Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N° 2022/207
Rôle N° RG 18/19371 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOQ2
[O] [Z]
C/
SAS ASTEN
Copie exécutoire délivrée le :
27 MAI 2022
à :
Me Marie Christine AGAL, avocat au barreau de LYON
Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02440.
APPELANT
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne , représenté par Me Marie Christine AGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SAS ASTEN représentée par son dirigeant en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [Z] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SAS ASTEN en qualité de conducteur de travaux, statut ETAM, position 6, coefficient 845.
Par avenant du 3 février 2010, Monsieur [Z] a été promu aux fonctions de chef d'agence, statut cadre, coefficient 130.
Par courrier du 19 juillet 2017, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Monsieur [Z] a été licencié pour faute grave par lettre du 12 août 2017 ainsi rédigée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part une succession d'agissements fautifs graves.
- manquements aux règles de sécurité sur des chantiers dont vous aviez la responsabilité et mise en danger des salariés placés sous votre responsabilité.
Ainsi, sur le chantier Collège [6] à [Localité 5], une visite de chantier par le responsable QSE a mis en lumière plusieurs problèmes de sécurité (non conformité des garde-corps, absence de mode opératoire en protection collective, absence de dispositif d'ancrage des harnais, etc...).
De la même manière, sur le chantier Etang- de- l'Olivier, le compte rendu de la réunion de chantier du 18 juillet 2017 relève des défauts de sécurité imputables à ASTEN (absence de garde-corps).
Ces manquements graves contreviennent de plus à nos procédures internes ce que vous ne pouviez ignorer. Ces situations ne sont pas admissibles.
- manipulation des comptes de chantiers et présentation de faux comptes.
Pour exemple, sur l'affaire du Collège [6] à [Localité 5], vous avez transféré des provisions prises sur d'autres chantiers pour équilibrer les comptes de ce chantier. Ce faisant, vous faussez le suivi analytique des chantiers concernés et équilibrez artificiellement un chantier déficitaire.
- non respect de la législation encadrant le recours à la sous-traitance.
Vous avez notamment validé plusieurs bons de commandes pour un sous-traitant (Mr [D] [E]) avec la mention 'pas de contrat'. Vous avez donc sciemment fait intervenir un sous-traitant sur des chantiers sans contrat, en violation des règles légales et réglementaires.
Autre exemple, concernant le sous-traitant entreprise ACLN que vous avez fait intervenir sans être en possession des documents administratifs requis et sans avoir déclaré ce sous-traitant au maître de l'ouvrage. Vous avez de plus participé au chargement du véhicule de ce sous-traitant dans l'entrepôt de notre agence de [Localité 4], alors qu'un sous-traitant est par définition autonome. Ces violations de la loi qui exposent l'entreprise à des sanctions graves ne sont pas admissibles.
- utilisation de moyens commerciaux de l'entreprise à des fins personnelles.
L'entreprise met à votre disposition des moyens de communication commerciaux destinés à entretenir le réseau professionnel du secteur de l'agence que vous dirigez. ASTEN souscrit notamment un abonnement au club de football de la ville de [Localité 4] et bénéficie à ce titre de places pour des rencontres sportives et des manifestations de relations publiques. Vous avez détourné l'utilisation de ces moyens à votre usage personnel en invitant votre conjointe, et non une relation d'affaire, à une manifestation dédiée aux relations professionnelles, financée par l'entreprise, en l'occurrence 'les Afterwork OM Business Class de l'Olympique de [Localité 4]'.
- comportements fautifs dans l'exercice de vos fonctions.
Vous avez justifié un retard sur un chantier à un client (Aéroport [Localité 4] Provence, réfection du parking P2) en prétextant un cambriolage lequel ne s'est en réalité jamais produit.
Vous avez procédé à la manutention de rouleaux d'étanchéité dans le dépôt de l'agence de [Localité 4], au mépris des règles internes en la matière. Outre le fait que cette manutention ne relève pas de vos fonctions, vous n'avez pas utilisé le matériel approprié, comme l'imposent nos règles internes que vous êtes censé faire appliquer. Cette faute professionnelle est d'ailleurs à l'origine de votre arrêt de travail.
A cela s'ajoutent des alertes par de nombreux clients qui se plaignent de retards dans le traitement de leurs bons de commandes, de retards sur les levées de réserves, d'absence de réponse à leur demande de devis etc...
En interne, nous constatons également les mêmes problématiques de retards et de non-respect de vos obligations professionnelles : pour exemple, il a été constaté que des ouvriers ne respectaient pas leurs horaires de travail (chantier Collège [6] à [Localité 5]), vous faites l'objet de relances systématiques de la part de votre hiérarchie et de collaborateurs etc....
Cette conduite et ces agissements mettent en cause la bonne marche, la pérennité et l'équilibre financier de l'agence et sont préjudiciables aux intérêts de l'entreprise. Votre ancienneté et votre position hiérarchique constituent des circonstances aggravantes.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 4 août 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'.
Contestant son licenciement, Monsieur [Z] a saisi, le 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 9 novembre 2018, a constaté que le licenciement de Monsieur [Z] est fondé sur une faute grave, a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, a condamné Monsieur [Z] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes les autres demandes des parties et a condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [Z] demande à la cour de constater que le licenciement pour faute grave, prononcé au cours d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, ne repose sur aucune faute grave, de réformer le jugement du conseil de prud'hommes, de dire que le licenciement de Monsieur [Z] est nul, de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS ASTEN à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- 19.761,32 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 17.638,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.763,82 € au titre des congés payés sur préavis,
- 71.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2019, la SAS ASTEN demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que le licenciement de Monsieur [Z] est fondé sur une faute grave.
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 novembre 2018.
- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre.
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS ASTEN verse les pièces suivantes :
Sur le grief relatif aux manquements aux règles de sécurité :
- un mail de Madame [X], directrice QSE de la SAS ASTEN, du 17 juillet 2017 qui indique, concernant le chantier du collège [6] : 'J'ai constaté plusieurs problèmes de sécurité dont certains relevant d'une problématique organisationnelle.
Je tiens à vous rappeler qu'il incombe au conducteur de travaux d'anticiper et mettre en oeuvre les modes opératoires et de fournir tous les dispositifs permettant le travail des collaborateurs en toute sécurité. Sur ce chantier, la conduite de travaux étant assurée par vous-même ([O]), cela relève de vos attributions.
Les garde-corps posés par nos soins autour des trémies ne sont pas conformes. Même si au départ, ils étaient conformes d'après les dires des collaborateurs vus sur place, lors de mon passage, ils ne l'étaient plus...
(...) Il relève de la responsabilité du conducteur de travaux en l'occurrence vous, [O], de voir avec la maîtrise d'ouvrage/oeuvre pour que les protections du maçon et des autres dispositifs d'encrage soient mises en place et conformes et ne gênent pas nos interventions futures.
(...)
Concernant ma visite de ce chantier, je vous ai laissé un message téléphonique reste à ce jour, sans réponse'.
- le compte rendu de visite de chantier du 13 juillet 2017 du collège [6] qui indique : 'Echelle non-attachée et ne dépassant pas d'un mètre.
(...)
Absence de port du casque et de la veste.
Garde-corps en périphérie des trémies non conformes.
Présence de quelques rouleaux de membrane sur des édicules déjà étanchés sans aucune protection collective périphérique. Prévoir de les récupérer en sécurité. Reste un édicule à étancher : prévoir un mode opératoire en protection collective.
Une terrasse est à étancher : des garde-corps du maçon sont présents mais fixés au sol.
Ils doivent être déposés pour pouvoir appliquer la résine. Demander au maçon lors d'une réunion de chantier de le fixer sur les acrotères.
Deux casquettes sur trois ne sont pas pourvues de points d'ancrage. Les problèmes de sécurisation doivent être évoqués en réunion et les interventions ne doivent pas avoir lieu tant que les hommes ne sont pas sécurisés.
Absence des FDS [Fiche de Données de Sécurité] dans le fourgon. Deux produits utilisés ne figurent pas sur la liste de produits.
Absence du PPSPS [Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé] sur le chantier; PPSPS non émargé par l'équipe.
Trousse à pharmacie périmée ».
- une délégation de pouvoirs à Monsieur [Z] du 1er juillet 2014 : 'Gérer le personnel placé sous votre responsabilité dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et ce compris le règlement intérieur (...)
- Mettre en place toute procédure au sein de l'Agence pour assurer et faire assurer l'application effective de la réglementation en vigueur, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, dans les domaines suivants :
4.1 De l'hygiène et de la sécurité des biens et des personnes, qu'il s'agisse du personnel rattaché à l'agence comme des tiers pouvant se trouver dans l'établissement ou sur l'un des chantiers relevant de vos activités,
4.2 du droit et de la durée du travail,
4.3 de l'embauche de main d''uvre externe,
4.4 de la circulation et du transport routiers,
4.5 du droit des marchés publics et privés,
4.6 de la réglementation économique des prix et de la concurrence.
4.7 du droit de l'environnement.
Toute la documentation nécessaire à la bonne application de l'ensemble de la réglementation précitée, dûment mise à jour, est à votre disposition de manière permanente au sein de l'entreprise. Il vous appartient de respecter et de faire respecter cette réglementation, notamment par la diffusion de toute note d'instruction générale et particulière que vous jugerez nécessaire'.
- le compte rendu de réunion de chantier Etang- de- l'Olivier à [Localité 3] qui indique : 'Sécurité/installations de chantier:
Les entreprises devront être équipées des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux risques.
Pour la mise en sécurité des toitures terrasses, il sera installé des garde-corps autoportants.
A ce jour, les protections périphériques provisoires ont été enlevées, et les garde-corps autoportants ne sont pas installés : défaut de sécurité.
Les entreprises ne prévoient aucune zone de stockage (matériels et matériaux approvisionnés de manière journalière pour le lot 01 et stockage en toiture pour le lot 02).
Nous demandons un enlèvement des déchets plus fréquent pour éviter l'amoncellement des déchets en toiture'.
Sur le grief relatif à la manipulation des comptes : le suivi comptable du chantier du collège [6] de juin 2017,
Sur le grief relatif au recours à la sous-traitance :
- cinq bons de commandes afférents à la prestation de Monsieur [D] portant la mention manuscrite 'pas de contrat'.
- des bons de commande concernant la sous-traitance avec l'entreprise ACLN.
Sur l'utilisation abusive des moyens commerciaux de l'entreprise : l'abonnement souscrit par la société auprès de l'Olympique de [Localité 4] et le mail du 15 juin 2017 adressé à l'OM sollicitant l'inscription de Monsieur [Z] et de Madame [N] pour la soirée 'les afterwork OM Busines' du 6 juillet 2017.
Sur le grief relatif aux fautes professionnelles :
- un mail de Monsieur [Z] du 27 juin 2017 adressé à Monsieur [A] qui indique : 'Nous vous informons que nous ne pourrons pas finir la reprise des joints de fractionnement de l'aile comme prévue initialement au planning le 29 juin 2017 car nous avons été victimes d'un cambriolage à notre dépôt (gaz plus pots de joint mastique volés, etc....)'.
- un mail du 7 juin 2017 de Monsieur [V] qui indique : 'Nous attendons toujours la situation de travaux correspondant au montant de la déclaration d'agrément ainsi que le DGD. Compte tenu de nos multiples relances, je vais finir par considérer que les travaux ont été faits gracieusement'.
- un mail du 3 juillet 2017 de Monsieur [K] qui indique : ' Toujours aucune réponse de votre part suite à nos différents mails et nos messages téléphoniques.
Que doit-on faire pour avoir un retour et clôturer ces affaires '
Nous vous laissons jusqu'à la fin de semaine, sinon nous serons dans l'obligation de proposer à la MOA de vous transmettre une mise en demeure'.
- une mise en demeure du 7 juillet 2017 de la Poste Immo relative à la levée de réserves du chantier POSTE IMMO.
- un mail du 26 juillet 2017 de Madame [H] qui indique : ' Nous revenons vers vous suite à notre dernière entrevue du 28 juin au cours de laquelle nous vous avons abordé les trop nombreuses réserves subsistant encore sur un programme livré il y a plus de 7 mois (...).
Nous avons usé de notre temps pour vous recevoir à de multiples reprises, nous vous avons adressé de nombreux mails et relances récapitulant les réserves à traiter. Aujourd'hui, le résultat est plus qu'alarmant et décevant : le dernier quitus reçu date du 5 mai 2017.
Que devons-nous en conclure ' Que vous n'irez pas au bout de vos engagements '
Nous vous rappelons avoir effectué une retenue de 9 300 euros sur votre DGD en préparation de la dissolution de la SCI prévue au mois de septembre. Nous vous mettons en demeure de terminer vos travaux pour le 29 septembre prochain. A défaut, nous missionnerons une tierce entreprise dont les frais vous seront intégralement imputés et resteront sous votre pleine et entière responsabilité.
Nous ne souhaitons pas en arriver à une telle situation. Nous espérons vivement une réaction de votre part et ne pas être à nouveau confrontés au silence auquel vous nous avez habitué'.
- un mail de Monsieur [M] adressé le 12 juillet 2017 à Monsieur [Z] : 'Bonjour, J'attends toujours tes éléments (réponse plus photos) depuis le 2/06/17.Tu es le seul à ne pas m'avoir répondu'.
Monsieur [Z] conteste les griefs qui lui sont reprochés. Il soutient que les faits, soit ne lui sont pas imputables en raison de ses absences pour congés payés et au titre d'un accident du travail , soit ne sont pas fautifs en raison des pratiques de la société, soit sont insignifiants.
Ainsi, il fait valoir, concernant le chantier du collège [6], que le contrôle a été effectué le 13 juillet et que le compte rendu mentionne que la sécurité a été retirée le 18 juillet, dates auxquelles il était en congés payés (le 13) puis en accident du travail (le 17) ; qu'en son absence, c'est Monsieur [L], chef de chantier, qui était chargé du bon déroulement du chantier et il appartenait à la SAS ASTEN, dans le cadre de son obligation de sécurité, de l'informer de ce qu'il convenait de faire lorsqu'il n'était pas en mesure d'être présent sur le chantier et de veiller personnellement à la conformité de la sécurité, notamment en lui permettant de subdéléguer ses pouvoirs. Dans un tel contexte, la délégation de pouvoirs ne peut être invoquée par l'employeur. Il remarque que, concernant le chantier du collège [6], le contrôleur n'a toutefois pas fait arrêter le chantier ; qu'il avait fourni aux maçons des garde-corps et les filets de protection qu'il fallait parfois remettre en place. Concernant le chantier d'[Localité 3], les comptes rendus des 22 juin et 3 juillet démontrent une absence de problème concernant les mesures de sécurité.
Il invoque l'hypocrisie de la SAS ASTEN concernant le transfert de provisions sur d'autres chantiers pour équilibrer les comptes, pratique qui est mise en oeuvre dans toutes les agences. Son supérieur était parfaitement informé de cette situation dans la mesure où il lui transmettait régulièrement les comptes. Il n'avait aucun intérêt de procéder de la sorte, si ce n'est dans l'intérêt de l'employeur.
Concernant le grief relatif à la législation de la sous-traitance, la SAS ASTEN était en possession de tous les documents concernant la société ACLN. Il a constamment donné des coups de mains pour charger et décharger le matériel et une entraide ne peut constituer une faute. Monsieur [D] effectuait de petits chantiers en urgence et il n'a pas eu le temps d'accomplir les formalités nécessaires. La SAS ASTEN n'a subi aucun préjudice.
Monsieur [Z] explique également que les places à la soirée organisée par l'OM n'ont pas été payées par la SAS ASTEN mais qu'il a été invité gratuitement par le commercial, Monsieur [S].
Il reconnaît que le cambriolage invoqué n'a pas eu lieu et qu'il a utilisé cette 'excuse' pour justifier un retard, mais pour la bonne cause, afin de rattraper une erreur du conducteur de travaux.
Les autres griefs sont vagues, font partie de la vie courante d'un chef de chantier et sont tellement mineurs que la SAS ASTEN semble faire 'les fonds de tiroirs' pour donner vainement consistance à son dossier.
***
Il ressort du mail du 17 juillet 2017 et du compte rendu de visite du chantier du collège [6] à [Localité 5] que si le contrôleur a réalisé sa visite le 13 juillet, date à laquelle Monsieur [Z] était en congés payés comme en atteste le bulletin de salaire dudit mois, les infractions à la sécurité qui ont été constatées relèvent, comme le mentionne le contrôleur, d'une 'problématique organisationnelle' du fait d'une absence d'anticipation dans la mise en oeuvre des modes opératoires des systèmes de sécurité du chantier en cours.
En exécution de la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée, Monsieur [Z] était responsable de la mise en place des procédures destinées à assurer et faire assurer l'application effective de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et le fait qu'il ait été en congés payés le jour où les infractions ont été constatées ne peut l'exonérer de cette responsabilité. Le manquement est donc caractérisé.
Concernant le grief relatif à la manipulation des comptes, la SAS ASTEN ne conteste pas que les comptes étaient transmis régulièrement par Monsieur [Z] à sa hiérarchie et admet que 'des reprises de dépenses pouvaient être effectuées d'un chantier à l'autre' en apparaissant sur un ' poste dédié appelé 'prov reprise travaux' mais qu' 'au-delà il est strictement interdit de faire communiquer les marges et déficits constatés sur les différents chantiers'.
Il en résulte l'existence de pratiques admises par l'employeur, ce dernier ne démontrant cependant pas que celle reprochée à Monsieur [Z] était interdite et notamment que Monsieur [Z] avait reçu des instructions claires en la matière. La faute de Monsieur [Z] n'est donc pas suffisamment caractérisée.
Concernant les griefs relatifs au recours à la sous-traitance, Monsieur [Z] n'en conteste pas la matérialité. En sa qualité de chef d'agence et dans le cadre de la délégation de pouvoirs, il avait la responsabilité de respecter et faire respecter au sein de son agence la législation en la matière. Le grief est donc établi.
Alors que Monsieur [Z] procède par affirmation en soutenant qu'il a été invité à la soirée 'Afertwork OM Business', la SAS ASTEN produit son contrat d'abonnement auprès de l'Olympique de [Localité 4] pour ce type de manifestation ainsi que le mail de Monsieur [Z] du 22 juin 2017 qui demande aux services de l'Olympique de [Localité 4] à être inscrit, ainsi que sa compagne, à l' 'afterwork OM Business class' pour la soirée du 6 juillet 2017, ce qui démontre que Monsieur [Z] a donc bien utilisé à des fins personnelles des moyens mis à sa disposition à des fins commerciales, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur. Le grief est établi.
De même, le fait de justifier le retard d'un chantier par un mensonge, fait qu'il ne conteste pas, constitue un procédé déloyal à l'égard de son employeur qui, à juste titre, a pu le considérer comme inacceptable. Le grief est encore établi.
Enfin, si les litiges avec des clients, notamment lors de l'exécution du chantier ou au moment de la réception des ouvrages et de la levée des réserves, sont des événements qui peuvent être considérés comme habituels, les mails produits par la SAS ASTEN démontrent de la part de Monsieur [Z] une absence réitérée de traitement de demandes répétées de clients dans conditions anormales, contraignant les dits clients à adresser des mises en demeure à la SAS ASTEN. Les mises en demeure ont été adressées antérieurement à l' arrêt de travail de Monsieur [Z] du 17 juillet 2017 (lettres des 7 juin, 3 juillet, 7 juillet, 12 juillet et la lettre du 26 juillet de Madame [H] qui fait référence à des problèmes bien antérieurs à l'arrêt de travail de Monsieur [Z]). Monsieur [Z] ne conteste pas la matérialité de ces faits mais affirme, sans le démontrer par aucune pièce, qu'il ne pouvait pas tout faire et avait demandé l'aide d'un conducteur de travaux, et considère, à tort, qu'il s'agit d'événements insignifiants. Le grief est établi.
Ainsi, nonobstant l'ancienneté de Monsieur [Z] et l'absence d'antécédent disciplinaire le concernant, la répétition des fautes - dont certaines prises isolément présentent une gravité caractérisée en ce qu'elles concernent la mise en oeuvre des règles de sécurité des personnes travaillant sur les chantiers ou la législation du travail et portent atteinte à l'obligation de loyauté envers l'employeur - imputables à Monsieur [Z], constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est donc bien établie. Monsieur [Z] sera donc débouté de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de ses conséquences puisqu'en application de l'article L.1226-9 du code du travail, la SAS ASTEN pouvait procéder au licenciement de Monsieur [Z] pour faute grave alors même que celui-ci était en arrêt de travail au titre d'un accident du travail.
Par ailleurs, n'étant saisie que des prétentions mentionnées dans le dispositif des conclusions, la Cour constate qu'elle n'est pas saisie par le salarié d'une demande tendant à voir strictement établi le caractère professionnel de l'accident survenu le 17 juillet 2017 et dont a été victime Monsieur [Z].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner Monsieur [Z] à payer à la SAS ASTEN la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [Z], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à la SAS ASTEN la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction