Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EFH
N° MINUTE :
24/00288
DEMANDEUR(S):
[T] [J]
DEFENDEUR(S):
SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
Société BNP PARIBAS
[M] [P]
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
ETG 3 APPT 37
12 RUE DE LA CHINE
75020 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
61 RUE EUGENE CARRIERE
75875 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Monsieur [M] [P]
L HORIZON 1 RUE DES BRISES
14530 LUC SUR MER
représenté par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0002
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
27-29 RUE DE PROVENCE
75009 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2023, Mme [T] [J] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission en date du 12 janvier 2024, au motif de l’inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, en raison de l’exercice d’une activité indépendante.
Mme [T] [J] a précédemment bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonné par jugement du 21 mai 2021.
Mme [T] [J], à qui la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 22 janvier 2024, a contesté cette décision le 3 février 2024.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 25 avril 2024.
Mme [T] [J] a comparu en personne. Elle soutient son recours. Elle indique avoir créé cette activité en juin 2022 mais l’avoir cessée en mars 2023, suite au diagnostic d’une hernie discale qui l’empêche de masser ; qu’elle a fait la demande de radiation mais n’a pas encore reçu le certificat.
M. [M] [P], représenté à l’audience par son conseil, n’a pas fait d’observations.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Mme [T] [J] a été autorisée à envoyer le certificat au tribunal si elle le recevait en cours de délibéré. Par courriel du 17 juin 2024, elle a justifié de ce que sa radiation avait été validée par l’INSEE le 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Mme [T] [J] le 22 janvier 2024. Cette dernière a formé son recours le 3 février 2024, le délai légal de quinze jours a été respecté.
En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par Mme [T] [J] recevable en la forme.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Il résulte des articles L.711-1 et L.712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
L'article L.711-3 du même code exclut du bénéfice de la procédure de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
L'article L. 711-7 du même code précise que cette procédure de surendettement est applicable au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article. Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles.
En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.
Il est constant que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L.711-3 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de la synthèse du guichet unique des entreprises que Mme [T] [J] a créé le 7 juin 2022 une activité de doula en tant qu’entrepreneuse individuelle, et qu’elle a déclaré la cessation de cette activité au 26 janvier 2024. Si elle déclare ne pas encore disposer du certificat de radiation, ce document suffit à justifier de la cessation d’activité. Elle justifiait, lors du dépôt du dossier des résultats de l’IRM réalisée en avril 2023 et du relevé URSSAF du 5 décembre 2023 qui fait état de prestations de janvier à mars 2023, puis de l’absence de revenus à ce titre, ainsi que de la perception du RSA à compter d’août 2023, éléments corroborant la cessation de son activité.
En conséquence, il ressort de l’ensemble des éléments précédemment exposé que Mme [T] [J] est éligible à la procédure de surendettement.
S’agissant des autres conditions de recevabilité, la bonne foi de Mme [T] [J] n’est nullement contestée, tout comme la réalité de sa situation de surendettement dans la mesure où lors du dépôt du dossier, la commission retenait des revenus inférieurs à ses charges et un endettement global d’environ 40000 euros.
L’ensemble des conditions de la recevabilité du dossier de Mme [T] [J] étant réunies, il sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui élaborera des mesures adaptées au traitement de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation en application de l’article 608 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [T] [J] recevable en son recours en contestation de la décision d’irrecevabilité prise à son encontre ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de Mme [T] [J] notamment son éligibilité à la procédure de surendettement, ainsi que sa bonne foi, et son état de surendettement sont réunies ;
DÉCLARE, de ce fait, recevable le dossier déposé par Mme [T] [J] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Mme [T] [J] ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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