Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18465 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/05938
APPELANTE
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD et plaidant par Me Françoise MARTIN substituant Me Jérôme HOCQUARD - SELARL ELOCA - avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet YVES DE FONTENAY, SAS
C/O Cabinet YVES DE FONTENAY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
SAS CABINET YVES DE FONTENAY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0720
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [Z] [C] est propriétaire du lot 25 dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2].
Le 19 mai 2016 Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande de nullité des résolutions 1 à 15 et 28 de l'assemblée générale du 20 décembre 2016 et assigné le syndic en responsabilité.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS Cabinet Yves de Fontenay de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € et à la société Cabinet Yves de Fontenay la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens,
- autorisé Maître Candan, avocat, à recouvrer directement contre cette dernière les dépens dont il a fait l'avance, sans recevoir provision.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er octobre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2023 par lesquelles Mme [Z] [C], appelante, demande à la cour, au visa des articles 16, 18, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 et suivant du code civil, de :
- réformer les chefs du jugement attaqué,
- annuler les résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 28 de l'assemblée générale de la copropriété qui s'est tenue le 20 décembre 2016,
- retenir la responsabilité civile délictuelle du Cabinet Yves de Fontenay,
- condamner le cabinet Yves de Fontenay à verser la somme de 2.539,91€ au titre des charges irrégulièrement appelées,
- condamner le cabinet Yves de Fontenay à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 € en réparation de ses préjudices,
- rappeler à toute fin que, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune générée par l'action en annulation de l'assemblée générale,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le Cabinet Yves de Fontenay à lui verser, chacun, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la même somme de 3.000 € en réparation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], intimé, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à :
- débouter intégralement Mme [C] de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [C] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2020 par lesquelles la société par actions simplifiée Cabinet Yves de Fontenay, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- déclarer irrecevable la nouvelle demande de Mme [C] en cause d'appel relative au remboursement de charges indûment appelées,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] [C] à lui payer les sommes suivantes :
10.000 € à titre de dommages et intérêts,
5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité des résolutions 1 à 15 et 28 de l'assemblée générale du 20 décembre 2016
Sur la participation du syndicat des copropriétaires au vote
Mme [C] soutient que, pour retrancher les 11 tantièmes afférents au lot privatif appartenant au syndicat des copropriétaires, celui-ci a été inscrit au rang des copropriétaires absents, ce qui est par ailleurs inexact puisque le syndicat des copropriétaires est représenté par le syndic, et que ce faisant, les tantièmes de votes revenant au syndicat des copropriétaires ont été pris en considération pour atteindre l'unanimité ;
Le syndicat des copropriétaires allègue que les 11 voix afférentes à son lot n'ont pas été intégrées dans les votants, ni intégrées dans les opposants ou les abstentionnistes ;
L'article 16 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que '(...) Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. (') Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui' ;
Il est constant que le syndicat des copropriétaires est propriétaire d'un lot de copropriété affecté de 11 millièmes des parties communes ;
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2016 que les 24 copropriétaires présents représentaient 824/1.000 tantièmes et que les 21 copropriétaires absents représentaient 176 tantièmes, soit un total de 1.000/1.000 tantièmes ; il ressort de la liste des absents figurant dans la résolution n° 4 que le syndicat des copropriétaires, détenteur de 11 tantièmes, a été considéré comme copropriétaire absent ;
L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : 'I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi' ;
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale que les résolutions n° 1 à 8 ont été prises selon les règles de la majorité relative prévue par ces dispositions, puisqu'il est indiqué pour chacune de ces résolutions qu'elle est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés ayant exprimé leur voix, soit 824 tantièmes pour la résolution n° 1 et 795 tantièmes pour les résolutions n° 2 à 8 ;
Dès lors que ces résolutions ont été votées à la majorité des copropriétaires présents et représentés et que le syndicat des copropriétaires était considéré comme absent, il en résulte que ce dernier n'a pas pris part au vote, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi ;
Le moyen tiré de la participation au vote du syndicat des copropriétaires doit être rejeté les concernant ;
L'article 25 de la loi prévoit les décisions qui ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
Tel a été le cas des résolutions n° 9, 10, 12 à 15 et 28 de l'assemblée générale litigieuse ; il ressort du procès-verbal que ces résolutions ont été adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires représentant 1.000 tantièmes, et non pas 989 tantièmes ; il apparaît donc que le syndicat des copropriétaires a été inclus dans le vote ;
Par conséquent, ces résolutions ont été votées irrégulièrement et doivent être annulées, peut important que Mme [C] ne justifie d'aucun grief ;
Par la résolution n° 11, les membres du conseil syndical ont élu leur président ; les membres du conseil syndical ayant été élus irrégulièrement par la résolution n° 10, annulée, la résolution n° 11 doit l'être également ;
Le jugement sera infirmé sur ce point ;
' Sur la nullité de la résolution 4 relative à la validation de l'assemblée générale
Mme [C] allègue que cette résolution a été votée alors qu'aucun des copropriétaires présents ou représentés, autre que le président de séance, n'a pu vérifier la feuille de présence, qu'ils n'ont fait que voter, et alors qu'il ne pouvait leur être demandé de se prononcer sur la régularité de ce document sans qu'il leur soit préalablement présenté ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que ce type de vote n'est pas imposé par la loi, que la vérification de la feuille de présence incombe au président de séance et qu'il était impossible de joindre la feuille de présence puisque celle-ci est établie le soir de l'assemblée générale ; il fait valoir que la résolution n° 4 ne visait pas à demander aux copropriétaires de se prononcer sur la régularité ni de la feuille de présence ni des pouvoirs ;
Aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, 'il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (quatrième alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée' ;
La résolution 4 est libellée de la manière suivante : 'les copropriétaires reconnaissent l'assemblée générale convoquée, valablement constituée, apte à délibérer et n'émettent aucune réserve sur la validité et le lieu de sa tenue' ;
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale que c'est bien le président de l'assemblée qui a vérifié les pouvoirs et la feuille de présence et non les copropriétaires, conformément aux textes applicables ;
Aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 n'impose la présentation de certains documents spécifiques pour le vote d'une telle résolution ; dès lors, l'assemblée générale a régulièrement délibéré sur cette résolution ;
Partant, ce moyen doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur la nullité de la résolution 28 relative aux travaux complémentaires à la réfection des planchers hauts des caves
Mme [C] allègue que la résolution n° 28 portait sur l'adoption de travaux de réfection des planchers hauts des caves selon un devis unique de 3.600 €, devis au demeurant non joint à la convocation, alors que la mise en concurrence était obligatoire à compter de 1.500 € suivant la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 1er juillet 2015 ;
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'une précédente assemblée générale avait donné délégation de pouvoir jusqu'à 5.000 € ;
Aux termes de l'article 21 du décret du 17 mars 1967, 'une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemble générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminée. Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum' ;
Contrairement à ce qu'affirme Mme [C], la résolution n° 28 ne décide pas de travaux de réfection des planchers hauts des caves, mais décide d'un appel de fonds de 3.600 € compte tenu de la proposition d'un bureau d'études structures, reçue par le syndic, d'un montant de 3.600 € pour l'étude du confortement des planchers hauts des caves ;
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juillet 2015 que celle-ci, par les résolutions n° 38 et 40, a donné pouvoir au conseil syndical pour organiser une confrontation entre les deux architectes, choisir le maître d''uvre pour le confortement des planchers hauts des caves, pour un budget maximum de 55.000 € et pour choisir l'architecte qui sera en charge du dossier ;
Comme l'a à juste titre retenu le tribunal, la décision contestée trouve son cadre dans la délégation de pouvoir accordée par l'assemblée générale du 1er juillet 2015 et Mme [Z] [C] ne démontre pas que le conseil syndical a outrepassé la délégation consentie par l'assemblée générale pour l'étude préalable et nécessaire de ces travaux par un bureau d'études ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité ;
Sur la responsabilité du syndic
Sur les fautes commises par le syndic dans l'exercice de ses fonctions
Mme [C] soutient que depuis la désignation du cabinet Yves de Fontenay en qualité de syndic du syndicat principal de la copropriété, les copropriétaires du syndicat secondaire du bâtiment A contribuent à la fois aux charges propres à ce bâtiment, appelées par leur syndic le cabinet Charpentier, aux charges communes générales de la copropriété mais également à certaines charges afférentes au bâtiment B en violation du règlement de copropriété : une assurance dommage-ouvrage, des frais de diagnostic, des prestations de travaux, les honoraires d'un architecte, des frais d'enlèvement d'encombrants et des travaux de maçonnerie ; elle allègue également que le syndic a appelé les fonds de travaux de la loi Alur et a réparti ses honoraires globalement, sans distinguer la partie relevant du seul bâtiment B et la partie imputable à l'ensemble de la copropriété ;
Elle soutient par ailleurs qu'il a refusé à plusieurs reprises d'inscrire à l'ordre du jour les résolutions qu'elle proposait ;
Enfin, elle expose les carences du syndic dans la gestion de l'immeuble, en ce qu'il a tardé à tenir à jour le carnet d'entretien et à enregistrer la copropriété et a manqué de diligences dans la mise en 'uvre des travaux de réfection des réseaux en sous-sol ;
Le cabinet Yves de Fontenay allègue que Mme [C] procède par affirmations fantaisistes et mensongères et soutient que les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment B ont été supportés par les seuls copropriétaires du syndicat concerné ;
Le cabinet Yves de Fontenay soutient par ailleurs que cette dernière ne démontre pas qu'il a refusé d'inscrire les résolutions qu'elle a proposé à l'ordre du jour et que le carnet d'entretien de l'immeuble est bien tenu ;
Mme [Z] [C] se contente d'affirmer que le syndic procède à une répartition erronée des charges et de produire une version annotée du relevé général des dépenses de 2016, dans lequel elle pointe un certain nombre de dépenses ; néanmoins, elle ne démontre pas que ces dépenses auraient dû être supportées par le seul bâtiment B ; le cabinet Yves de Fontenay, pour sa part, démontre que les travaux relatifs au bâtiment B de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment B ont été répartis entre les seuls copropriétaires de ce bâtiment et non de l'ensemble des copropriétaires ;
Concernant l'inscription des résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale, il résulte de pièces versées par Mme [C] que la liste des points qu'elle a demandé à voir inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale de 2017, par courrier électronique du 12 septembre 2017, figure bien dans l'ordre du jour et les projets de résolutions joints à la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 27 octobre 2017 ;
Par ailleurs, le syndic justifie du carnet d'entretien et de l'immatriculation de l'immeuble ;
Comme l'a relevé le tribunal, l'assemblée générale a délégué le 1er juillet 2015 au conseil syndical la gestion des travaux de confortement des planchers hauts des caves et le 20 décembre 2016 a saisi un bureau d'études structure pour l'étude de ces travaux ; Mme [Z] [C] se contente d'affirmer le caractère urgent de ces travaux sans apporter aucun élément à l'appui d'autant que ces travaux sont à l'étude auprès de professionnels ;
Par conséquent, le moyen tiré des fautes commises par le syndic dans l'exercice de ses fonctions n'est pas fondé ;
Sur l'inégalité de traitement des copropriétaires entre eux
Mme [C] excipe d'une inégalité de traitement dans le recouvrement des arriérés de charges, en ce que le syndic a accordé un échelonnement des paiements, sans vote de l'assemblée générale, à deux copropriétaires, notamment le président du conseil syndical, alors qu'elle-même a été menacée d'une inscription hypothécaire sur son lot pour une dette bien moindre ;
Le cabinet Yves de Fontenay fait valoir que chaque copropriétaire peut solliciter un échéancier de paiement de ses charges, ce que n'a pas fait Mme [C] ;
Mme [C] ne démontre aucune inégalité de traitement entre copropriétaires dans le recouvrement des charges ; le simple fait, qu'elle ne justifie au demeurant pas, que certains copropriétaires débiteurs d'une dette plus importante que la sienne ont bénéficié d'un échéancier ne suffit pas à démontrer une inégalité de traitement, d'autant qu'elle n'allègue pas avoir sollicité un tel échéancier ;
Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre du cabinet Yves de Fontenay, sans qu'il soit besoin d'étudier si la demande d'indemnisation d'un préjudice résultat des appels de charges constitue une demande nouvelle ;
Sur la demande reconventionnelle du syndic en dommages et intérêts
Le cabinet Yves de Fontenay soutient que les demandes de Mme [C] sont dénuées de tout fondement et ont pour seul but de lui nuire ;
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' ;
En application de ces dispositions, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le cabinet Yves de Fontenay ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [C] aurait dégénéré en abus ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 10.000 € de dommages et intérêts ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
L'article 10-1 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
En application de ces dispositions, Mme [C] doit être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Yves de Fontenay, partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme globale de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et le cabinet Yves de Fontenay à l'encontre de Mme [C] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [C] de sa demande d'annulation des résolutions n° 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et 28 de l'assemblée générale du 20 décembre 2016 ;
- condamné Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € et à la société Cabinet Yves de Fontenay la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens,
- autorisé Maître Candan, avocat, à recouvrer directement contre cette dernière les dépens dont il a fait l'avance, sans recevoir provision.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les résolutions n° 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et 28 de l'assemblée générale du 20 décembre 2016 ;
Dispense Mme [Z] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et la société Cabinet Yves de Fontenay aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [Z] [C] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT