Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05173 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019F01116
APPELANTE
S.A.S SEVENS HDG, anciennement dénommée S.A.S. VOLPAG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 838 500 833,
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 574,
INTIMÉS
Monsieur [R] [J]
Né le [Date naissance 1] 1958 à Siracusa (ITALIE)
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [M] [Y] épouse [J],
Née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] ([Localité 10])
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [W] [J]
Né le [Date naissance 5] 1954 à Centuripe (ITALIE)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistés de Me Arnaud MOLINIER de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 238,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Sept ayant pour activité principale l'achat, la vente, la représentation et la distribution de tous moteurs électriques, électromécaniques, mécaniques ou électroniques et plus généralement de tous matériels de transmission mécanique, avait pour seuls associés M. [R] [J], Mme [Y] épouse [J] et M.[W] [J] (les'consorts [J]).
La SAS Volpag a été constituée par MM.[A] et [F], afin de servir de véhicule d'investissement pour l'acquisition de l'intégralité des titres composant le capital de la société Sept.
Le 5 mai 2017, MM. [F] et [A] ont adressé aux consorts [J] une lettre manifestant leur intention d'acquérir l'intégralité du capital de la société Sept, puis le 10 juillet 2017 une offre actualisée d'achat portant sur 100% du capital de Sept au prix de 1.180.000 euros.
Le 18 décembre 2017, un 'acte de cession de parts sociales sous conditions suspensives'et une convention de garantie d'actif et de passif'ont été signés entre les consorts [J] et la société Volpag afin d'encadrer les modalités de la cession définitive et permettre au cessionnaire de trouver un financement bancaire.
Par acte sous seings privés du 16 juillet 2018, les consorts [J] ont cédé à la société Volpag l'ensemble des actions de la société Sept moyennant le prix de 1.180.000 euros.
M.[A] est devenu président de la société Sept le 16 juillet 2018 en remplacement de M.[R] [J], qui est demeuré à la direction générale de la société jusqu'au 31 mars 2019, en tant que salarié. M.[W] [J] qui était salarié de la société Sept en qualité de directeur commercial, ayant fait valoir ses droits à retraite, a cessé ses fonctions au 1er janvier 2018.
Invoquant la découverte, en mars 2019, dans le projet de comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 d'anomalies comptables qui lui avaient été dissimulées, la société Volpag a fait assigner M.[R] [J], M.[W] Priviteria et Mme [M] [Y] épouse [J] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fin d'annulation de la cession des actions de la société Sept et subsidiairement d'application de la convention de garantie d'actif et de passif.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce a reçu la société Volpag en sa procédure, l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, a débouté les consorts [J] de leur demande de dommages et intérêts et condamné la société Volpag à verser aux consorts [J] une indemnité de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Volpag a relevé appel de ce jugement, selon déclaration en date du 12 mars 2020.
La société Volpag est désormais dénommée Sevens HDG. Dans la motivation du présent arrêt, la société appelante sera évoquée sous son ancienne dénomination.
Dans ses conclusions n°5 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, la société Sevens HDG (anciennement Volpag) demande à la cour'de:
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et en ce qu'il l'a condamnée à verser aux consorts [J] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens, le confirmer en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande de dommages et intérêts,
- Réformant le jugement entrepris:
- à titre principal, annuler l'acte de cession d'actions en date du 16 juillet 2018, condamner in solidum M.[R] [J], M.[W] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à lui rembourser, en deniers ou quittance, le prix de 1.180.000 euros augmenté des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage visés au paragraphe II de l'article L441-10 du code de commerce sans qu'il puisse être inférieur à 7,76% et en tout état de cause au taux légal, à compter du 31 juillet 2019, ainsi qu'à lui payer la somme de124.482 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 100.000 euros au titre de son préjudice moral, augmentées, à compter du 31 juillet 2019, des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage visés au paragraphe II de l'article L441-10 du code de commerce sans qu'il puisse être inférieur à 7,76% et en tout état de cause au taux légal, à compter du 31 juillet 2019.
- à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie d'actif et de passif , condamner solidairementM.[R] [J], M.[W] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à lui payer la somme de 667.335,90 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points, à compter du 31 juillet 2019.
- à titre complémentaire ou plus subsidiaire en cas de débouté de tout ou partie des demandes qui précèdent, condamner in solidum les consorts [J] à lui payer la somme de 791.817,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 100.000 euros au titre de son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage visés au paragraphe II de l'article L441-10 du code de commerce sans qu'il puisse être inférieur à 7,76% et en tout état de cause au taux légal, à compter du 31 juillet 2019.
- Sur l'appel incident et les demandes reconventionnelles, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les cédants de leur demande de dommages et intérêts et les débouter de toutes leurs demandes.
- En tout état de cause:
- en cas de mesure d'instruction ordonnée par la cour, condamner in solidum les cédants à lui payer à titre de provision la somme de 450.000 euros, majorée des provisions à verser à l'expert et augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage visés au paragraphe II de l'article L441-10 du code de commerce sans qu'il puisse être inférieur à 7,76% et en tout état de cause au taux légal, à compter du 31 juillet 2019,
- condamner in solidum les cédants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 19.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, augmentées des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage visés au paragraphe II de l'article L441-10 du code de commerce sans qu'il puisse être inférieur à 7,76% et en tout état de cause au taux légal, à compter du 31 juillet 2019.
- capitaliser les intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
- condamner in solidum les cédants aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, les consorts [J] demandent à la cour'de:
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Volpag et l'en débouter,
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Volpag de sa demande d'annulation de l'acte de cession d'actions du 16 juillet 2018 et de ses demandes complémentaires d'indemnisation à titre principal à l'encontre des consorts [J], déclarer que les engagements stipulés à l'article 5-1 de l'acte de cession ne sont pas effectifs et ne sont jamais entrés en vigueur, déclarer que les demandes formées par la société Volpag sur le fondement de la convention de garantie d'actif et de passif sont irrecevables comme tardives et ne sont pas fondées, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Volpag de ses demandes formées à titre subsidiaire contre eux sur le fondement de la convention de garantie d'actif et de passif, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Volpag de ses demandes formées à titre infiniment subsidiaire contre eux,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par les écritures des parties, ordonner une mesure d'instruction, désigner tel expert qu'il plaira avec la mission d'entendre les parties sur les griefs allégués contre eux, donner son avis sur les griefs allégués à leur encontre, sur le traitement comptable des griefs allégués et leur conséquence au regard de l'acte de cession du 16 juillet 2018 et de la convention de garantie d'actif et de passif, mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinion à chaque étape de sa mission puis dans un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la mesure d'instruction,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la société Volpag et la débouter de ses demandes de condamnation par provision,
- A titre reconventionnel, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle et condamner la société Volpag à verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à M.[R] [J], M.[W] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] .
- condamner la société Volpag à leur verser la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement pat la SELARL Pellerin, de Maria, Guerre.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
SUR CE
L'article 3 de l'acte de cession signé le 16 juillet 2018 stipule que le prix de cession des 500 actions composant 100% du capital social de la société Sept, a été arrêté d'un commun accord entre les parties au montant de 1.180.000 euros au vu du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2017. La Date de Réalisation a été fixée au plus tard le 30 juillet 2018 (article 6.1), cette date correspondant à celle fixée pour la réalisation des conditions suspensives, dont la levée n'est pas contestée.
La convention de garantie d'actif et de passif signée concomitamment se réfère également aux comptes arrêtés au 31 décembre 2017.
L'article 15 de cet acte, intitulé 'UNICITE DE LA CONVENTION' précise que 'La Convention' [ définie par l'article 1.1 comme étant la présente convention d'acquisition ainsi que chacune de ses annexes] constitue l'entier et unique accord des Parties sur les stipulations qui en sont l'objet. En conséquence, elle remplace et annule tout contrat, convention, échange de lettres ou accord verbal qui aurait pu intervenir entre les Parties antérieurement à la date de la Convention et relatif au même objet.Chacune des annexes fait partie intégrante de la présente Convention'.
Ainsi, les obligations contractuelles sont celles résultant de l'acte de cession du 16 juillet 2018 et de la convention de garantie d'actif et de passif qui y est annexée.
- Sur la demande d'annulation de la cession des actions
Au soutien de sa demande d'annulation de la cession, la société Volpag invoque diverses dissimulations et manquements des cédants à leur obligation précontractuelle d'information, constitutifs selon elle de manoeuvres dolosives portant sur des informations déterminantes. Elle expose qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 1112-1 nouveau du code civil la partie qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Les cédants contestent tout manquement à leur obligation d'information et toutes manoeuvres dolosives.
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, 'Celle des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant./Néanmoins ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation./Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties./Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie./Les parties ne peuvent limiter, ni exclure ce devoir./Outre la responsabilité de celui qui était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entrainer l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
En application de l'article 1112-1 du code civil il incombe à la société Volpag d'établir que les cédants avaient connaissance d'informations dont ils connaissaient l'importance déterminante pour son consentement à la cession et que légitimement elle ignorait ou faisait confiance aux cédants, à charge pour les consorts [J] d'établir qu'ils ont satisfait à cette obligation en fournissant les informations dues au cessionnaire.
La société Volpag invoque une diminution de la trésorerie de -484.111,25 euros, résultant, de première part, de versements de dividendes pour un total de 276.780 euros, de seconde part d'autres formes de distribution au profit des cédants, notamment des primes, pour un montant de 207.331,25 euros.
Les parties étant convenues d'arrêter le prix de cession au vu du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2017, le bilan et les pièces comptables afférents à cet exercice étaient connus du cessionnaire.
- sur l'information relative à la dégradation des capitaux propres et de la capacité distributive (- 276.780 euros )
La société Volpag expose que la capacité distributive de la société Sept qui était de 757.653 euros au 31 décembre 2017 (comptes de référence) n'était plus que de 552.886 euros au 31 décembre 2018 (en y intégrant le bénéfice de 72.032 euros), soit une baisse de 27% de cette capacité et partant de la valeur de la société, cette diminution résultant de muliples distributions de bénéfices, dont une distribution exceptionnelle de plus de 92.000 euros prélevée sur les réserves. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de ces opérations affectant tant les fonds propres que la trésorerie de la société et reproche au tribunal d'avoir rejeté le caractère déterminant de ce manquement en se basant sur les comptes clos au 31 décembre 2016, seuls les comptes de référence clos au 31 décembre 2017 étant à prendre en considération.
a) sur la distribution d'un dividende de 184.000 euros
L'assemblée générale de la société Sept réunie le 16 avril 2018 a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017, présentant un bénéfice de 188.235,56 euros, et a décidé de l'affecter à hauteur de 184.000 euros à la distribution de dividendes, et le solde de 4.235,56 euros au compte Autres Réserves, ce compte présentant alors un montant de 397.634,05 euros. Le procès-verbal rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.
Ces comptes ont été déposés au greffe le 11 juin 2018, près de deux mois après leur approbation et un mois avant la cession.
Les consorts [J] réfutent tout manquement, arguant qu'aucune stipulation ne leur interdisait de procéder à une distribution de dividendes pour les exercices 2017 et 2018, l'interdiction ne portant que sur une distribution au titre de l'exercice 2016, que la distribution votée traduit la bonne santé financière de la société et est intervenue dans un contexte où la cession avait été maintes fois reportée. Ils font valoir que la société Volpag est mal fondée à invoquer une dissimulation alors que ce procès-verbal et les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ayant été déposés au greffe le 11 juin 2018, elle pouvait se procurer ces documents. Ils ajoutent qu'était visible sur la balance comptable communiquée avant la signature de l'acte de cession, que la quote-part des résultats de l'exercice 2017 ainsi distribuée n'était pas affectée au crédit du poste Report à nouveau, ni à Autres Réserves, que seul le solde de 4.235,56 euros apparaissait au crédit du compte Autres Réserves, et que la répartition des dividendes apparait également au crédit des comptes courants de chacun des actionnaires (comptes 455001 /02 et 03), de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Volpag, les comptes figurant sur la balance comptable au 30 juin 2018 reflètent les opérations effectuées sur les capitaux propres à cette date.
Il sera liminairement relevé que si cette distribution de dividendes n'a pas permis d'abonder à due concurrence le compte Autres Réserves, elle ne contrevient cependant pas à l'engagement qui avait été pris de ne distribuer aucun dividende en 2016.
Les parties sont contraires à la fois sur le caractère déterminant de cette opération sur le consentement des cédants et sur la délivrance de cette information.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le dépôt de ce procès-verbal au greffe du tribunal de commerce en même temps que les comptes de l'exercice 2017, un mois avant la signature de l'acte de cession, quand bien même il confére à ces documents un caractère public, ne suffit pas à établir que les cédants ont réellement informé la société Volpag de l'affectation des résultats de l'exercice 2017, dans un contexte où les parties étaient alors en contact pour finaliser la cession de la société Sept et où une communication directe pouvait être raisonnablement attendue.
Les consorts [J] font également valoir que la balance comptable au 30 juin 2018 reflétait les opérations réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018 et l'affectation du résultat en distribution de dividendes à hauteur de 184.000 euros. Cette communication n'est pas contestée par la société Volpag, qui soutient uniquement que ce document ne permettait pas d'identifier la distribution critiquée.
Il ressort de la pièce 17 des cédants, que par mail du 12 juillet 2018, soit quatre jours avant la signature de l'acte de cession, M.[R] [J] a réexpédié à M.[G] [A] un message de M.[K] (responsable de dossiers chez SFC), comportant une situation de la société Sept au 30 juin 2018 avec en pièce jointe une balance générale, sur laquelle figure à la troisième ligne au compte 106800 ' Autres réserves' un montant créditeur de 397.634,05 euros.
Sachant que dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017, le montant du compte 'Autres réserves' était de 393.398 euros, cette balance permettait de constater que ce compte n'avait varié depuis la clôture de l'exercice que de 4.235,04 euros, pour un bénéfice connu de 188.235,56 euros. Si cette faible variation, d'une part, et l'augmentation des comptes courants d'associés d'autre part, pouvaient interroger sur le sort réservé aux bénéfices de l'exercice 2017, la production de cette balance ne suffisait cependant pas à informer clairement le cessionnaire de la distribution de 184.000 euros.
Toutefois, les capitaux propres étant de 757.635 euros au 31 décembre 2017, cette distribution de 184.000 euros n'était pas de nature à porter atteinte au fonctionnement de la société acquise ou à la priver de la trésorerie nécessaire pour poursuivre son activité. La société Volpag manque à établir que cet élément était déterminant de son consentement à l'acquisition des actions de la société Sept, ainsi que l'existence de manoeuvres dolosives pour masquer cette distribution.
En conséquence ce moyen d'annulation n'est pas fondé.
b) sur la distribution exceptionnelle de dividendes (92.780 euros)
Par assemblée générale du 12 juillet 2018, soit 4 jours avant la signature de l'acte de cession définitif, les associés de la société Sept ont décidé d'une distribution exceptionnelle de dividendes d'un montant de 92.780 euros par prélèvement sur le compte Autres Réserves, ce compte présentant par suite un solde réduit à 304.854,05 euros ( 397.634,05 euros - 92.780 euros).
La société Volpag soutient que cette distribution intervenue quatre jours avant la réalisation, en ce compris le week end des 14 et 15 juillet, constitue une distribution de dividendes fictifs en violation de l'article L 232-12 du code de commerce qui a elle seule justifie l'annulation de la cession, mais qu'en outre elle lui a été dissimulée, que cette distribution correspond à 130% du bénéfice de l'exercice 2017, à 17% des capitaux propres et 25% de la trésorerie, et à des prélèvements sur les réserves et donc sur les bénéfices des années antérieures en ce compris le bénéfice 2016 que les cédants s'étaient engagés à ne pas distribuer.
Les consorts [J] contestent le caractère fictif de cette distribution exceptionnelle de dividendes, arguant que le montant du bénéfice réalisé au 30 juin 2018 était de 132.546,87 euros, que l'article L 232-11 du code de commerce autorise l'assemblée générale à mettre en distribution les sommes prélevées sur les réserves et que ce prélèvement sur la réserve existante leur a permis de percevoir par avance une quote-part du résultat 2018 sans pour autant avoir recours aux conditions posées par l'article L 232-12 du code de commerce. Ils dénient toute volonté de dissimulation et rappellent qu'ils se sont seulement engagés à ne pas distribuer les dividendes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2016 et ajoutent que cette distribution n'a pas impacté les résultats puisque les capitaux propres sont restés comparables à ceux figurant dans l'exercice clos au 31 décembre 2016.
Il ressort des explications des cédants que ceux-ci, souhaitant bénéficier des résultats positifs réalisés par la société Sept au cours du premier semestre de l'exercice 2018 sous leur gestion, sans avoir recours officiellement à une distribution d'acomptes sur les résultats à venir, les conditions posées par l'article L232-12 du code de commerce n'étant pas réunies, ont prélevé la somme de 92.780 euros sur le compte Autres Réserves. Ce compte n'ayant été abondé que de 4.235,56 euros au titre de l'affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2017, la différence a nécessairement été prélevée sur les bénéfices mis en réserve antérieurement. Les cédants ne peuvent donc à la fois soutenir qu'il ne s'agit pas de la distribution d'acomptes sur dividendes au sens de l'article L 232-12 du code de commerce et qu'ils n'ont pas distribué de réserves au titre de l'exercice 2016.
S'il n'est pas démontré que cette opération intervenue quatre jours avant la signature de l'acte de cession a fait l'objet d'une information du cessionnaire, la société Volpag manque toutefois à établir le caractère déterminant de cette information dans son consentement à la cession. En effet, cette distribution doit être remise en perspective des capitaux propres de 573.635 euros (déduction faite de la prédédente distribution), et du montant du compte Autres Réserves, qui après prélèvement des dividendes exceptionnels s'élevait encore à 304.854,05 euros, montant restant disponible pour le cessionnaire, et significatif au regard des bénéfices réalisés par la société Sept qui n'avaient donné lieu à aucune distribution durant les trois exercices antérieurs à 2017. La société Volpag n'établit pas que l'information de cette distribution remettait en cause la santé financière de la société Sept et était de nature à exercer une influence détrminante sur son consentement à l'acquisition projetée.
- sur les primes de 76.635 euros (chargées)
Lors de l'assemblée générale du 5 octobre 2017, les associés, pour tenir compte de l'activité déployée par le gérant et le directeur, ont décidé d'attribuer au titre de l'exercice 2017 à M.[R] [J] une prime complémentaire de 24.903 euros et à M.[W] [J] au titre de son contrat de travail une prime exceptionnelle de 24.873 euros.
La société Volpag soutient que le versement de ces primes lui a été dissimulé et qu'il en est résulté une ponction de 76.628 euros dans la trésorerie.
Il n'est pas contesté que ces primes votées en octobre 2017 ont été versées en novembre et décembre 2017, ni qu'elles ont été régulièrement comptabilisées dans les comptes clos au 31 décembre 2017, constituant les comptes de référence, dont avait connaissance le cessionnaire.
La société Volpag ne démontre pas en conséquence que l'information relative à la masse salariale 2017 ne lui a pas été communiquée. Ce moyen sera en conséquence rejeté, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la disproportion de ces primes avec la pratique antérieurement suivie.
- sur la prime exceptionnelle de 44.043 euros (chargée) et l'abondement au PEE de 10.000 euros
Lors de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 15 juin 2018, les associés ont décidé:
- de l'attribution d'une prime exceptionnelle de 30.000 euros à M. [R] [J] pour tenir compte de l'activité qu'il avait déployée, après avoir constaté que la situation de la société le permettait, cette prime a été versée avec le salaire du mois de juin 2018. Avec les charges, elle a représenté une dépense de 44.043 euros pour la société.
- d'abonder de 10.000 euros le plan d'épargne d'entreprise ouvert par la société, somme en fonction de la situation comptable à établir au 30 juin 2018.
La société Volpag soutient que ce procès-verbal ne lui a pas été communiqué, ni publié au greffe, alors que cette opération décidée un mois avant la réalisation de la cession, a ponctionné la trésorerie et diminué son résultat en 2018.
Les consorts [J] répliquent que les augmentations annuelles habituelles étaient expressément autorisées (article J de la garantie d'actif et de passif) et que la prime de 30.000 euros a simplement permis à M.[J] de percevoir en 2018 un revenu sensiblement identique à celui perçu en 2017. S'agissant de l'abondement du PEE bien que voté, il n'a jamais été versé.
La société Volpag manque à établir le caractère inhabituel de cette prime et le caractère déterminant de cette information, dès lors que M.[R] [J] a au cours des six exercices précédents (2012 à 2017), hormis l'exercice 2015, perçu des primes, ainsi qu'il ressort du tableau figurant dans les écritures de la société Volpag, pour des montants annuels compris entre 5.000 euros et 53.933 euros. L'existence de cette prime tout comme son montant n'apparaissent donc pas en décalage avec les pratiques antérieures de la société, étant ajouté que son montant, même chargé, reste d'un coût modeste rapporté à la valorisation de 1.180.000 euros de la société.
Quant à l'abondement de la société au PEE, qui constituait non seulement un usage dans la société, mais qui n'a en outre représenté qu'une charge très minime pour la société, il ne peut être être qualifié d'information déterminante du consentement de la société Volpag à la cession.
- sur la survalorisation de la prime de départ en retraite de M.[W] [J] en janvier 2018
M.[W] [J] a fait valoir ses droits à retraite le 31 décembre 2017 et a perçu une indemnité de départ en retraite de 74.736,21 euros ainsi qu'il ressort de son solde de tout compte du 1er janvier 2018. Cette indemnité a été remboursée par BPCE-Vie à la société Sept à hauteur de 59.806,35 euros, la différence étant supportée par la société Sept.
La société Volpag conteste l'assiette de calcul de cette indemnité, en ce qu'elle intégre la prime payée au mois de décembre 2017, qui est venue majorer la moyenne de la rémunération lissée sur les trois derniers mois et a entrainé un surcoût pour la société au titre de l'exercice social au cours duquel elle a été cédée, d'un montant de 32.993,25 euros en ce compris les charges, venu réduire d'autant la trésorerie de la société Sept.
Les cédants répliquent que l'indemnité de départ en retraite de M.[J] a été provisonnée dans les comptes 2017, que l'impact sur la trésorerie a été diminué de l'indemnisation reçue de BPCE Vie, que ce départ en retraite était convenu avec les consorts [J], que le reste à charge ne constitue pas un élément inconnu et que son impact est marginal.
Le montant résiduel de l'indemnité de départ en retraite resté à charge ne s'analyse pas en une information déterminante du consentement du cessionnaire, sachant que le départ en retraite de M.[J] étant parfaitement connu puisque sa lettre de départ en retraite devait figurer parmi les documents à remettre à la Date de Réalisation.
En tout état de cause, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la prime allouée à M.[W] [J] prise en compte dans le calcul de son indemnité de départ en retraite a été provisionnée dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017, de sorte que l'information doit être considérée comme ayant été donnée.
- sur le versement d'honoraires à M.[W] [J]
Après que M.[W] [J] a fait valoir ses droits à retraite, la société Sept lui a versé des honoraires de 43.660 euros pour des prestations effectuées au premier semestre 2018.
La société Volpag fait valoir qu'elle n'a pas été informée du versement de ces honoraires, qu'aucun contrat n'avait été conclu entre la société Sept et l'intéressé, contrat qui aurait relevé des conventions réglementées et qui en tout état de cause aurait dû lui être soumis, et que ces réglements sont venus diminuer la trésorerie de la société.
Les sommes réglées par la société Sept à M.[W] [J] au premier semestre 2018 aprés qu'il a fait valoir ses droits à retraite au 1er janvier 2018, correspondent à une assistance commerciale et technique, au suivi de clients, sur site et hors site et ont donné lieu à 9 factures d'intervention.
Les cédants soutiennent que les honoraires versés n'ont pas été dissimulés, qu'ils ont été comptabilisés dans la balance au 30 juin 2018 ( ligne 33) et qu'avant la cession il avait été convenu qu'un accompagnement par M.[W] [J] serait opportun puisqu'il avait été en charge des relations commerciales au sein de la société Sept.
Il ressort de la pièce 8 des intimés que dans un courrier du 10 juillet 2017, M.[F] avait indiqué à M.[J] s'agissant du suivi commercial que dans le cas où ils auraient besoin ponctuellement de M.[W] [J] après son départ en retraite, ils seraient ravis de pouvoir compter sur ses compétence et que ces interventions seraient intégralement rémunérées et défrayées.
Ainsi, des interventions de M.[W] [J] avaient été envisagées. Celles-ci sont restées ponctuelles et n'étaient pas de nature à engager la société Sept pour l'avenir. Elles avaient vocation en attendant le dénouement de la cession à préserver l'activité de la société Sept. Leur montant limité n'était pas de nature à compromettre la situation financière de la société.
Il n'est en conséquence pas établi le caractère déterminant de l'information relatives à ces prestations dans le consentement de la société Volpag à la cession.
- sur la dissimulation d'un bail anti-daté
La société Volpag fait valoir que la société Sept occupait lors de la cession des locaux donnés à bail par la SCI Les pêchers, dont les parts sont détenues par les consorts [J], en vertu d'un bail de 9 ans signé le 30 septembre 2004 arrivé à échéance le 30 septembre 2013 sans qu'il soit renouvelé, que les consorts [J] ont décidé de renouveler le bail au mois d'octobre 2017 en anti-datant le nouveau bail au 5 janvier 2016, avec prise d'effet du renouvellement au 1er janvier 2016, en contradiction avec les stipulations du bail initial et que ce nouveau bail falsifié lui a été dissimulé avant la cesssion. Elle argue qu'il s'agissait là d'une information déterminante, qui lui a été délibérement cachée sachant qu'elle comptait mettre un terme le 31 décembre 2018 au bail venu à échéance en respectant un délai de 6 mois pour installer son atelier à moinde coût en province et dans des locaux moins surdimensionnés.
Il ressort des pièces au débat que par acte sous seings privés portant la date du 5 janvier 2016, la SCI les Pêchers représentée par M.[W] [J] a donné à bail commercial à la société Sept, représentée par M. [R] [J], des locaux situés à Montreuil pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er janvier 2016, moyennant un loyer de 106.210,32 euros HT et un complément de dépôt de garantie de 6.552,58 euros.
La société Volpag ayant cessé de régler toute somme en contrepartie de l'occupation des locaux, la société bailleresse a engagé des procédures en référé pour obtenir le paiement des loyers impayés et voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, tandis que la société Sept après la cession) a initié une procédure au fond en nullité du renouvellement du bail commercial.
C'est dans ce contexte, que le 17 juin 2021, la société Sept représentée par son nouveau dirigeant M.[A] et la SCI Les Pêchers représentée par ses co-gérants MM.[R] et [W] [J], dans le cadre du différend les opposant au sujet du bail, et après le départ des locaux de la société Sept le 29 avril 2021, sont convenues d'un accord global pour mettre fin au litige relatif au bail. Aux termes de ce protocole transactionnel il a été convenu d'un solde locatif à la charge de la société Sept au titre des indemnités d'occupation du 1er février 2020 au 29 avril 2021 de 118.000 euros, payable sous 24 heures, en contrepartie de quoi la SCI s'est engagée à donner mainlevée de toute saisie pratiquée sur le compte de la société Sept, les deux parties s'engageant réciproquement à se désister de leur action et de leurs demandes devant le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21-03982) et à renoncer de manière irrévocable et définitive à toutes prétentions, tous postes de préjudices, réclamations ou autres auxquels elles pourraient prétendre du fait des conditions du renouvellement du bail, de son exécution et des conditions de libération des locaux loués.
Il ne résulte pas des pièces au débat que le nouveau bail a été irrégulièrement établi. Une prise d'effet rétroactive du bail, dès lors qu'elle correspond au maintien de la mise à disposition des locaux après l'expiration du bail initial ne constituant pas une irrégularité, les parties à l'acte étant libres de fixer la date d'effet du bail. Le renouvellement d'un bail arrivé à échéance est en outre un acte de gestion classique.
Si en 2019, la société Volpag a acheté un terrain en Haute-Garonne pour y installer son atelier et a conclu un nouveau bail, avant de quitter en avril 2021 les locaux donnés à bail par la SCI Les Pêchers, il n'est pas avéré qu'en 2018, la société Volpag avait évoqué avec les cédants, par ailleurs associés de la SCI bailleresse, un congé à intervenir au titre du bail expiré, ni qu'elle avait pris ses dispositions pour libérer les lieux dès cette période.
En tout état de cause, par mail du 10 octobre 2017, M.[R] [J] justifie avoir communiqué 'le bail' à M.[A] ( pièce 28 des cédants). Par mail du 25 octobre 2017, M.[A] lui a répondu qu'il s'occupait d'envoyer l'offre et le bail au CIC.
La société Volpag conteste avoir reçu communication du nouveau bail.La cour relève toutefois, que le courriel de M.[R] [J] à M. [A], soit le 10 octobre 2017 à 3:09 PM, est intervenu trois heures après un mail du 10 octobre 2017 à 12h01 par lequel Mme [N] communiquait à M.[R] [J] ' le bail à imprimer en deux exemplaires et à parapher et signer avec votre frère'. Le bail adressé pour signature à M. [J] ne peut être que le nouveau bail. A défaut d'être contredite par des pièces établissant qu'en dépit de cette concordance de date, le bail communiqué par M. [J] ne correspondait pas au nouveau bail, la cour retiendra que les cédants ont satisfait à leur obligation relative à la communication du nouveau bail.
En définitive, la société appelante manque à établir l'existence de manquements des cédants à leur obligation pré-contractuelle d'information et l'existence de manoeuvres dolosives.
La société Volpag sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de la cession, de sa demande de remboursement du prix de cession et de sa dommages et intérêts présentées sur ce fondement.
II- sur les demandes au titre de la garantie d'actif et de passif
La société Volpag sollicite subsidiairement la condamnation solidaire des cédants à lui régler la somme de 667.335,90 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, augmentée des intérêts au taux légal majorés de trois points à compter du 31 juillet 2019.
Dans la convention de garantie d'actif et de passif faisant partie de l'acte de cession, les trois cédants se sont engagés solidairement à indemniser l'acquéreur, à titre de réduction du prix d'achat des actions, de la totalité de tout préjudice, perte ou dommage subi par l'acquéreur ou la Société, à raison :
1- De toute augmentation d'un poste de passif et/ou de toute diminution d'un poste d'actif par rapport aux valeurs d'actif et de passif figurant dans les Comptes [ le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la Société/ les comptes arrêtés au 31 décembre 2017] du fait d'un évènement ou d'une réclamation d'un Tiers ayant une cause ou une origine antérieure à la Date de Réalisation et qui n'aurait pas été provisionnée ou aurait été insuffisamment provisionnée dans les Comptes;
Cette garantie ne s'appliquant qu'après compensation entre les éléments positifs et négatifs.
'2- De toute violation ou inexactitude ou omission dans les Déclarations faites par les Cédants à l'article 5 ci-dessus [ l'article 5 de l'acte de cession]; et des coûts, impôts, taxes, frais et charges, y inclus les intérêts de retard ou pénalités, les frais de justice et honoraires raisonnables de conseils, supportés par l'Acquéreur ou la Société, (a) d'une part à raison de tous faits ou évènements susceptibles d'entrainer la mise en jeu de la Garantie et (b) d'autre part afin d'obtenir des Cédants tout paiement en application du contrat ou lié à ce paiement'.
' 3. Garantie de passif./ Dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes 2017 viendrait à se révéler, [....] le GARANT sera tenu de reverser au BENEFICIAIRE la somme correspondant à l'appauvrissement net de la SOCIETE sans pouvoir excéder le prix d'acquisition. [....]'.
Outre les déclarations visées à l'article 5 de l'acte de cession, les garants ont procédé à une série de déclarations dans l'acte de garantie (clauses A à J).
A la clause A, les garants ont déclaré que les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 avaient été établis conformément aux normes comptables en vigueur et appliquées de la même façon que pour les années antérieures, que les comptes donnaient une image fidèle et sincère de la situation active et passive de la société et que ' La garantie financière de passif et d'actif porte sur les éléments figurant dans les comptes de la SOCIETE définis ci-dessus.' [les comptes arrêtés au 31 décembre 2017].
A la clause I intitulée 'Caractère complet des déclarations' ils ont indiqué avoir 'révélé au bénéficiaire dans le cadre de ses investigations, toutes les informations importantes nécessaires à l'évaluation de la SOCIETE, notamment quant à sa situation financière et commerciale, à son exploitation et à sa gestion et aucune information n'a été conservée par devers eux qui aurait pu influencer sensiblement le BENEFICIAIRE dans sa décision de procéder à l'acquisition '.
A la clause J, les cédants ont déclaré que 'La conduite des affaires depuis la signature de la lettre d'intention et l'acte de cession du 18 décembre 2017 de vente des actions.' n'avait pas fait l'objet de modification importante des conditions de fonctionnement sans l'accord du bénéficiaire, que les affaires sociales s'étaient poursuivies comme par le passé, qu'il ne s'était pas produit d'événements dépassant le cours normal des affaires, qu'il n'y avait pas eu de modification significative de l'effectif, ni de la remunération du personnel existant ou de ses dirigeants, hormis les augmentations annuelles habituelles, et qu'ils n'avaient pas connaissance d'éléments précis pouvant influencer de façon importante et défavorable la situation de la société ou l'intérêt que le bénéficiaire pouvait avoir à acquérir.
La garantie ne peut être exercée qu'à partir du moment où (article 1.2.1) le montant cumulé des dommages indemnisables excédera 10.000 euros. En cas de dépassement de ce seuil l'indemnité sera due intégralement à compter du premier euro étant précisé que cette limitation ne s'applique pas aux dommages qui résulteraient du comportement frauduleux des cédants, de faits délibérement omis par eux ou de l'inexactitude de toute déclaration ( 1.2.3). Le plafond de garantie est le prix d'achat.
La mise en jeu de la garantie est indépendante de toute mauvaise foi et n'est pas subordonnée à la démonstration de manoeuvres dolosives.
- sur la recevabilité
La société Volpag a mis en oeuvre la garantie par un courrier du 9 avril 2019.
Les consorts [J] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande en ce que la garantie n'a pas été mise en oeuvre dans le délai de 60 jours ouvrés de la connaissance du fait ou du préjudice donnant lieu à réclamation.
Aux termes de l'article 1.3.1.1 de la garantie, l'acquéreur devra notifier aux cédants toute réclamation au titre de la présente convention, selon les modalités prévues à l'article 1.3.2 dans les 60 jours ouvrés de la connaissance qu'aura l'acquéreur du fait ou du préjudice donnant lieu à réclamation [....] ' A défaut de notification aux Cédants dans les délais susvisés, le droit à indemnisation de l'Acquéreur sera réduit à due concurrence de toute aggravation éventuelle du Dommage concerné qui en résulterait.'
Au regard de ces dispositions, la société Volpag, indépendamment du fait qu'elle argue avoir respecté le délai de 60 jours, soutient à juste titre que le respect de ce délai n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des réclamations ou la déchéance de la garantie, mais ouvre simplement droit à réduction de la garantie s'il est justifié par les cédants d'une aggravation du dommage du fait d'un retard.
La société Volpag sera en conséquence déclarée recevable en ses demandes de garantie.
- sur le fond
La demande de garantie d'un montant total de 667.335,90 euros comprend plusieurs réclamations qu'il convient d'examiner successivement.
a) sur la demande de 276.780 euros au titre de la diminution des capitaux propres
Selon la société Volpag le montant des capitaux propres, qui étaient de 757.635 euros au 31 décembre 2017 aurait dû s'élever au 31 décembre 2018 à ce même montant avant impact des résultats de l'exercice 2018, ce qui n'a pas été le cas compte tenu des distributions de dividendes sur les bénéfices 2017 (184.000 euros) et de la distribution exceptionnelle de dividendes en 2018 par imputation sur le poste Autres Réserves ( 92.780 euros correspondant au solde de 4.000 euros sur le bénéfice 2017 et aux bénéfices antérieurs non distribués). Elle fait valoir que ces distributions ne sont pas conformes à une gestion de bon père de famille compte tenu de leur impact sur la trésorerie, sont incompatibles avec la clause I attestant du caractère complet des déclarations, ces distributions lui ayant été dissimulées, que ces distributions ont diminué les capacités distributives de la société et sa trésorerie et ont donné une représentation inexacte des capitaux propres au moment de la cession avec un écart de plus de 275.000 euros.
Les cédants répliquent que leur engagement se limitait à ne pas distribuer les dividendes relatifs à l'exercice 2016, que la société Volpag ne justifie pas qu'ils aient contrevenu à cette obligation, qu'ils n'ont pris aucun engagement quant au montant des capitaux propres devant figurer dans les comptes au 31 décembre 2018. Ils ajoutent que le prix de cession a été établi ab initio sur le fondement des comptes clos au 31 décembre 2016 desquels ressort un montant de capitaux propres de 569.399 euros, comparables à ceux constatés au 31 décembre 2018.
Les comptes de référence étant ceux clos au 31 décembre 2017, il n'y a pas lieu de prendre en considération ceux du 31 décembre 2016, peu important que dans le cadre des négociations qui se sont déroulées sur plusieurs mois, le prix de cession ait pu être initialement arrêté au vu du bilan au 31 décembre 2016, qui mentionne un montant de capitaux propres similaire à celui figurant dans les comptes clos au 31 décembre 2018.
Le changement de contrôle et de dirigeant est intervenu fin juillet 2018 et les cédants n'ont pas garanti le montant des capitaux propres au 31 décembre 2018.Leur garantie n'est donc susceptible d'être engagée que pour des événements ou décisions qu'ils auraient prises ayant une incidence sur les capitaux propres de l'exercice 2017.
Sont en cause, les deux distributions de dividendes: celles de 184.000 euros décidée par les associés le 16 avril 2018 et celle exceptionnelle de 92.780 euros décidée le 12 juillet 2018 par prélèvement sur les réserves.
Les capitaux propres de l'exercice clos au 31 décembre 2017 s'élevant à 757.635 euros, intégraient le résultat de l'exercice bénéficiaire soit 188.236 euros .
La distribution de 184.000 euros de dividendes au titre des résultats de l'exercice 2017, décidée trois mois avant la Date de Réalisation de la cession, a eu pour effet de réduire d'autant les capitaux propres des comptes de référence et donc d'entrainer une diminution d'un poste d'actif au sens de l'article 1.1.1 de la garantie par rapport aux valeurs d'actif et de passif figurant dans les Comptes, étant souligné que la clause A stipule que la garantie financière de passif et d'actif porte sur les éléments figurant dans les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2017.
La distribution ainsi décidée s'analyse bien en un 'événement' au sens de l'article 1.1.1 de la garantie, et ce d'autant qu'il n'y avait pas eu de distribution durant les trois exercices précédant l'exercice 2017, cet événement ayant 'une cause ou une origine antérieure à la Date de Réalisation' et n'ayant évidemment pas donné lieu à provision.
Ainsi, les moyens des cédants pris de ce que cette distribution n'était pas incompatible avec une gestion en bon père de famille compte tenu de la situation financière de la société et de ce qu'il n'a pas été porté atteinte au caractère complet des déclarations, ne sont pas pertinents pour écarter l'application de la garantie, les cédants étant tenus de garantir la baisse des capitaux propres consécutive à leur distribution de 184.000 euros.
S'agissant de la distribution exceptionnelle de dividendes de 92.780 euros décidée le 12 juillet 2018, dont il n'a pas été établi que la société Volpag a eu connaissance avant la signature de l'acte de cession, elle a eu pour conséquence de réduire le poste Autres Réserves à 304.854,05 euros alors qu'il était de 393.398 euros dans les comptes clos au 31 décembre 2017 et donc égalementde réduire le montant des capitaux propres au 31 décembre 2017 qui étaient garantis.
Il sera surabondamment relevé que cette distribution exceptionnelle contrevient à l'engagement qui avait été pris de ne distribuer aucun dividende sur l'exercice 2016, dès lors que la somme de 92.780 euros n'a pas pu être prélevée sur les seuls résultats de l'exercice 2017, pour l'essentiel déjà distribués, mais sur les réserves antérieurement constituées.
Il en résulte une différence sur l'actif de la société de 276.780 euros (184.000 euros + 92.780 euros) sur laquelle il n'y a pas lieu d'appliquer une économie d'impôt au titre de l'impôt sur les sociétés.
b) sur la demande de 127.827,36 euros au titre des prélèvements sur la trésorerie
La société Volpag expose que les primes et indemnités ci-après, versées sans qu'elle en soit informée, ont entrainé des prélèvements indus de 127.827,36 euros sur la trésorerie et contreviennent à la clause de la garantie tenant au caractère complet des déclarations des cédants:
- la distribution en novembre et décembre 2017 de primes exceptionnelles à MM.[R] et [W] [J] ne présentant pas un caractère habituel, représentant un montant chargé de 76.635 euros (49.774 euros bruts), soit un dommage après impact de l'impôt sur les sociétés de 55.177,20 euros,
- les honoraires versés à M.[W] [J] concomitamment et après son départ en retraite soit 43.660 euros, représentant après impact de l'impôt sur les sociétés un dommage de 31.435,20 euros,
- une prime exceptionnelle de 30.000 euros ( 44.043 euros chargée) décidée au profit de M.[R] [J] 15 jours avant la cession et un abondement du PEE de 10.000 euros, soit un total de 54.043 euros représentant après impact de l'impôt sur les sociétés un dommage de 38.910,96 euros,
- la prise en charge injustifiée des frais de véhicule personnel de M.[W] [J] soit 3.200 euros représentant un préjudice indemnisable de 2.304 euros.
A l'article 5.1( i) de l'acte de cession, les cédants se sont engagés jusqu'à la Date de Réalisation à faire en sorte de laisser la trésorerie en état sur les comptes courants au moment de la date de réalisation.
La comparaison de la trésorerie entre le 31 décembre 2016 ( 341.228 euros) et le 31 décembre 2018 (376.464 euros) qui a permis au tribunal de retenir une amélioration de celle-ci, ne constitue pas une comparaison pertinente, dès lors que la situation financière de 2016 ne correspond pas la situation de référence.
Pour autant ainsi que l'indique la société Volpag dans ses écritures, la comparaison de l'état de la trésorerie entre le 31 décembre 2017 et le 10 juillet 2017 n'est pas possible, en l'absence de situation intermédiaire à date et aucun enseignement ne peut utilement être tiré de l'état de la trésorerie 5 mois après la cession.
De même le versement de primes aux dirigeants, indépendamment du débat sur leur caractère ou non conforme aux rémunérations antérieurement pratiquées, ainsi que les dépenses exposées pour les interventions de M.[W] [J] ne suffisent pas à démontrer une baisse de la trésorerie, ces dépenses ayant pu être compensées par des mouvements favorables, la convention de garantie stipulant expressément à l'article 1.1.1 (étendue de la garantie) qu'il ne doit pas seulement être tenu compte des éléments négatifs, mais aussi des éléments positifs améliorant l'actif ou diminuant le passif.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que les cédants ont manqué à leur engagement de laisser la trésorerie en l'état à la date du 10 juillet 2017.
Il reste à déterminer si le versement de primes et les dépenses critiquées par le cessionnaire sont susceptibles de relever d'un autre manquement aux déclarations faites par les cédants.
A la clause J, les cédants ont déclaré ne pas avoir procédé à la modification de la rémunération du personnel existant ou de ses dirigeants hormis les augmentations annuelles habituelles.
Les parties sont contraires sur le point de savoir si eu égard aux primes accordées à MM. [J], les rémunérations perçues en 2017 et 2018 étaient ou non conformes aux pratiques habituelles.
Les consorts M. [J] font valoir que le versement de ces primes est régulièrement reflété dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et en particulier au feuillet Cerfa 2067 inclus dans les comptes sociaux communiqués le 2 mai 2018 au cessionnaire duquel il ressort que les rémunérations incluant les avantages en nature se sont élevés en 2017 :
- à 158.324 euros pour M.[R] [J], montant à comparer à une rémunération moyenne annuelle de 158.880,60 euros sur les 5 exercices précédents,
- à 155.931 euros pour M.[W] [J], montant à comparer à une rémunération moyenne annuelle de 161.116 euros sur les 5 exercices précédents.
La société Volpag réplique qu'en 2015 aucune prime n'a été versée et qu'en 2016, elle s'est limitée à 5.000 euros pour chacun d'eux.
Il ressort cependant du tableau que la société Volpag a reproduit dans ses écritures, qu'en 2016, 2014, en 2013 et en 2012, MM.[J] ont perçu des primes s'élevant pour chacun d'eux respectivement à 5.000 euros, 26.397 euros, 53.933 euros et 53.933 euros. Ainsi, mis à part l'exercice 2015, l'usage au sein de la société était bien de verser des primes à MM. [J] et le montant des primes votées en 2017 n'est pas en décalage avec les primes attribuées en moyenne à ces derniers.
En tout état de cause, les primes versées au titre de l'exercice 2017 ont été comptabilisées dans les comptes clos au 31 décembre 2017, qui constituent les comptes de référence et la société Volpag n'établit pas qu'elles ne l'auraient pas été correctement.
Quant à la prime de 30.000 euros votée en 2018 au profit de M.[R] [J] et perçue par ce dernier au mois de juin 2018, la circonstance qu'elle ait été versée en cours d'exercice ne la rend pas excessive ou inhabituelle au regard des pratiques de la société, dès lors qu'eu égard au travail accompli et aux résultats enregistrés par la société Sept sur le premier semestre 2018, M. [J] avait vocation à percevoir une prime au cours de cet exercice également. Son engagement pour la société avait au demeurant vocation à perdurer après le changement de contrôle puisqu'il avait été embauché pour une durée indéterminée comme directeur général de la société Sept à effet du 16 juillet 2018. La société Volpag ne caractérise d'atteinte, ni à la clause I, ne s'agissant pas d'une information de nature à influencer sensiblement le bénéficiaire dans sa décision de procéder à l'acquisition, ni à la clause J relatif à la conduite des affaires sur la période comprise entre la lettre d'intention et le 18 décembre 2017.
Quant au paiement des factures à M.[W] [J] au titre de prestations accomplies au premier semestre 2018 après son départ en retraite, il sera rappelé que l'éventualité d'une telle intervention avait été évoquée avec l'un des acquéreurs comme pouvant présenter un intérêt en période de transition, l'intéressé ayant eu en charge la gestion commerciale de la société. Ainsi qu'il a été dit, les interventions de [J] se sont limitées au premier semestre 2018 et n'ont pas engagé la société Sept pour l'avenir. Le montant de la rémunération de ces prestations, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été fictives, n'avait rien d'excessif et ne portait pas atteinte à la santé financière de la société. En conséquence, la société Volpag ne caractérise pas un manquement des cédants à la clause I relative au caractère complet des déclarations.
Il en est de même des frais d'entretien du véhicule de M.[W] [J] durant l'exécution de ses missions au cours du premier semestre 2018, dont le coût (3.200 euros) est dérisoire rapporté à la situation de la société Sept.
c) sur la demande de 23.755,32 euros au titre du surcoût de l'indemnité de départ en retraite de M.[W] [J],
Ainsi qu'il a déjà été exposé, les associés de la société Sept ont voté le 5 octobre 2017 au profit de M.[W] [J] une prime exceptionnelle nette de 24.872 euros, qui lui a été versée au mois de décembre 2017 et qui a eu une incidence sur l'assiette du calcul de l'indemnité de départ en retraite versée au 1er janvier 2018.
La société Volpag soutient qu'il y a lieu à garantie, dès lors que cette survalorisation ne figure pas dans les déclarations des cédants, notamment aux articles 5 du contrat et I et J de la garantie d'actif et de passif, alors qu'ils avaient certifié le caractère complet de leurs déclarations. Elle chiffre le dommage de la société Sept après imputation de l'impôt sur les sociétés à 23.755,14 euros.
Les cédants contestent tout manquement dans leurs déclarations, arguant que le versement d'une prime à M.[W] [J] n'a pas été dissimulé, que cette prime était conforme aux usages de la société Sept que l'indemnité de départ en retraite si elle s'est dénouée en 2018, n'a eu aucun impact sur les résultats de l'exercice 2018 puisque ce versement avait été anticipé et provisionné en 2017, qu'ainsi la différence de 32.993,25 euros incombant à la société (après constatation de la recette exceptionnelle que constituait la créance à percevoir de BPCE Vie à ce titre) s'est traduite dans les comptes 2017 par une perte exceptionnelle de ce montant.
Il a été jugé que le montant de la prime prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ en retraite, non seulement n'avait rien d'inhabituel, mais figurait dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017. Dès lors son incidence sur le calcul de l'indemnité de départ en retraite et sur le reste à charge pour la société ne caractérise pas une violation des déclarations faites par les cédants
- sur la demande de garantie au titre du 'faux-bail' commercial (238.973,22 euros)
La société Volpag soutient que le bail irrégulièrement antidaté et dont la prise d'effet a été déloyalement reportée à une date sans correspondance avec la poursuite du bail initial a violé les dispositions contractuelles et notamment les clauses F, I et J de la garantie. Elle estime son dommage à 238.973,22 euros correspondant au surcoût découlant de l'impossibilité de résilier le bail avant le 31 décembre 2021 et à la perte du dépôt de garantie.
Les cédants contestent être tenus à garantie de ce chef, faisant valoir que le bail a été régulièrement régularisé et communiqué au cessionnaire, qu'il n'est pas démontré qu'il contrevienne à l'article 5 de la l'acte de cession ou aux clauses de la garantie et que la société Volpag est particulièrement mal venue à solliciter une indemnisation de ce chef alors qu'elle a laissé des loyers impayés et que la société Sept et la SCI Les péchers ont régularisé un protocole transactionnel par lequel elles ont renoncé de part et d'autre à toute réclamation.
A la clause F de la garantie, les cédants ont déclaré que l'ensemble des contrats engageant la société de manière substantielle et dont les effets se prolongent après la transmission des actions, sont valables et en vigueur. Dès lors qu'il n'a pas été démontré que le bail à effet du 1er janvier 2016, succédant au bail arrivé à terme, avait été irrégulièrement établi, le moyen pris de la violation de cette clause sera écarté.
La cour ayant par ailleurs retenu que le bail en cause avait été communiqué à M.[A], le 10 octobre 2017, soit plusieurs mois avant la cession, aucun manquement à la clause I n'est davantage caractérisé.
Quant au manquement allégué à la clause J, selon laquelle les cédants ont déclaré à propos de la conduite des affaires de la société entre la lettre d'intention du 5 mai 2017 et le 18 décembre 2017, ne pas avoir modifié les conditions de fonctionnement de la société sans l'accord du bénéficiaire et que les affaires sociales s'étaient poursuivies comme par le passé sans événement dépassant le cours normal des affaires, il sera relevé que la signature avec le même bailleur, pour les mêmes locaux, à des conditions financières qui ne sont pas directement l'objet du débat puisque c'est le principe de l'établissement d'un nouveau bail qui est critiqué, avec une prise d'effet en phase avec la réalité de l'occupation des locaux ne caractérise pas une modification du fonctionnement de la société. En outre, comme il vient d'être dit, la société Volpag a été informée de l'existence de ce nouveau bail avant la cession.
La demande de garantie de ce chef sera en conséquence écartée.
En définitive, les consorts [J] solidairement tenus à l'égard de la société Volpag, seront condamnés solidairement à lui payer au titre de la garantie d'actif uniquement la somme de 276.780 euros.
L'article 1.4 de la garantie stipule que toute indemnité due au titre de la présente Garantie devra être payée à l'Acquéreur dans le mois de l'accord des Parties (tacite ou express) sur son montant ou, à défaut d'un tel accord, de la décision judiciaire conférant un caractère exécutoire à cette indemnité. Toute somme qui n'aura pas été payée dans ces délais portera intérêts au taux légal augmenté de 3% à compter de l'expiration du délai de 30 jours susvisé jusqu'à la date à laquelle interviendra le paiement.
Les intérêts sur la somme de 276.780 euros courront dans les termes de cette clause, la société Volpag étant déboutée de sa plus ample demande au titre des intérêts de retard.
- Sur la plus ample demande de dommages et intérêts de la société Volpag
La société Volpag n'a pas caractérisé de manquement dolosif des cédants à leur obligation pré-contractuelle d'information et a été déboutée de sa demande d'annulation de la cession. Elle a partiellement obtenu gain de cause sur le fondement de la garantie d'actif et de passif, dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à la démonstration d'un comportement dolosif ou déloyal. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel complémentaire ou subsidiaire. La demande d'indemnisation d'un préjudice moral sera également rejetée, la société Volpag, personne morale, ne caractérisant pas avoir subi un tel préjudice du fait des distributions de dividendes ayant donné lieu à garantie.
- Sur la demande subsidiaire d'expertise
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Volpag de sa demande d'expertise judiciaire, ayant à juste titre retenu que les écritures détaillées des parties et les nombreuses pièces communiquées suffisaient à éclairer la juridiction.
- Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [J]
Il résulte de la solution donnée au litige, que l'action engagée par la société Volpag n'est pas abusive.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les consorts [J], qui seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à verser une indemnité procédurale globale de 10.000 euros à la société Volpag.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a reçu la société Volpag, devenue la société Sevens HDG, en sa procédure, en ce qu'il a débouté la société Volpag de sa demande d'annulation de la cession et de remboursement du prix de cession, de sa demande subsidiaire d'expertise, en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné la société Volpag aux dépens et à payer aux consorts [J] une indemnité de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Volpag devenuela société Sevens HDG de sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne solidairement M.[R] [J], M.[W] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à payer à la société Sevens HDG (anciennement dénommée Volpag) au titre de la garantie d'actif la somme de 276.780 euros avec intérêts au taux légal augmenté de 3% à compter de l'expiration du délai de 30 jours courant à compter du présent arrêt,
Déboute la société Sevens HDG de ses plus amples demandes au titre de la garantie d'actif et de passif,
Déboute la société Sevens HDG de sa plus ample demande au titre des intérêts de retard,
Déboute la société Sevens HDG de sa plus ample demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum M.[R] [J], M.[W] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à payer à la société Sevens HDG une indemnité procédurale de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande formée sur ce fondement,
Condamne in solidum M.[R] [J], M.[W] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Eric Boulanger, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT