notamment une consolidation au 31 août 2015, un taux DFP de 10% et une certaine pénibilité au travail avec gêne positionnelle persistante et au port de charges.
M. [M] s'étant plaint d'une détérioration de son état de santé, une seconde mesure d'expertise médicale a été organisée et les docteurs [L] et [K] ont déposé leur rapport les 24 janvier 2017 et 9 janvier 2018.
M. [M] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon qui par décision du 19 novembre 2018, a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [F] et a condamné la société [8] à payer à M. [W] [M] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
Par acte du 15 avril 2020, M. [M] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon la société [8], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de Dôme (la CPAM), pour obtenir, sur la base de ce rapport, la réparation de l'aggravation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- condamné la société [8] à payer à M. [W] [M] la somme de 30 351,44 euros, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 10 000 euros et ce, au titre des conséquences dommageables de son accident survenu le 4 janvier 2014 ;
- débouté M. [W] [M] de ses autres demandes ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy de Dôme ;
- rappeler que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
- condamner la société [8] à payer à M. [W] [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [8] aux dépens
Par déclaration du 20 août 2021, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance la procédure à été clôturée le 3 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 22 septembre 2022.
Par arrêt réputé contradictoire du 22 septembre 2022, la cour d'Appel de Nîmes a, avant dire droit sur la demande d'infirmation du chef de jugement déféré ayant rejeté la demande de M. [M] au titre de l'incidence professionnelle :
- ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la requalification envisagée au titre du préjudice de perte de chance de gains professionnels futurs pour partie de la demande formée par M. [M] au titre de l'incidence professionnelle ;
- dit que la liquidation du préjudice d'incidence professionnelle proprement dit s'agissant de la perte de droits à la retraite dépend de l'appréciation de cette requalification, et sursoit à statuer sur ce poste de préjudice ;
- réservé les dépens et les demandes au titre de frais irrépétibles ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 05 décembre 2022 à 08h30 et invite les parties à présenter leurs observations avant le 21 novembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, Monsieur [M], demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] de ses autres demandes, à savoir sa demande au titre de l'incidence professionnelle dont il sollicitait l'indemnisation ;
Statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation de la perte de chance de gains professionnels futurs à hauteur de 30 276,96 euros,
- fixer l'indemnisation complémentaire lui revenant en réparation de l'incidence professionnelle au titre de la perte de droits à retraite à la somme de 50 980 euros,
- condamner la [8] en sa qualité d'assureur de M. [E] [N] à lui payer à la somme complémentaire totale de 81 256,96 euros (30 276,96 euros + 50 980 euros),
- débouter la [8] de toutes ses demandes,
- condamner la [8] au paiement de la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Avoué Perrichi.
Il soutient en substance qu'au regard des conclusions déposées par le docteur [F], l'activité d'électricien qu'il exerçait n'est plus possible et qu'il ne peut plus exercer qu'une activité sédentaire.
Il estime démontrer qu'il y a eu aggravation de sa situation se traduisant par l'apparition d'un préjudice nouveau et non un simple continuum. Il rappelle en effet que les conclusions du docteur [F] mentionnent que de la simple pénibilité dans l'exercice de la profession d'électricien, il se révèle désormais dans l'impossibilité totale d'exercer ladite activité d'électricien. Il subit ainsi une perte de chance de gains professionnels futurs ne pouvant plus obtenir une rémunération à hauteur de celle que lui procurait ce métier, comme relevé par l'arrêt du 22 septembre 2022, et celle-ci doit être indemnisée à hauteur de 30 276,96 euros.
Il est également pleinement fondée à solliciter une nouvelle indemnisation au titre de l'incidence professionnelle proprement dite et s'agissant de sa perte de droits à la retraite au regard de son ancien statut d'entrepreneur, il établit sa perte à plus de 20 trimestres et que le rachat à effectuer pour maintenir ses droits s'évalue à hauteur de 50 980 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2022, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l'instance
A l'appui de ses prétentions elle fait essentiellement valoir que
s'agissant de la perte de chance de gains professionnels futurs, au regard de la définition retenue par la nomenclature Dintilhac, M. [M] ne peut baser le calcul de la somme réclamée que sur un pourcentage du revenu escompté et non sur la totalité de ce revenu, la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Elle conteste dasn le calcul proposé par M.[M] la somme retenue de 2 187 euros rémunération mensuelle qu'il aurait perçue s'il avait pu conserver son métier d'électricien, faute d'éléments comptables indispensables à ce chiffrage .
Elle ajoute qu'au regard de sa capacité de travail et de la perception de la pension d'invalidité, le solde restant à la victime, déduction faite de la pension d'invalidité créance de la Cpam, est en toute hypothèse égale à zéro.
Enfin s'agissant du chiffrage de l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, il rappelle que la nomenclature Dinthilac n'a pas vocation à indemniser une perte de revenus mais seulement les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et s'agissant de la perte des droits à la retraite, qu'aucun document officiel ne vient étayer les demandes de M.[M].
Elle rappelle que M.[M] conserve des capacités professionnelles alors que les sommes qu'il sollicitent se basent sur calcul dans lequel il ne perçoit aucun revenu et sur le rachat total des cotisations retraites.
Subsidiairement, il ajoute que la créance des tiers payeurs au titre de l'invalidité soit selon la créance de la CPAM de [Localité 7] de 122 282,48 euros doit être déduite des sommes allouées.
Enfin, il soutient que ne peut pas être mis à la charge de la [8] une indemnité d'un montant de 4 000 euros tel que demandée par l'appelant au titre des frais irrépétibles car elle a procédé à toutes les diligences pour voir régler amiablement le sinistre, a entre autres diligenté plusieurs expertises médicales amiables et formulé des propositions d'indemnisation rapides et sérieuses à la victime, et enfin elle a versé des provisions correspondantes aux conclusions expertables.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [M] au regard des observations sollicitées par la cour sur la requalification de sa demande de perte de rémunération au titre de l'incidence professionnelle, en perte de chance de gains professionnels futurs, demande à la cour d'évaluer sa perte de chance à hauteur de 30 276,96 euros.
La société [8] lui oppose que s'agissant d'une perte de chance elle ne peut être également à la chance perdue.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'accident postérieurement à la consolidation s'apprécie au regard des conclusions de l'expert mais également au regard des doléances de la victime ainsi que des justificatifs produits.
Il s'agit en l'espèce d'une victime qui travaillait en tant qu'artisan à son compte et qui, du fait des séquelles qu'il a conservées à la suite de l'accident, n'a pu rependre cette activité et a été déclaré inapte à poursuivre l'exercice de son activité antérieure, tout en demeurant apte à exercer un autre emploi dit de 'bureau'.
Il est acquis que M.[M] était entrepreneur électricien et qu'il n'a pas été en capacité de reprendre son activité après la consolidation de son état retenue par les premiers experts, l'expert [F] confirmant que celle- ci lui était impossible à exercer.
Il est également constant que s'il demeurait apte à une activité de bureau, il devait se reconvertir pour une activité du secteur tertiaire et (éventuellement) suivre une formation.
Ses possibilités de retrouver un emploi lui permettant de percevoir les mêmes revenus que lui procuraient son activité d'électricien, activité manuelle, dans le domaine du tertiaire, activité mobilisant des compétences essentiellement intellectuelles, étaient donc très aléatoires. Par ailleurs, le revenu mensuel salarié d'une telle activité était selon la grille de salaire du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire édicté par le Centre national du travail, nettement inférieur (salaire minimum de 14 66,92 euros au premier échelon) au résultat net que pouvait escompté M.[M] s'il avait conservé son activité (2 187,80 euros mensuel selon le rapport COVEA AIS).
Il s'en déduit que M. [M], du fait de l'accident dont il a été victime entraînant l'impossibilité de poursuivre son activité initiale depuis la date du 19 octobre 2016 retenue par l'expert [F] et devant se reconvertir pour une activité plus sédentaire de bureau, a subi un préjudice de perte de chance de conserver sa rémunération antérieure.
Il résulte par ailleurs des avis d'imposition sur la période concernée et produits par l'appelant que M.[M] n'a pas travaillé et n'a pas perçu de rémunération. En revanche, il a perçu un pension d'invalidité à hauteur d'un montant mensuel de 630,68 pendant 40 mois et de 641,62 euros pour le restant.
Cette perte de chance au regard des éléments évoqués ci-dessus et du marché de l'emploi des seniors dans le secteur concerné doit être évaluée à 50%.
Ainsi M.[M] s'il avait pu poursuivre son activité professionnelle antérieure aurait perçu sur la période sollicitée du 19 octobre 2016 au 15 avril 2020 et sur la base des données retenues dans le rapport COVEA AIS du 5 juillet 2017, la somme de ( 2187, 80 euros x 42 mois) 91 887,60 euros.
Son préjudice de perte de chance de gains futurs doit être fixé à la somme de 45 943,80 euros.
De cette somme doit être déduit le montant des arrérages de pension d'invalidité perçus et non déduits dans le cadre de la transaction du 8 septembre 2017 sur le DFP .
Il résulte en effet de ce procès-verbal et du décompte des débours de la Cpam du 13 mars 2020 que dans le cadre de la transaction ont été déduits du poste de DFP la somme de 13 000 euros sur une créance de la caisse de 113 815, 87 euros versée au titre de la pension d'invalidité. Le montant des débours restant à déduire s'élève donc à la somme 100 315, 87 euros.
Ainsi, aucune part ne revient à M.[M] sur ce poste de préjudice après déduction de la pension d'invalidité versée par la Cpam du Puy de dôme s'agissant de prestation indemnitaire soumises à recours.
2- Sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Ce poste de préjudice avait déjà fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre du protocole d'accord du 8 septembre 2017 à hauteur de 7 500 euros.
Comme rappelé par le premier juge cette indemnisation a été faite sur les bases suivantes : 'sur le plan professionnel il persiste une gêne positionnelle et au port de charges responsable d'une certaine pénibilité au travail'.
En l'espèce, il s'agit d'indemniser le préjudice subi par M.[M] qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession d'électricien qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap et de sa perte de droit à la retraite.
Il sera en effet retenu que ne pouvant exercer dans le cadre de son activité que des tâches sédentaires M.[M] a été déclaré inapte à l'exercice de son métier par l'expert [F]. Ce renoncement après des années de travail dans ce secteur d'activité caractérise à lui seul le dommage.
S'agissant de sa perte de droit à la retraite, il s'agit de la même manière que pour la perte de gains professionnels futurs d'une perte de chance de pouvoir cotiser à hauteur de ce qu'il aurait pu s'il avait conservé sa rémunération antérieure.
M.[M] établit que le rachat de 5 années perdues soit 20 trimestres est évalué à 50 980 euros. Il a été indiqué qu'il aurait pu poursuivre une activité sédentaire et de ce fait continuer à cotiser pour sa retraite mais pour des droits inférieurs à ceux qu'ils pouvaient obtenir s'il avait pu maintenir son activité d'électricien.
Après application du taux de perte de chance de percevoir sa rémunération antérieure de 50% et donc de cotiser suffisamment pour sa retraite son préjudice de perte de chance de droits à la retraite est de 24 490 euros.
Au total le préjudice subi par M.[M] au titre de l'incidence professionnelle lié à l'aggravation situationnelle non indemnisée s'élève à la somme de 24 490 euros. Cependant, là encore aucune somme ne lui revient la créance de la caisse primaire au titre du versement de la pension d'invalidité n'ayant été épuisée sur les postes de préjudices de DFP (transaction 13 000 euros) et de PGPF ( 45 943,80 euros) et absorbant la totalité du montant alloué.
Au total les préjudices de PGPF et d'IP de M.[W] [M] en lien avec l'aggravation situationnelle retenue par la cour doivent être fixés de la manière suivante les sommes suivantes :
- 45 943,80 euros euros au titre des PGPF,
- 24 490 euros. euros au titre de l'incidence professionnelle, mais aucune part sur ces sommes ne revient à M.[M], la créance de la caisse primaire du Puy de Dôme au titre du versement de la pension d'invalidité restant à déduire (100 315, 87 euros ) absorbant l'intégralité de ces deux sommes.
En conséquence, la décision de première instance qui a débouté M.[W] de ses autres demandes mérite confirmation.
3- Sur les mesures accessoires
Au regard des circonstances de l'affaire s'agissant de l'indemnisation du préjudice corporel de la victime qui pour partie a été admis, il y a lieu de juger que la société [8] qui en assume la charge doit également supporter la charge des dépens d'appel.
Elle sera ainsi nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer à M.[M] une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [M] de ses autres demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la Société [8] à supporter la charge des dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [W] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,