Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2024
N° 2024/ 252
N° RG 20/10541 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOQ4
[N] [I]
[Z] [Y] épouse [B]
S.C.I. LIONFOREST
C/
S.A.R.L. NOBLESSE OBLIGE
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Paul GUEDJ
Me Danielle ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00682.
APPELANTS
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [Y] épouse [B]
Née le 25 mai 1952
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. LIONFOREST
demeurant [Adresse 3]
Tous les trois représentés et assistés par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, ayant plaidé
INTIMEES
S.A.R.L. NOBLESSE OBLIGE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat ayant plaidé
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] (les époux [I]) ont acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 4] par le biais de la société civile immobilière (SCI) Lionforest, dont ils sont associés.
En janvier 2012, ils ont conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) Noblesse oblige un contrat portant sur deux prestations, la première consistant à concevoir et réaliser un projet général d'aménagement intérieur portant sur l'ensemble de la propriété et la seconde à rechercher et acheter des meubles anciens auprès d'antiquaires.
La rémunération a été fixée au forfait, à 45 000 € hors taxe, soit 53 820 € TTC, au titre de la mission de conseil en décoration et sous forme de commission, de 10 à 30 % de la valeur du bien, au titre de l'acquisition du mobilier ancien.
Par courrier du 19 décembre 2012, la SARL Noblesse oblige a mis en demeure les époux [I] de lui régler la somme de 19 641,86 €, puis, n'ayant obtenu aucune réponse, leur a adressé, le 4 avril 2013, un courrier de mise en demeure de lui régler la somme totale de 46 551,86 €.
Se plaignant de désordres et de l'inexécution par la SARL Noblesse oblige de ses obligations, les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, qui, par ordonnance du 22 janvier 2014, a désigné un expert en la personne de Mme [F] [R], architecte d'intérieur, avec pour mission de décrire les meubles et de les évaluer en tenant compte des désordres les affectant.
La mission de l'expert a été étendue par le juge du contrôle de l'expertise par ordonnance du 19 septembre 2014 aux comptes à opérer entre les parties.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 7 octobre 2016.
Par acte du 4 janvier 2017, la SCI Lionforest et les époux [I] ont assigné la SARL Noblesse oblige devant le tribunal de grande instance de Draguignan en remboursement de sommes qu'ils estiment avoir indûment payées et afin d'obtenir des dommages-intérêts.
La SARL Noblesse oblige a appelé en cause son assureur, la société anonyme (SA) AXA France Iard, par acte du 1er octobre 2018.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté la SCI Lionforest et les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre la SARL Noblesse oblige, rejeté tout demande plus ample ou contraire, et condamné les époux [I] et la SCI Lionforest à payer à la SARL Noblesse oblige une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le juge a considéré pour l'essentiel que les textes applicables au litige n'offrent pas la possibilité d'une réduction du prix des prestations contractuelles et qu'il est impossible, sur les seuls éléments fournis par les demandeurs, d'apprécier si la SARL Noblesse oblige a facturé le prix convenu entre les parties suivant les modalités précisées au contrat, ou si des sommes ont été indûment payées.
S'agissant de la somme de 97 641,95 €, réclamée au titre d'achats effectués sans commande préalable, il a jugé qu'aucune preuve de l'absence de contrepartie ou commande préalable n'est rapportée.
Quant à l'exécution de mauvaise foi du contrat, il a estimé qu'elle n'est étayée par aucune preuve alors que les prix pratiqués sont conformes à ceux du marché.
Par acte du 30 octobre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCI Lionforest et les époux [I] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mars 2024.
Au cours du délibéré, le 29 mai 2024, les époux [I] ont été invités à remettre à la cour le rapport de Mme [D], sapiteur, objet de la pièce 10 de leur bordereau de communication de pièces (rapport d'expertise judiciaire et ses annexes), leur dossier de plaidoirie ne contenant que le rapport d'expertise, sans ses annexes.
La pièce a été remise à la cour le 31 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Lionforest et les époux [I] demandent à la cour de :
' prendre acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA AXA France Iard, le déclarer parfait et dire la cour dessaisie de toute demande à l'encontre de cette dernière ;
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' condamner la SARL Noblesse oblige à leur payer les sommes de :
' 128,72 € au titre du trop versé au regard du montant des mobiliers facturés,
' 10 890 € au titre du montant des travaux de reprise pour les meubles grande table ronde, chevets, et bibliothèque,
' 20 000 € au titre de la marge facturée pour les meubles grande table ronde, chevets, bibliothèque ;
' 12 236,87 € au titre des consoles et radiateurs ;
' 15 000 € au titre d'un trop versé sur le prix des meubles table écritoire, guéridons, fauteuil Hélène, et tissu damas,
' 18 326,43 € au titre des rideaux et voilages ;
' 19 837 € au titre d'un trop versé sur les honoraires, en ce inclus une indemnité de 15 % pour cause d'interruption du contrat,
' 10 000 € à titre d'exécution de mauvaise foi du contrat,
' 97 641,95 € au titre de sommes indûment payées en l'absence de devis signés et en violation de l'article L. 122-3 du code de la consommation, et, à titre subsidiaire de ce chef, la somme de 27 228,72 € de dommages et intérêts au titre du trop versé entre les sommes facturées et les sommes payées indûment,
' 10 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SARL Noblesse oblige aux entiers dépens de première instance et d'appel, frais d'expertise compris d'un montant de 14 593,68 €, outre le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 octobre 2013 pour un montant de 375 €, le tout distrait au profit de leur avocat.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance que :
- le rapport de l'expert met en évidence une différence entre les devis signés à hauteur de 111 900,36 €, les éléments facturés qui s'élèvent à 182 313,59 € et les paiements qui s'élèvent 209 542,31 €, en violation de l'ancien article L. 122-3 du code de la consommation ;
- la preuve des paiement effectués est rapportée puisque ceux-ci ont été constatés par l'expert chargé d'établir les comptes entre les parties ;
- ils fondent leurs demandes sur les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil, notamment au vu des conclusions de l'expert qui retient des frais de déplacement incohérents avec la mission, des prestations non ou mal réalisées, une différence entre les sommes fixées par les devis et celles effectivement payées, un montant d'honoraires et de marge excessif et des non conformités concernant certains meubles.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 29 mars 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL Noblesse oblige demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris ;
' dire et juger la SCI Lionforest et les époux [I] irrecevables en leurs demandes ;
' les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
' les condamner solidairement à la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
' condamner la SA AXA France Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
' dire et juger, si nécessaire, que les clauses d'exclusion invoquées par la SA Axa France IARD sont nulles ou réputées non écrites par application de l'article 1170 du code civil ;
' débouter la SA AXA France Iard de l'intégralité de ses demandes,
' condamner la SA AXA France Iard à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SA AXA France Iard aux dépens de l'instance principale et de l'instance en intervention forcée, distraits au profit de son avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que les dispositions de l'article L. 122-3 du code de la consommation sont inapplicables au litige.
Par ailleurs, elle fait valoir que :
- le rapport d'expertise manque de sérieux en ce que l'expert, incompétent en décoration, a confondu le travail de décorateur et celui d'architecte d'intérieur, dénaturé les termes du contrat conclu entre les parties, et commis plusieurs confusions qui décrédibilisent son travail ;
- les époux [I] n'ont jamais élevé la moindre doléance ;
- sa rémunération, fixée d'un commun accord entre les parties, correspond, compte tenu de l'interruption de la mission, à 50 % en ce qui concerne les prestations intellectuelles et 50 % d'une indemnité contractuelle, soit 237 335 €, qui ont été réglés, sans qu'aucune prestation ne soit doublement facturée ou indûment réclamée ;
- dès lors que la prestation a été réalisée, elle doit être payée selon les conditions fixées par le contrat ;
- aucune non-conformité ne peut être retenue dès lors que les achats ont été précédés de devis acceptés et que les défauts allégués sont inhérents aux reproductions à l'identique des meubles anciens.
Elle précise que les meubles ont été choisis par les époux [I] eux-mêmes dans sa boutique et qu'elle ne les a pas présentés comme des meubles anciens ou d'époque.
Subsidiairement, elle considère que son assureur doit la garantir des condamnations pécuniaires, au titre du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit en 2009.
Selon elle, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances lui est inopposable dès lors que le contrat d'assurance ne précise pas le point de départ du délai. Par ailleurs, elle soutient que la clause d'exclusion dont excipe l'assureur, qui ne concerne que les missions de maîtrise d'oeuvre et travaux, et non les contrats de décoration, est nulle d'une part en ce qu'elle n'est pas limitée et vide le contrat de toute obligation à la charge de l'assureur, d'autre part n'est pas apparente.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 12 février 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
' prendre acte du désistement d'instance et d'action des appelants à son égard ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SARL Noblesse oblige à son encontre ;
' juger prescrite l'action de la SARL Noblesse oblige à son encontre ;
' à titre subsidiaire juger que les réclamations sont exclues de la garantie responsabilité civile et débouter la SARL Noblesse oblige de toutes ses demandes ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
' condamner la SARL Noblesse oblige à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
- la demande formulée à son encontre au titre de la garantie stipulée par le contrat d'assurance est irrecevable car prescrite, en ce qu'elle a été appelée en cause le 1er octobre 2018, soit quatre ans après la mise en cause initiale de la SARL Noblesse oblige par la SCI Lionforest et les époux [I] ;
- le contrat d'assurance ne couvre pas l'activité réalisée par son assurée auprès de la SCI Lionforest et des époux [I], dès lors qu'il s'agit d'une prestation de maîtrise d'oeuvre qui est expressément exclue des garanties ;
- aucune garantie n'est due au titre de la restitution de trop-perçus, du remboursement de marge ou de l'indemnité due au titre des manquements contractuels concernant les meubles fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera observé que la SARL Noblesse oblige, tout en demandant à la cour de déclarer l'action des époux [I] et de la SCI Lionforest irrecevable, ne développe dans ses conclusions, aucun moyen au soutien qu'une quelconque fin de non recevoir.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes.
Sur le désistement d'appel
Après avoir, par acte d'appel du 30 octobre 2020, intimé la SA Axa France IARD, les époux [I] et la SCI Lionforest se désistent de toute demande à son encontre.
Ils n'avaient formulé aucune demande devant le premier juge à l'encontre de cette partie.
Ce désistement, qu'ils qualifient de désistement d'instance et d'action, s'analyse en réalité en un désistement d'appel.
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel des époux [I] et de la SCI Lionforest à l'égard de la SA Axa France Iard.
Sur les demandes des époux [I]
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
Tel est le cas en l'espèce du contrat litigieux, qui a été conclu par les parties le 11 janvier 2012.
Le contrat conclu entre la SARL Noblesse oblige et les époux [I] est intitulé 'contrat de mission'. Il a pour objet l'aménagement intérieur de la maison acquise par la SCI Lionforest dont ils sont associés. La SARL Noblesse oblige l'a signé en qualité de 'décorateur'.
La mission est ainsi définie par le contrat : 'conception et réalisation d'un projet général d'aménagement intérieur portant sur l'ensemble de la propriété bâtie'.
Le contrat précise que la mission confiée, outre celle de conseil permanent sur le parti architectural et technique que proposera l'architecte et de prescripteur concernant les références des matériaux et prestations de second oeuvre, comprend douze étapes :
1- définition du concept général et de son parti décoratif,
2- en déterminer et énumérer les composantes (couleurs, mobilier, éclairages, tissus, tapis et accessoires)
3-préciser les modifications nécessaires au plan existant,
4- établir un plan d'implantation du mobilier à l'échelle pour illustrer le propos,
5- étayer le concept par différentes documentations, photos, échantillons, palettes de couleur,
6- obtenir l'adhésion des maîtres de l'ouvrage ainsi que leur participation à l'élaboration du projet,
7- préciser les artisans qualifiés et expérimentés susceptibles d'intervenir,
8- chiffrer le projet et mettre en oeuvre les commandes avec leur suivi spécifique,
9- faire établir les devis nécessaires par les artisans puis contrôler leur respect lors de la réalisation,
10- suivre les commandes, veiller à la qualité de leur fabrication respective et au respect des délais fixés par les différents fournisseurs,
11- découvrir des pièces anciennes auprès d'antiquaires qualifiés, négocier leur prix, et veiller à leur expédition par transporteur spécialisé, et éventuellement représenter les maîtres d'ouvrage en salle des ventes pour l'acquisition de pièces anciennes,
12- suivre l'évolution des travaux coordonnés par l'architecte ; la présence du décorateur sera ponctuellement nécessaire pendant l'intervention des entreprises de menuiserie, peintures et tentures murales, tapis et moquettes, mise en place des meubles et accessoires dans le respect de la qualité exigée et conformément aux règles de l'art.
L'article 4 du contrat détaille les conditions de rémunération du décorateur ainsi qu'il suit :
- une rémunération au forfait pour la mission décrite à l'article 1, à l'exclusion du volet 11 : 45 000 € hors taxes soit 53 820 € toutes taxes comprises, fixée en considérant que les fournitures pour réaliser la mission (mobilier, éclairages etc.. à l'exception des meubles anciens) seront achetés par les maîtres d'ouvrage au décorateur ;
- une rémunération au pourcentage sur l'achat de antiquités et pièces anciennes (visées au point 11 de l'article 1), selon le barème suivant : 30 % hors taxe du prix payé de l'objet lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 20 000 €, 20 % hors taxe du prix payé de l'objet lorsque celui-ci est compris entre 20 000 et 50 000 €, et 10 % hors taxe du prix payé de l'objet lorsque celui-ci est supérieur à 50 000 €.
Lors de la signature du contrat, la somme de 16 146 €, représentant 30 % d'acompte sur la rémunération de la prestation de conseil, a été réglée par les époux [I].
Le contrat stipule également que 'le maître d'ouvrage s'engage à rembourser au décorateur les frais de déplacement à Londres (train et hébergement) sur présentation des notes de frais selon les voyages effectués.
Il résulte de ce contrat de prestation de services que la société Noblesse oblige s'est engagée à fournir les prestations précitées en qualité de décorateur d'intérieur, que le contrat distingue des prestations dites intellectuelles, qui correspondent pour l'essentiel à des travaux de conception de la décoration intérieure du bien immobilier, ainsi que des prestations de fournitures pour la réalisation de la prestation intellectuelle.
Les fournitures nécessaires à la réalisation de la mission concernent tant les meubles que des éléments de décoration, tels que tapis, rideaux, éclairages etc..
S'agissant des meubles, ils sont inclus dans la mission définie à l'article 1, le décorateur devant, selon les termes du contrat, les acheter puis les revendre aux maîtres d'oeuvre, selon contrat distinct.
Les 'pièces anciennes' font l'objet d'une stipulation spécifique au point 11 de la mission et se distinguent des autres meubles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci puisque les dispositions contractuelles afférentes à la rémunération du décorateur prévoient que les fournitures nécessaires à la réalisation de sa mission, en ce compris le mobilier, sont achetés par ce dernier puis revendus aux maîtres d'ouvrages, tandis que les pièces anciennes font l'objet d'une facturation distincte, incluant une rémunération spécifique au profit du décorateur, au pourcentage selon la valeur des pièces.
Enfin, l'article 5 du contrat, relatif à la résiliation du contrat, stipule qu'en cas de résiliation pour une raison quelconque, non imputable au décorateur, l'intégralité des honoraires reste due par les maîtres d'ouvrage.
Les demandes financières des époux [I] sont fondées, d'une part sur l'existence d'un trop payé, d'autre part sur l'indemnisation de préjudices au motif que la SARL Noblesse oblige n'a pas ou mal exécuté ses prestations.
La SARL Noblesse oblige s'oppose à ses demandes au motif que toutes les sommes payées correspondent à des prestations réalisées par ses soins conformément au contrat et que, celui-ci faisant la loi des parties, la rémunération est due sans que le juge ait le pouvoir de la réévaluer.
Un expert a été désigné afin d'apprécier les désordres affectant certains meubles vendus, mais également, à la faveur d'une extension de sa mission par le juge du contrôle de l'expertise, de faire les comptes entre les parties.
L'expert désigné est architecte d'intérieur. La conception d'intérieurs, au coeur de son métier, comprend également la décoration, même si sa mission, plus large, consiste à penser et concevoir l'aménagement et l'ergonomie d'un espace pour lequel il propose et conduit des travaux.
L'appréciation du travail d'un décorateur relève donc de sa spécialité et en l'espèce, au demeurant, la SARL Noblesse oblige n'a pas contesté la désignation de l'expert au motif que la mission n'entrait pas dans ses compétences.
Il résulte des investigations de l'expert que les époux [I] ont payé à la SARL Noblesse oblige les sommes de :
- 42 910 € au titre de la prestation intellectuelle en trois versements de 16 000 €, 13 249,72 € et 13 660,28 €,
- 209 542,31 € au titre des autres prestations.
Selon l'expert, compte tenu de la piètre qualité des prestations fournies au titre de la conception et du suivi du projet, mais également du fait que les 2/3 des prestations promises n'ont pas été réalisées, 'un abattement est souhaitable', ramenant la somme à payer à ce titre à 23 073 €.
S'agissant des autres prestations, l'expert relève que :
- certains meubles fournis présentent des désordres,
- certains meubles n'ont pu être utilisés conformément à leur destination,
- aucune facture d'achat n'est fournie pour certains meubles sur lesquels une marge exorbitante a été réalisée par la SARL Noblesse oblige,
- les rideaux et voilages sont affectés de désordres.
Au titre des comptes entre les parties, l'expert relève que les factures produites par la SARL Noblesse s'élèvent au total à 182 313,59 € quand les devis signés par les clients s'élèvent à 111 900,36 € et les paiements effectifs à 209 542,31 €.
Il en résulte une distorsion entre le devis et les factures et entre les factures et le montant des sommes acquittées par les clients.
La mission de l'expert est d'éclairer le juge sur des éléments de fait, à l'exclusion de toute considération d'ordre juridique. Néanmoins, pour apprécier les éléments de fait nécessaires au règlement du litige, l'expert doit prendre en considération le contrat conclu entre elles dès lors que les obligations dont la sanction est poursuivie s'apprécient elles-même par référence à ce contrat.
Il appartient ensuite au juge de définir ces obligations, sans être tenu par l'appréciation de l'expert sur ce point..
En conséquence, à supposer que l'expert ait, comme le soutient la SARL Noblesse oblige, dénaturé les termes du contrat, il appartient à la cour de procéder aux rectifications utiles.
En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les faites.
Il s'en déduit que, dans les rapports entre deux contractants, les litiges afférents à l'exécution des obligations souscrites doivent être réglés en se référant aux termes du contrat.
L'action en réduction du prix de la prestation contractuelle, prévue par l'article 1223 du code civil, a été créée par l'ordonnance du 10 février 2016, qui n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 1er octobre 2016.
Cependant, en l'espèce, les époux [I] n'agissent pas sur ce fondement. Ils sollicitent d'une part le remboursement d'un trop-payé, d'autre part des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'inexécution par la société Noblesse oblige de ses obligations.
En application de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l'article 1149 ancien du même code les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Les dommages-intérêts accordés au créancier d'une obligation imparfaitement exécutée permettent donc, indirectement, de restituer l'équilibre contractuel perturbé par une exécution imparfaite.
Pour autant, l'allocation de dommages-intérêts ne se confond pas avec l'action en réduction du prix de la prestation, en ce que la partie qui les demande doit démontrer, non seulement l'inexécution par son co-contractant de la prestation promise, mais également le préjudice qu'il subit. Celui-ci constitue la mesure de réparation de l'inexécution imparfaite, contrairement à la réfaction du prix, qui se réfère exclusivement à la différence de valeur entre la prestation promise et celle, défectueuse, fournie.
S'agissant du trop-payé allégué, la demande doit être examiné au regard des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, puisque, le contrat faisant la loi des parties, les paiements ne sauraient excéder les dispositions contractuelles définissant la rémunération de la SARL Noblesse oblige.
En l'espèce, compte tenu des stipulations contractuelles, il convient de distinguer, d'une part la prestation intellectuelle, pour laquelle une rémunération forfaitaire a été stipulée, des autres prestations.
Sur la prestation intellectuelle
Selon l'expert, cette prestation n'a pas été exécutée conformément au contrat, ni aux règles de l'art en la matière.
Le contrat stipule que la SARL Noblesse oblige devait concevoir et dresser un projet et contrôler sa bonne réalisation. Sa mission impliquait une prestation de conseil et d'information sur le concept général, ses composantes, les modifications au plan existant, l'élaboration d'un plan d'implantation du mobilier à l'échelle afin d'illustrer le propos, un étayage du concept par une documentation, un chiffrage du projet, la mise en oeuvre, le chiffrage et le suivi des prestations et des commandes, l'élaboration de devis et la présence 'ponctuelle' du décorateur pendant l'intervention de certaines entreprises.
Or, l'expert relève que le plan d'implantation du rez-de-chaussée est dépourvu de cotations, sans détail et incomplet, que la documentation fournie aux clients est 'pauvre', que s'agissant de la cuisine, la planche détaillée en couleur avec plans et élévations n'a pas été réalisée, que le suivi des travaux n'a pas été réalisé sur le chantier comme il aurait dû l'être et qu'aucun plan, croquis, schémas, dessins, ou références n'ont été fournis pour le suivi des travaux de décoration.
S'agissant des pièces graphiques, il relève que le rendu n'est pas professionnel, que des défauts de conception sont à déplorer, notamment en ce qui concerne l'implantation des deux consoles destinées à dissimuler les radiateurs, qui sont impropres à cet usage, et que la qualité des perspectives réalisées pour le salon du rez-de-chaussée et de la chambre correspondent à un travail d'une valeur de 2 000 € tout au plus.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que certains meubles étaient abîmés lors de leur livraison.
Il résulte de la confrontation des obligations, telles que stipulées par le contrat, aux éléments de fait résultant de l'expertise, que la prestation promise par la SARL Noblesse oblige n'a pas été correctement réalisée, en ce que, tant la conception que le suivi du chantier, ne correspondent pas aux prestations que les époux [I] étaient en droit d'attendre au regard des engagements pris par son co-contractant.
La SARL Noblesse oblige conteste tout manquement au motif qu'elle n'était pas chargée de la maîtrise d'oeuvre, confiée à M. [C], architecte d'intérieur. Cependant, elle ne produit aucune pièce le démontrant. Le courrier électronique de M. [C] établit tout au plus que celui-ci a, selon ses termes, 'intégré l'équipe'. Il ne permet pas de déterminer les contours de sa mission et, en tout état de cause, aux termes du contrat qu'elle a conclu avec les époux [I], la SARL Noblesse oblige s'est expressément chargée, outre de la conception de toute la décoration, d'une mission de suivi et contrôle complets du projet.
Par ailleurs, elle soutient que la rémunération reçue à ce titre correspond, d'une part aux prestations effectivement réalisées, d'autre part à une indemnité de résiliation stipulée au contrat en cas de résiliation non imputable au décorateur.
Cependant, la rupture des relations contractuelles, qui a, certes, eu lieu à l'initiative des époux [I], est due à la mésentente qui est née entre les parties au sujet de la qualité des prestations de la SARL Noblesse oblige.
Selon l'expert, les prestations fournies par la SARL Noblesse oblige ne sont pas conformes aux règles de l'art. Or, elle s'est engagée à concevoir et réaliser l'aménagement des espaces intérieurs du bien immobilier, ce qui impliquait un travail de conception conforme aux règles de l'art, mais également un suivi du projet dans son ensemble de manière à assurer la cohérence et la qualité de cet aménagement.
Dans ces conditions, la SARL Noblesse oblige n'a pas droit à la totalité de l'indemnité de résiliation qui s'élève, selon le contrat, à la totalité des honoraires.
Au regard des manquements relevés en ce qui concerne la conformité aux règles de l'art de la prestation, les époux [I] sont fondés à obtenir des dommages-intérêts compensatoires au titre de cette défaillance contractuelle.
L'expert a chiffré la valeur des prestations réalisées à 15 000 €, auxquels il ajoute 8 073 € à titre d'indemnité de résiliation (correspondant à 15 % des honoraires ), soit une somme due à ce titre de 23 073 €.
Or, les époux [I] justifient avoir réglé la somme de 42 910 €.
En conséquence, la SARL Noblesse oblige sera condamnée à leur payer 19 837 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations en ce qui concerne la prestation de conception et de suivi du projet de décoration.
Sur les autres prestations
Les époux [I] reprochent à la SARL Noblesse oblige de leur avoir vendu des meubles qui n'étaient ni anciens ni d'époque, pour avoir été fabriqués en Italie par des ateliers spécialisés dans les copie de style.
Dans son rapport, l'expert confirme que les meubles litigieux ne sont ni anciens, ni d'époque.
La SARL Noblesse oblige ne le conteste pas, mais soutient que la prestation due en exécution de sa mission de décorateur, telle que prévue au contrat, n'impliquait pas la fourniture exclusive de meubles anciens.
Les stipulations contractuelles ont été rappelées ci-dessus. Il en résulte que le décorateur s'oblige à concevoir la décoration intérieure de l'immeuble et à en déterminer et énumérer les composantes (couleurs, mobilier, éclairages, tissus, tapis et accessoires).
Selon le point 11 de sa mission, il a pour tâche de 'découvrir des pièces anciennes auprès d'antiquaires qualifiés, négocier leur prix et veiller à leur expédition par transporteur spécialisé, et éventuellement représenter les maîtres d'ouvrage en salle des ventes pour l'acquisition de pièces anciennes'.
Les stipulations relatives à la rémunération, dont le détail a été rappelé plus haut, distinguent entre les fournitures nécessaires à la réalisation de la mission (mobilier, éclairages etc.,), achetés par les maîtres d'ouvrage au décorateur, et les meubles anciens.
Il n'a donc pas été convenu entre les parties que l'ensemble du mobilier serait ancien ou d'origine. Bien plus, la clause relative à la rémunération stipule, s'agissant des honoraires rémunérant la prestation intellectuelle, que ceux-ci sont fixés 'en considérant que les fournitures pour réaliser la mission (mobilier, éclairages etc.. à l'exception des meubles anciens) seront achetés par les maîtres d'ouvrage au décorateur'.
Les parties se sont donc accordées, d'une part sur l'achat de meubles par le décorateur et leur revente aux maîtres d'ouvrage, d'autre part sur l'achat de meubles anciens sur lesquels le décorateur prélèverait une commission.
En conséquence, les époux [I] ne sont pas fondés à reprocher à la SARL Noblesse oblige une inexécution de sa prestation au seul motif que certains meubles achetés par cette dernière et installés dans l'immeuble à décorer ne sont ni anciens, ni d'origine et correspondent à des copies de style.
Par ailleurs, l'expert a reçu mission de faire les comptes entre les parties. L'extension de mission a été ordonnée au regard du litige les opposant, d'une part sur les comptes à proprement parler compte tenu de la distorsion alléguée entre règlements, devis et factures, d'autre part sur la qualité des prestations accomplies par la SARL Noblesse oblige.
Or, l'expert s'est heurté, au cours de la réalisation de sa mission, à l'absence de production par la SARL Noblesse oblige de certaines factures.
Au regard des justificatifs qu'il est parvenu à collecter, l'expert a relevé une distorsion entre les sommes effectivement réglées par les clients (209 542 €), les devis (111 900,36 €) et les factures émises (182 313,59 €).
Le contrat, dont les termes ont été rappelés ci dessus, stipule que le décorateur doit faire établir les devis nécessaires par les artisans, contrôler leur respect lors de la réalisation et suivre les commandes (point 9).
Plus généralement, le point 6 de la mission stipule que le décorateur 'doit obtenir l'adhésion des maîtres d'ouvrage'.
L'article L122-3 du code de la consommation, dans sa version applicable entre le 19 mai 2011 et le 19 mars 2014, qui est devenu l'article L 121-12 du code de la consommation, dispose qu'il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3.
Le professionnel doit en conséquence restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
Ce texte impose au professionnel d'obtenir une 'commande préalable' et le contraint à restitution des sommes reçues toutes les fois que le consommateur ne s'est pas expressément et préalablement engagé.
En l'espèce, aux termes du contrat, les époux [I] ont confié au décorateur mission, après conception du projet de décoration intérieure, d'une part de faire réaliser ce projet par des artisans, d'autre part d'acheter les meubles et matériaux nécessaires puis de les revendre au client.
Les époux [I] ne peuvent donc utilement soutenir qu'ils n'ont pas commandé les biens et services litigieux.
L'absence de devis, qu'aucun texte applicable à l'époque des paiements contestés ne rend formellement obligatoire pour la prestation litigieuse, est donc indifférente.
En revanche, après commande des meubles, la nature du contrat et les conditions contractuelles afférentes à la rémunération, imposaient nécessairement au décorateur de facturer les biens et services réglés.
Or, selon les comptes opérés par l'expert, la SARL Noblesse oblige a émis les factures suivantes :
- 9 mai 2012 : 11749,44 €
- 1er juillet 2012 : 95 529,27 €
- 17 juillet 2012 : 61 088,81 €
- 23 juillet 2012 : 7 166,80 €
- 29 octobre 2012 : 9 779,27 €,
soit au total 182 313,59 €.
Après correction de l'erreur commise par l'expert, qui a omis de convertir un règlement en francs suisses (13 249 € au lieu de 16 000 euros), les époux [I] ont réglé au total une somme de 206 791,42 €.
Il en résulte qu'ils ont réglé des biens et services pour lesquels aucune facture n'a été émise, et ce, à hauteur de 24 477,83 €.
Interpellée par l'expert sur l'absence de production de l'ensemble des factures justifiant les paiements effectués par les époux [I], la SARL Noblesse oblige n'a fourni aucune explication valable à sa carence.
Dans ses écritures devant la cour, elle se contente sur ce point de dénier au juge le pouvoir de modifier les clauses d'un contrat, sans cependant produire de factures complémentaires.
Or, l'argument est inopérant si on considère qu'en l'espèce, le contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour la seule partie 'conception' du projet. La rémunération des autres prestations impliquait une facturation, afin que le client, acheteur des meubles ou bénéficiaire des prestations de service, puisse s'assurer que les sommes réclamées correspondaient à des prestations effectives.
S'il appartient aux époux [I], demandeurs à la restitution d'un trop-payé, d'établir la réalité de celui-ci, il incombe à la SARL Noblesse oblige, qui conteste ce trop payé, de justifier des prestations réalisées en contrepartie de la rémunération reçue et, partant, des factures en vertu desquelles les paiements sont intervenus.
Or, elle ne produit pas les factures justifiant de l'intégralité des paiements reçus.
A défaut, elle doit être condamnée à restituer aux époux [I] la somme de 27 228,41 € au titre d'un trop-payé.
Sur les désordres affectant les meubles
Il résulte de l'expertise que la SARL Noblesse oblige a, notamment, acheté puis revendu aux époux [I], les meubles suivants :
- deux chevets Louis XVI à la société Terra dit Siena pour 3 683,68 €, transport compris, sur laquelle elle a facturé une marge de 3 483,12 €, soit 7 166,80 € réglés par les époux [I],
- une table à la société Mobili Bertele pour 3 960 € après remise de 40 %, revendue aux époux [I] 10 293 €,
- deux consoles au prix de 4 308 € après remise de 40 %, revendus 11 929,93 € aux époux [I],
- une bibliothèque en noyer, finition cirée, facturée 30 722,85 € TTC après déduction d'une remise de 5 %.
La sanction de l'inexécution par un contractant de tout ou partie de ses obligations a été rappelée ci dessus. En matière de vente, puisque telle est la qualification juridique choisie par les parties s'agissant des meubles fournis, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qu'il a promise. Il s'en déduit que le bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre, c'est à dire celles en considération desquelles la vente a été conclue ou qui, au regard de sa nature sont présumées être entrées dans le champ contractuel en tenant compte des usages et du montant de la contrepartie.
La table ronde, achetée 3 960 €, présente une éraflure disgracieuse et de petits fendillements sous le plateau et un pied, qui a entrainé une remise de 5 % de la part du décorateur, de sorte qu'au total, les époux [I] l'ont payée 10 293 €.
Les travaux nécessaires à la remise en état de ce meuble abîmé s'élèvent, selon devis de la SARL Tradi bois, à 4 532 €.
L'expert estime ce devis exorbitant compte tenu du peu d'importance des dégâts.
Par ailleurs, selon l'expert, les tiroirs des chevets Louis XVI ne sont ni enduits ni traités et, compte tenu du prix élevé de ces chevets, qui ne sont que des copies de style, les clients sont légitimes à déplorer l'absence d'enduit et de traitement des tiroirs.
Le coût de la remise en état de ces chevets s'élève, selon devis de la SARL Tradi bois, à 2 816 €, au titre du remplacement des tiroirs. L'expert estime cependant ce coût exorbitant et préconise une révision à la baisse du prix de vente.
Il résulte de ces éléments que la SARL Noblesse oblige, qui devait assurer le suivi des commandes, a, non seulement manqué à ses obligations en acceptant la livraison de meubles présentant des défauts, mais également qu'elle a livré un bien non conforme. Elle doit en conséquence indemniser les époux [I] du préjudice qu'ils subissent de ce chef.
La table ronde, qui présente un petit défaut, a fait l'objet de deux remises de 5 %. La facture de remise en état chiffre les travaux de 4 532 €. Certes, le défaut est qualifié de mineur par l'expert, mais cette table a été fabriquée sur mesure et n'est pas aisément remplaçable. Dès lors que les époux [I] ont acheté un meuble neuf, ils étaient en droit d'espérer un un meuble exempt de défaut. La remise de 10 % effectuée par la SARL Noblesse oblige, compte tenu du coût de remise en état, est insuffisante pour réparer leur préjudice.
Ce préjudice, qui est égal à la perte subie et qui était prévisible lors de la conclusion du contrat, correspond à la somme qu'ils sont contraints d'exposer pour faire disparaître le défaut, soit la somme de 4 532 €.
Il appartenait à la SARL Noblesse oblige, dès lors qu'elle était en charge du suivi des commandes et de la réception des meubles, de retourner la table d'emblée, afin de ne pas avoir à supporter elle même la réparation du désordre dont elle est affectée.
S'agissant des chevets, en revanche, il s'agit de copies de meubles de style dont, dans leur version d'origine, les tiroirs n'étaient pas enduits. Il ne résulte d'aucun document contractuel que la SARL Noblesse oblige se soit engagée à vendre aux époux [I] uniquement des meubles de style originaux ou anciens et il n'est pas davantage démontré qu'elle se soit engagée, dans l'hypothèse où ces meubles seraient des copies de meubles de style anciens, à en corriger les défauts.
En conséquence, la demande d'indemnisation à ce titre n'est pas fondée.
Quant aux consoles destinées à dissimuler les radiateurs, il résulte de l'expertise qu'elles n'ont pu être installées car elles ne sont pas adaptées aux radiateurs. En conséquence, elles ont été transférées dans les chambres.
La SARL Noblesse oblige a consenti aux époux [I] une remise de 5 % sur le prix de vente.
Cependant, ces pièces ayant été achetés pour un usage spécifique, le décorateur, dont les clients est en droit d'attendre des compétences, a manqué à son obligation contractuelle en les installant dans l'immeuble alors même qu'ils ne pouvaient servir à l'usage pour lequel ils ont été acquis. Il lui appartenait, dès lors qu'ils n'étaient pas adaptés, de les retourner.
La SARL Noblesse oblige ne produit aucune pièce démontrant que les époux [I] ont expressément accepté que ces pièces soient conservées et affectées à un autre usage.
L'expert préconise leur restitution et le remboursement par la SARL Noblesse oblige du prix.
Cependant, selon les termes du contrat, ces deux pièces, achetées par la SARL Noblesse oblige ont été vendues aux époux [I]. Or, ils ne sollicitent pas la résolution de la vente de ces deux meubles. Dans ces conditions, la condamnation de la SARL Noblesse à en restituer le prix n'est pas fondée.
Seuls peuvent être sollicités des dommages-intérêts pour défaut de délivrance conforme, lesquels doivent tenir compte du fait qu'un autre usage leur a été assigné.
En conséquence, le préjudice ne saurait correspondre à la totalité du prix acquitté.
Par ailleurs, une remise de 40 % a été appliquée par la SARL Noblesse oblige, qui suffit à réparer le préjudice subi par les époux [I] du fait du défaut de délivrance conforme, de sorte que la demande présentée à ce titre sera rejetée.
S'agissant de la bibliothèque, l'expert relève que les clefs des serrures soint inadaptées et que, contrairement à ce qui a été annoncé, les pilastres ne sont pas rehaussés à la feuille d'or. Sur ce dernier point, si la SARL Noblesse oblige ne conteste pas que la feuille d'or a été remplacée par du cuivre, elle démontre les en avoir informés par un courrier électronique du 26 avril 2012, soit avant la livraison. Dès lors qu'ils n'ont formulé aucune réserve à la livraison alors qu'ils étaient informés de cette modification, les époux [I] ne peuvent se plaindre d'une non conformité du bien vendu.
S'agissant des clefs, l'expert ayant constaté qu'elles ne fonctionnent pas, le meuble n'est pas conforme à ce qui a été promis. Les clefs doivent donc être remplacées. Les époux [I] ont produit un devis chiffrant le coût de ce changement à 3 542 €. La somme est élevée, mais ne peut être considérée comme exorbitante si on considère la valeur du meuble.
Dans ces conditions, la SARL Noblesse oblige devra payer à ce titre aux époux [I] une somme de 3 542 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes au titre de la marge commerciale
Selon l'expert, sur la revente des meubles, la SARL Noblesse oblige a appliqué des marges commerciales allant de 40 à 50 %.
Du contrat conclu entre la SARL Noblesse oblige et les époux [I], il résulte que meubles fournis pour la réalisation du projet de décoration devaient être achetés par ses soins puis revendus aux époux [I].
Dans le cadre d'une vente, le prix est librement fixé par les parties.
Les époux [I] ne sont pas fondés à réclamer une réfaction du prix au motif que celui-ci serait trop élevé par rapport aux usages ou à la qualité des meubles.
Quant à la marge réalisé par le commerçant qui achète puis revend un meuble, elle constitue une partie du prix, lequel est librement fixé par les parties au contrat. En conséquence, le client n'est pas fondé à remettre en cause partie de ce prix au seul motif que la marge réalisée par le commerçant lui apparaît trop élevée.
Les époux [I] invoquent sur ce point un manquement de leur co-contractant à l'obligation contractuelle de bonne foi et d'information.
Le fait pour un commerçant de se rémunérer en appliquant une marge ne consacre aucun manquement à l'obligation de bonne foi dès lors que la marge commerciale correspond à la rémunération d'un service qu'il rend et qu'il est fondé à facturer.
Par ailleurs, aucun texte n'oblige un commerçant à informer son client des conditions dans lequelles il fixe le prix de la chose qu'il vend.
Il appartient au client, s'il estime que le prix de vente est exorbitant, de ne pas acheter.
En l'espèce, selon les termes du contrat, les époux [I] ont acheté des meubles qui leur ont été vendus par le décorateur. Il leur appartenait donc, lorsque ceux-ci ont été facturés, d'opposer à leur co-contractant l'absence de tout accord sur le prix.
A défaut, le juge n'a pas le pouvoir de corriger le prix de vente en réévaluant à la baisse la marge pratiquée par la SARL Noblesse oblige.
Par conséquent, hors l'hypothèse d'absence de facturation qui a fait l'objet d'une indemnisation, les époux [I] ne sont pas fondés à réclamer l'indemnisation d'un préjudice au titre du montant des marges commerciales pratiquées par la SARL Noblesse oblige.
Sur les rideaux, voilages et tissus
La SARL Noblesse oblige a facturé aux époux [I] la somme de 61 088,81 € au titre des voilages, rideaux et autres tissus. La facture, datée du 17 juillet 2012, a été réglé en trois acomptes de 23 000 €, 7 544 € et 15 272,81 €, le solde de 15 272,81 € ayant été réglé le 31 juillet 2012.
L'expert s'est adjoint un sapiteur en la personne de Mme [D], qui a examiné l'ensemble des voilages, rideaux, dessus de lit et autres façonnages fournis et posés par la société Noblesse oblige.
Il résulte de son rapport que dans les quatre chambres de l'immeuble, que la SARL Noblesse oblige avait pour mission de décorer, les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art et manquent, pour certains, de finitions adéquates.
Elle a notamment constaté que certains tissus n'ont pas été repassés avant la pose, que les mesures ont parfois été mal prises, nécessitant des retouches inesthétiques, que les coutures sont mal piquées et que certaines finitions ont été mal exécutées, avec notamment, des fils non coupés.
Par ailleurs, elle conteste certains choix de décoration, selon elle inadaptés compte tenu du projet global.
Elle rappelle qu'un tapissier qui travaille conformément aux règles de l'art doit confectionner les différentes pièces d'un décor de façon précise, sans faux pli, en calculant exactement son métrage de tissu afin d'obtenir des housses ou éléments d'habillage parfaits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la préparation des découpes des bandeaux à l'intérieur des baldaquins n'a été ni bien préparée, ni correctement calculée de sorte que les tissus se chevauchent ou ne sont pas à la même hauteur,alors qu'une frise doit être continue et régulière.
Selon elle, la pose des rideaux et double-rideaux laisse également à désirer par un mauvaise équilibre lors de la pose des crochets qui ont été positionnés trop haut par rapport à la hauteur sous plafond, et par des ambrasses pour les tissus doublés insuffisamment larges, provoquant un manque d'ampleur dans les plis des rideaux.
Le sapiteur a ensuite évalué les prestations réalisées, incluant le coût des matériaux, à 57 323,58 €.
La SARL Noblesse oblige ne produit aucun élément technique contredisant les conclusions du sapiteur quant à la qualité des prestations et au chiffrage de la valeur de celles-ci.
Le client est en droit d'attendre des travaux soigneux et correctement finis.
En l'espèce, si la SARL Noblesse oblige n'était pas en charge du travail de tapisserie, le contrat stipule expressément qu'elle avait pour mission de 'mettre en place les meubles et accessoires dans le respect de la qualité exigée et conformément aux règles de l'art'.
Or, tel n'a pas été le cas en ce qui concerne les quatre chambres que la SARL Noblesse oblige avait pour mission de décorer.
Dès lors, les époux [I] doivent être dédommagés de ces malfaçons et finitions inachevées et l'indemnisation doit correspondre à la perte subie qui, en l'espèce, correspond au coût des travaux mal exécutés puisque la SARL Noblesse oblige, à défaut de les réaliser elle-même, devait s'assurer de la qualité du travail du tapissier avant mise en place.
L'expert, au regard des appréciations techniques de son sapiteur, a estimé que l'indemnisation devait correspondre à 30 % du montant total du poste, soit la somme de 18 326,43 €.
La SARL Noblesse oblige ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation du dommage subi par les époux [I].
En conséquence, celle-ci sera condamnée à lui payer cette somme au titre des dommages subis du fait de l'inexécution partielle de ses obligations.
Sur le manquement à la bonne foi
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Cette obligation permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, mais elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.
L'exécution imparfaite par une partie de ses obligations ne démontre pas, par elle même, un manquement à la bonne foi.
En l'espèce, par le contrat, les époux [I] ont accepté de confier à la SARL Noblesse oblige une très grande latitude pour mener à bien l'aménagement intérieur de leur propriété.
Certes, ils sont de nationalité russe mais ne produisent aucun élément démontrant qu'ils ne maitrisent pas la langue française et/ou que la SARL Noblesse oblige a profité de leur ignorance ou de leur inexpérience.
Ils ne démontrent pas davantage s'être heurtés à une résistance de cette dernière tout au long de l'exécution du contrat, puisqu'ils produisent un unique échange de courrier électronique, insuffisant pour démontrer que la SARL Noblesse oblige s'est dérobée à son obligation de rendre compte de l'état d'avancement du chantier.
Quant aux marges pratiquées, il a été rappelé plus haut que le commerçant est libre de déterminer la marge correspondant à sa rémunération, le client étant lui même tout aussi libre de ne pas acheter s'il estime la marge excessive ou exorbitante au regard du prix d'achat initial.
En conséquence, aucun manquement à l'obligation de bonne foi n'est caractérisé et les époux [I] doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes de la SCI Lionforest
la SCI Lionforest fonde ses demandes indemnitaires, strictement identiques à celles des époux [I], sur le contrat conclu avec la SARL Noblesse oblige.
Or, cette société n'est pas partie au contrat, même si les prestations à exécuter concernent le bien immobilier dont elle est propriétaire.
Dès lors, n'étant pas partie au contrat, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une inexécution de celui-ci pour solliciter des dommages-intérêts.
Sur les demandes de la SARL Noblesse oblige à l'encontre de son assureur
La SARL Noblesse oblige sollicite la condamnation de la SA AXA France Iard à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en exécution du contrat d'assurance responsabilité civile n°4480803004, souscrit le 10 novembre 2009.
Il n'est pas contesté que la SARL Noblesse oblige a souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile auprès de la société Axa.
Par ce contrat, l'assureur garantit la dette de dommages-intérêts mise à la charge de l'assuré, dans les limites du plafond de garantie prévu au contrat et sous réserve qu'ils soient dus au titre de la responsabilité civile visée dans la police.
La garantie des dépens et frais irrépétibles exposés à l'occasion du litige opposant l'assuré à son co-contractant doit être prévue expressément dans la police. A défaut, ces frais ne font pas pris en charge par l'assureur.
En l'espèce, si le contrat prévoit la prise en charge des frais supportés par l'assuré dans le cadre de la défense de ses intérêts, il ne résulte d'aucune clause que, dans le cas où la responsabilité civile de l'assurée est engagée, les frais et dépens mis à sa charge sont couverts par la garantie.
La SARL Noblesse oblige n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation de son assureur à la garantir de 'toutes les condamnations prononcées à son encontre'.
En tout état de cause, la SA Axa IARD lui oppose la prescription de l'action en application de l'article L 114-1 du code des assurances, de sorte qu'il convient au préalable de déterminer si l'action est recevable.
L'assureur se prévaut de la clause 7.4 des conditions générales du contrat, qui stipule que 'toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou du jour où vous ou nous en avons eu connaissance'. La clause rappelle que la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ainsi qu'en cas de désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception en ce qui concerne le paiement de la cotisation ou le règlement de l'indemnité, la citation en justice, même en référé et le commandement ou la saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire.
Cette clause rappelle les termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui instaure un délai de prescription biennal pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance, à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le texte précise expressément que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court à compter du jour où ce dernier a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par lui.
La SARL Noblesse oblige demande que la clause lui soit déclarée inopposable au motif que les polices d'assurance couvrant la responsabilité civile doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, de sorte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code et, en particulier, de préciser que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article R. 112-1 du code des assurances impose à l'assureur d'indiquer dans la police les dispositions légales concernant la prescription biennale, sous peine d'inopposabilité de cette dernière à l'assuré.
Il appartient donc à l'assureur, en application de ce texte, de rappeler explicitement dans le contrat, non seulement le délai d'action, mais également le point de départ de ce dernier, ainsi que les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 2 du code des assurances.
L'inobservation par l'assureur de ce formalisme est sanctionnée par l'inopposabilité du délai de prescription biennal à l'assuré.
En l'espèce, la clause 7.4 des conditions générales du contrat, dont les termes ont été rappelés ci dessus, ne rappelle pas que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Le point de départ du délai n'étant pas mentionné dans le contrat, le délai de prescription biennal est inopposable à la SARL Noblesse oblige.
L'action est donc recevable.
Sur le fond, l'objet du contrat d'assurance est de garantir la responsabilité civile de l'assuré au titre des activités déclarées, lesquelles en l'espèce concernent 'le commerce d'étude de décoration intérieure et pose de tringles de rideaux chez des tiers et la vente de cadeaux et objets de décoration dont le chiffre d'affaire n'excède pas 25 % de votre chiffre d'affaires global'.
La SA Axa soutient que son assuré a exécuté une prestation de maîtrise d'oeuvre non couverte par la garantie.
Il résulte des conditions particulières du contrat que 'la garantie responsabilité civile ne s'exerce pas pour toute activité de maîtrise d'oeuvre et/ou de réalisation de travaux d'électricité, de plomberie, de carrelage, de maçonnerie, de plâtrerie, de revêtement de sols et murs ou de peinture, que vous les exécutiez vous même ou les donniez en sous-traitance'.
En l'espèce, l'objet du contrat conclu entre les époux [I] et la SARL Noblesse oblige a été rappelé plus haut.
Ce contrat est mixte, qui comporte une prestation intellectuelle de conception de la décoration intérieure comportant la mise en oeuvre des commandes avec leur suivi spécifique (point 8), le suivi des commandes, de la qualité de la fabrication et du respect des délais fixés par les différents fournisseurs (point10).
Il comporte également une mission de maîtrise d'oeuvre (point 9 : 'faire établir les devis nécessaires par les artisans puis contrôler leur respect lors de la réalisation' et point 12 'suivre l'évolution des travaux coordonnés par l'architecte ; la présence du décorateur sera ponctuellement nécessaire pendant l'intervention des entreprises de menuiserie, peintures et tentures murales, tapis et moquettes, mise en place des meubles et accessoires dans le respect de la qualité exigée et conformément aux règles de l'art').
La SARL Noblesse oblige sollicite l'annulation des clauses d'exclusion de garantie invoquées par la SA Axa.
La clause d'exclusion de garantie a pour objet d'exclure de la garantie certains éléments du risque couvert. Elle ne se confond pas avec la clause définissant l'objet des garanties, c'est à dire le risque couvert.
En l'espèce, selon les conditions particulières du contrat, les garanties s'appliquent à l'activité de 'commerce d'étude de décoration intérieure et pose de rideaux chez des tiers' outre une activité secondaire de 'vente de cadeaux et objets de décoration'.
Il en résulte que l'activité exercée par la SARL Noblesse oblige en exécution du contrat conclu avec les époux [I] fait partie du risque couvert par le contrat.
En revanche, dans ce périmètre (activité d'étude de décoration intérieure), les activités de maîtrise d'oeuvre sont expressément exclues de la garantie responsabilité civile aux termes d'une clause figurant page 6 des conditions particulières, qui s'analyse en une clause d'exclusion de garantie.
La SARL Noblesse oblige demande à la cour, au visa des articles 1170 et 1131 du code civil, d'annuler cette clause ou de la considérer comme non écrite en ce qu'elle vide la garantie de sa substance.
L'article 1170 du code civil est issu de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats conclus après son entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Cette disposition est inapplicable en l'espèce, le contrat d'assurance litigieux ayant été conclu en 2009.
L'article 1131 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
En matière d'assurance, l'article L. 113-1 du code des assurances impose que la clause d'exclusion soit limitée, de sorte que, lorsqu'elle contredit la portée de l'obligation essentielle, elle est illicite et, comme telle, réputée non écrite.
En l'espèce, la clause litigieuse exclut de la garantie les prestations de maîtrise d'oeuvre.
Pour autant, demeurent couvertes les prestations relevant de l'activité d'étude de décoration intérieure, qui n'impliquent pas nécessairement une maîtrise d'oeuvre.
Par conséquent, la clause litigieuse n'a pas pour effet de rendre dérisoire ce qui est garanti par le contrat ni de rendre la garantie sans réel intérêt pour l'assuré.
La SARL Noblesse oblige soutient ensuite que la clause d'exclusion de garantie n'est pas rédigée de façon formelle, apparente et limitée.
La validité des clauses d'exclusion de garantie est subordonnée à leur caractère exprès, explicite et limité.
En l'espèce, la clause figure expressément dans les conditions particulières. Elle est explicite en ce qu'elle exclut, notamment l'activité de maîtrise d'oeuvre. Cette activité, qui correspond à la prise en charge de la réalisation de travaux, par la conception, le pilotage et la coordination de ceux-ci, n'est pas inhérente à l'activité d'étude de décoration intérieure.
Il n'en résulte aucune ambiguïté entre ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas.
Par ailleurs, la clause, qui figure en page 6 des conditions particulières, est apparente en ce qu'elle est insérée dans un paragraphe 'responsabilité civile', permettant à l'assuré d'identifier précisément ce qui, dans le périmètre de la couverture, en est exclu, et en lettres majuscules.
En conséquence, la clause d'exclusion litigieuse ne saurait être considérée comme non écrite.
Aux termes du présent arrêt, la SARL Noblesse oblige est condamnée à payer aux époux [I] :
- 19 837 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations en ce qui concerne la prestation de conception et de suivi du projet de décoration,
- 27 228,41 € au titre d'un trop payé,
- 4 532 € à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de la table ronde vendue aux époux [I].
- 18 326,43 € au titre de l'inexécution de ses obligations au titre du lot voilage, rideaux et tissus.
Compte tenu des limites de la garantie souscrite, telles que ci-dessus rappelées, le contrat d'assurance ne garantit pas le remboursement du trop payé par le client, pas plus que l'inexécution de ses obligations au titre du lot voilage, rideaux et tissus, dont le suivi correspond à une mission de maîtrise d'oeuvre.
S'agissant de la prestation de décoration intérieure, la SARL Noblesse oblige est condamnée à des dommages-intérêts en ce que cette prestation impliquait un suivi du chantier, des commandes et du travail des artisans. C'est donc au titre de la partie 'maîtrise d'oeuvre' de cette prestation qu'elle doit indemniser les époux [I].
En conséquence, les dommages-intérêts dus à ce titre ne sont pas garantis par le contrat.
Par ailleurs, le contrat d'assurance, en son article 3.3 relatif à l'exclusion de la garantie responsabilité civile, stipule que ne sont pas garantis le remboursement, ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration ou du remplacement des produits vendus par l'assuré.
Or, l'indemnisation mise à la charge de la SARL Noblesse oblige au titre de la table ronde et la bibiothèque, a pour vocation de réparer le préjudice subi par les époux [I] du fait du coût de réparation et de mise en conformité de meubles que la SARL Noblesse oblige a achetés et leur a revendus.
En conséquence, aucune garantie n'est due à ce titre.
Au vu de l'analyse de l'étendue du risque garanti, tel qu'il résulte de l'objet du contrat, défini par les parties et relatif à la seule activité 'd'étude de décoration intérieure et pose de tringles de rideaux chez des tiers' , mais également des clauses, licites, d'exclusion de garantie, la SARL Noblesse oblige doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Axa.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La SARL Noblesse oblige, qui succombe partiellement dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire. En revanche, les frais de constat par commissaire de justice relèvent des frais irrépétibles.
Condamnée aux dépens, la SARL Noblesse oblige n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer aux époux [I] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
En revanche, l'équité justifie de dire n'y avoir lieu à condamnation au profit de la SCI Lionforest et de la SA Axa France IARD à ce titre.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Donne acte à M. [N] [I], Mme [Z] [Y] épouse [I] et la SCI Lionforest de leur désistement d'appel en ce que celui-ci était dirigé contre la SA Axa France IARD ;
Le déclare parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel entre ces parties ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Lionforest de ses demandes à l'encontre de la SARL Noblesse oblige ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Noblesse oblige à payer à M. [N] [I], Mme [Z] [Y] épouse [I], ensemble, les sommes de :
- 19 837 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations de conception et suivi du projet de décoration,
- 24 477,83 € en remboursement d'un trop-payé,
- 4 532 € à titre de dommages-intérêts en réparation des frais à exposer pour faire disparaître le défaut affectant la table ronde,
- 3 542 € à titre de dommages-intérêts en réparation des frais à exposer pour l'obtenir de clefs conformes pour la bibliothèque,
- 18 326,43 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inexécution de ses obligations au titre du suivi des prestations relatives aux rideaux, tissus, et voilages ;
Déboute M. [N] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action initiée par la SARL Noblesse oblige à l'encontre de la SA Axa France IARD et déclare l'action recevable ;
Déboute la SARL Noblesse oblige de ses demandes à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
Déboute la SARL Noblesse oblige de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SARL Noblesse oblige à payer à M. [N] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I], ensemble, une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Lionforest et de la SA Axa France IARD au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SARL Noblesse oblige aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT