Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° J 24-18.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société LLA experts comptables, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-18.389 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Isagri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Isagri a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société LLA experts comptables, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Isagri, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société LLA experts comptables aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LLA experts comptables et la condamne à payer à la société Isagri la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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