Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Mars 2023
N° RG 21/02262 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3F3
Appelants
M. [E], [T], [C] [X] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (74)
et
Mme [O], [H] [N] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (74)
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Mars 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Février 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
dit la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie recevable,
débouté M. [E] [X] et Mme [O] [N] épouse [X] de l'ensemble de leurs moyens de défense,
condamné Mme [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du prêt professionnel n° 1111325,
condamné M. [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du prêt professionnel n° 1111325,
prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
dit que M. et Mme [X] pourront s'acquitter de leur dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la décision, et que faute pour eux de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
condamné M. et Mme [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 novembre 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.
En cours d'instance d'appel, les parties se sont rapprochées et ont signé un accord transactionnel en date des 3 septembre et 29 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'homologation de cet accord et demande de :
homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, d'une part, et M. [E] [X] et Mme [O] [N] épouse [X], d'autre part,
en conséquence, conférer force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel,
dire qu'une copie du protocole demeurera annexée en minute,
ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sur les parts et droits indivis appartenant à M. [E] [X] et Mme [O] [N] épouse [X] dans l'immeuble sis à [Adresse 4] (74), cadastré section [Cadastre 7], section [Cadastre 6] et section [Cadastre 5], publiées au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 12 novembre 2019, volume 2019V n° 3832 et volume 2019V n° 3833,
constater l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Chambéry sous le numéro 21/02262,
mettre les dépens d'appel à la charge de M. [E] [X] et Mme [O] [N] épouse [X] conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, M. et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
homologuer la transaction :
- règlement pour solde de tout compte au titre des leurs engagements de caution respectifs au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie par M. et Mme [X] d'une somme globale, transactionnelle et forfaitaire de 77.284,14 euros,
- renonciation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à toutes autres réclamations nées ou à naître au titre des engagements de caution souscrits par M. et Mme [X],
- renonciation par M. et Mme [X] à leur demande reconventionnelle et à toutes autres demandes à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au titre de leurs engagements de caution respectifs,
par suite de l'accord intervenu, ordonner la radiation par le service de la publicité foncière de [Localité 10], de l'hypothèque judiciaire provisoire en date du 12 novembre 2019, référence 2019V3833, inscrite sur les biens immobiliers propriété de M. et Mme [X] à [Localité 2],
dire et juger que les dépens suivront le sort de l'accord intervenu.
Par message du 27 février 2023, le Crédit agricole a été interrogé sur la discordance entre ses conclusions et le protocole d'accord transactionnel concernant les radiations d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires, ainsi que sur la charge des dépens.
Le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a indiqué, par message du 1er mars 2023, que ce sont bien les deux inscriptions qu'il convient de radier, les époux [X] étant sous le régime de la séparation de biens, de sorte que deux inscriptions avaient été faites, qui, en exécution du protocole, doivent toutes les deux être radiées. Il confirme que chaque partie doit conserver la charge ses frais et dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
Il résulte des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que l'accord auxquelles les parties sont parvenues en cours de litige peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge qui statue sans débat, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
Selon les dispositions des articles 907 et 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
En l'espèce, aucune des stipulations de leur accord ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à leur demande conjointe d'homologation de leur accord. Une copie du protocole transactionnel sera annexé à la présente décision.
Il convient par ailleurs, et conformément à cet accord et aux précisions apportées par le conseil de la banque, d'ordonner la radiation des hypothèques judiciaires provisoires prises par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sur les biens appartenant à M. et Mme [X].
Enfin, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Homologuons l'accord transactionnel auquel les parties sont parvenues et dont une copie est annexée à la présente ordonnance,
Disons en conséquence que cet accord est doté de la force exécutoire et qu'il fait partie intégrante de la présente décision,
Ordonnons la radiation des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sur les parts et droits indivis appartenant à M. [E] [X] et Mme [O] [N] épouse [X] dans l'immeuble sis à [Adresse 4] (74), cadastré section [Cadastre 7], section [Cadastre 6] et section [Cadastre 5], publiées au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 12 novembre 2019, volume 2019V n° 3832 et volume 2019V n° 3833,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Ainsi prononcé le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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