Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 08/01/24
Copie conforme délivrée
à : [J] et GARANKA
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05029 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OWU
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 08 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. GARANKA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05029 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OWU
Par requête enregistrée le 17 juillet 2023, [O] [J] a demandé au Tribunal de condamner la société GARANKA à lui payer la somme de 4800 euros en principal et la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
qu’elle a commandé auprès de la société GARANKA l’installation d’une chaudière à condensation en 2016 pour un montant de 4800 euros ;que suite à l’installation de cette chaudière, la société GARANKA en a assuré l’entretien jusqu’en 2020 ;qu’après l’année 2020, la société qu’elle avait nouvellement chargée de cet entretien a constaté une dégradation importante de la chaudière laquelle était entièrement rouillée de l’intérieur ;qu’un défaut d’installation était à l’origine de ce désordre alors que le tuyau d’évacuation n’avait pas été installé avec la bonne pente ;que la nouvelle entreprise n’a donc pas souhaité procéder à l’entretien de cette chaudière compte-tenu de ce défaut ;qu’elle a contacté en vain à plusieurs reprises la société GARANKA afin qu’il soit mis fin au désordre,que la société ELM LEBLANC, contactée dans un second temps, a fait le même constat du désordre ;que cette chaudière prévue pour durer 20 ans ne pourra évidemment pas durer très longtemps compte-tenu de la rouille présente ;qu’elle est donc fondée à demander le remboursement de cette chaudière ainsi que la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en raison du coût du gaz consommé en sus du fait du défaut avéré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [O] [J] a entendu maintenir ses demandes telle que figurant aux termes de sa requête.
La société GARANKA, dûment convoquée par lettre en RAR, n'est ni présente, ni représentée.
Le dossier de la demanderesse n’étant pas complet, Le Tribunal a donné son accord à [O] [J] pour l’envoi d’une note en délibéré avant le 15 novembre 2023, à laquelle devait être jointe une note technique émanant d’un professionnel et établissant la matérialité du désordre.
Par courrier en date du 1er novembre 2023, [O] [J] a indiqué que la société GARANKA s’était finalement déplacée le 30 octobre 2023 pour mettre fin au désordre.
Par voie de conséquence, [O] [J] a précisé se désister de son instance.
SUR CE :
En application de l'article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le désistement d’instance est encadré par les articles 384 et suivants du Code de procédure civile.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, le Tribunal constate que la société GARANKA n’a présenté aucune défense au fond.
Le désistement d’instance par [O] [J] sera donc acté par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prend acte du désistement d'instance de [O] [J] ;
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à PARIS le 8 janvier 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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