Texte intégral
N° RG 24/08423 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXZO
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08423 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXZO
Copie exec. aux Avocats :
Me Bernard ALEXANDRE
Me Julien COMMISSIONE
Le
Le Greffier
Me Bernard ALEXANDRE
Me Julien COMMISSIONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 15 Janvier 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDEURS :
S.A.S. PAUSE VAP’ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 241
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 241
Madame [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 241
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations délivrées les 12 et 18 septembre 2024, la Banque CIC EST a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre la SAS PAUSE VAP', M. [W] [S] et Mme [N] [S] aux fins d'obtenir paiement de la débitrice principale et des cautions de divers montants restant dus à la banque au titre du solde débiteur ainsi qu'au titre de prêts dont les échéances n'ont pas été remboursées.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 3, la banque CIC EST demande au tribunal de :
" Constater l'interruption de l'instance à l'encontre de la Société PAUSE VAP' à la suite de sa liquidation judiciaire en date du 7 octobre 2024.
Condamner Monsieur [W] [S] et Madame [N] [S] à payer à la Banque CIC EST un montant de 25 987,13 € avec intérêts au taux de 2 % + 0,50 % à compter du 19.09.2023, dans la limite de la somme de 9 000 €, plus intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18.09.2023.
Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la Banque CIC EST un deuxième montant de 5 138,12 €, plus intérêts au taux de 2,75 % + 0,50 % à compter du 19.09.2023 dans la double limite d'une part de 50 % de l'encours, soit 2 569,06 €, plus intérêts au taux de 2,75 %, et 0,50 % à compter du 19.09.2023 et d'autre part de 3 000 €, plus intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du18.09.2023.
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens ainsi qu'à un montant de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Débouter Monsieur et Madame [S] de leurs fins et conclusions.
Constater l'exécution provisoire.”
Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2025, La société PAUSE VAP, M. [W] [S] et Mme [N] [S] demande au tribunal de :
A l'égard de la société PAUSE VAP :
CONSTATER l'interruption de l'instance à l'égard de la société PAUSE VAP, jusqu'à mise en cause des organes de la procédure collective ;
A l'égard des engagements de caution :
Sur le cautionnement du prêt de 25 000 € du 28 juin 2022 par Monsieur [W] [S] et Madame [N] [S] :
A titre principal,
CONSTATER le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution ;
REDUIRE les engagements de caution à hauteur d'un euro symbolique ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la Banque CIC EST a pris des garanties disproportionnées au concours consenti ;
En conséquence,
ANNULER les engagements de caution des consorts [S] au titre du prêt de 25 000 € du 28 juin 2022;
DEBOUTER la banque CIC EST de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions fondées sur l'engagement de caution des consorts [S] au titre du prêt de 25 000 € du 28 juin 2022 ;
A titre plus subsidiaire et reconventionnel,
CONDAMNER la Banque CIC EST à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
ORDONNER la compensation avec toute somme éventuellement mise à la charge des consorts [S];
En tout état de cause,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la Banque CIC EST pour manquement à son obligation d'information annuelle des cautions ;
MODULER le montant de la clause pénale mise en compte par la BanqueCIC EST à hauteur d'un euro symbolique ;
OCTROYER à Monsieur et Madame [S] des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation à verser une quelconque somme à la Banque CIC EST ;
Sur le cautionnement du prêt de 5.000 € du 14 septembre 2022 par Monsieur [W] [S] :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la Banque CIC EST pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution ;
MODULER le montant de la clause pénale mise en compte par la Banque CIC EST à hauteur d'un euro symbolique ;
OCTROYER à Monsieur [S] des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation à verser une quelconque somme à la Banque CIC EST ;
Sur le surplus
DEBOUTER la banque CIC EST de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque CIC EST aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNER la Banque CIC EST à verser à la SELARL SYNCRONE AVOCATS, prise en la personne de Maître [Y] COMMISSIONE, la somme de 3 500 € au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 septembre 2025 et l'affaire renvoyée devant le tribunal statuant en la formation de juge unique à l'audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS
La Société PAUS VAP' dispose d'un compte professionnel dans les livres de la banque CIC EST et s'est vu consentir un prêt d'un montant initial de 25 000 € selon acte du 22 juin 2022.
Par actes sous seing privé du 28 juin 2022 M. [S], dirigeant de la Société PAUSE VAP', et Mme [S] se sont portés caution solidaire de la Société PAUSE VAP' à hauteur de la somme de 9 000 €, l'engagement de caution étant de plus limité à 50 % de l'encours du fait de la couverture du prêt par l'organisme BPI France.
La Banque CIC EST a encore consenti à la Société PAUSE VAP' un prêt d'un montant initial de 5 000 € selon acte du 14 septembre 2022.
Par acte sous seing privé du 22 juin 2022, M. [S] s'est porté caution solidaire de la Société PAUSE VAP' au titre de ce prêt à hauteur de fa somme de 3 000 €, l'engagement de caution est limité à 50 % de l'encours compte tenu de la garantie de l'organisme BPI France.
Compte tenu du solde débiteur du compte courant professionnel non régularisé, des échéances de remboursement des prêts non payées, la banque CIC a assigné en paiement les défendeurs.
I/ Sur les demandes dirigées contre la société PAUSE'VAP
La banque CIC EST avait assigné en paiement la société PAUSE'VAP en paiement :
- de la somme de 5 075,95 € arrêté au18 septembre 2023 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
- de la somme totale de 25 987,13 € au titre du premier prêt,
- de la somme totale de 5 138,12 € au titre du deuxième prêt.
Il est justifié de la notification à la Société PAUSE VAP' de la clôture de son compte professionnel avec préavis, alors qu'il était en position débitrice.
Par ailleurs, la Banque CIC EST a mis en demeure la Société PAUSE VAP' de régulariser les échéances arriérées des prêts, sans suite, de sorte qu'elle a prononcé la déchéance des termes des prêts les rendant intégralement exigibles.
La Société PAUSE VAP' a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 7 octobre 2024 aux termes duquel la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [U] [P] a été désignée en qualité de liquidateur.
La Banque CIC EST a régulièrement déclaré sa créance aux organes de la procédure collective.
Aux termes de ses écritures, la banque CIC EST n'entendant pas en l'état, mettre en cause les organes de la procédure collective de la Société PAUSE VAP' la procédure sera donc déclarée interrompue à son encontre en application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce et de l'article 369 du code de procédure civile.
II/ Sur les demandes dirigées contre les cautions
L'article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il résulte des pièces produites par la banque que la Société PAUSE VAP' ne s'est pas acquittée des échéances de remboursement du prêt de 25 000 €, que le jugement de liquidation judiciaire de la société PAUSE VAP' a emporté la déchéance du terme du prêt, rendant exigibles selon le décompte de la banque les montants suivants :
- Capital : 24 003,99 €
- Intérêts arrêtés au 19.09.2023 : 253,12 €
- Assurance arrêtée au 18.09.2023 : 49,74 €
- Intérêts au taux de 2 % à compter du 19.09.2023
- Assurance au taux de 0,50 % à compter du 19.09.2023
- Indemnité conventionnelle de 7% : 1 680,28 €
TOTAL : 25 987,13 €.
M. [S], dirigeant de la Société PAUSE VAP' et Mme [S] se sont portés caution solidaire de la Société PAUSE VAP' à hauteur de la somme de 9 000 € avec limitation de l'engagement de caution à 50 % de l'encours du fait de la couverture du prêt par BPI France.
Il résulte également des pièces produites par la banque que la Société PAUSE VAP' ne s'est pas non plus acquittée des échéances de remboursement du prêt de 5 000 €, que le jugement de liquidation judiciaire de la société PAUSE VAP' a emporté la déchéance du terme du prêt rendant exigibles selon le décompte de la banque les montants suivants :
- Capital :4 728,55 €
- Intérêts arrêtés au 19.09.2023 : 68,68 €
- Assurance arrêtée au 18.09.2023 : 9,80 €
- Intérêts au taux de 2,75 % à compter du 19.09.2023
- Assurance au taux de 0,50 % à compter du 19.09.2023
- Indemnité conventionnelle de 7 % 331,00 €
TOTAL : 5 138,12 €
M.[S], dirigeant de la Société PAUSE VAP', s'est porté caution solidaire de la société PAUSE VAP' au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 3 000 € avec limitation de l'engagement à 50 % de l'encours compte tenu de la garantie BPI France.
Il en résulte que Monsieur [S] est tenu dans la limite de 50 % de l'encours et jusqu'à un montant maximum de 3 000 €.
M. et Mme [S] font valoir que leur engagement de caution au titre du prêt de 25000 € est disproportionné et doit être annulé pour disproportion, subsidiairement, ils invoquent à titre reconventionnel l'engagement de la responsabilité de la banque à leur profit et sollicitent en cas de condamnation les plus larges délais de paiement, la modulation de la clause pénale et la déchéance du droit aux intérêts.
M. [S] demande au de son engagement de caution au titre du prêt de 5 000 € la modulation de la clause pénale et la déchéance du droit aux intérêts.
1. Sur la demande au titre des cautionnements du prêt de 25 000 €
a) Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution
L'article 2300 du code civil applicable au litige dispose que : " Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. "
Les époux [S] font valoir qu'il résulte de leur avis d'imposition de leurs revenus de l'année 2022 un revenu fiscal annuel de 24 501 € pour un foyer fiscal de 4 personnes et que par conséquent leur engagement de caution représentait plus de 440 % de leur rémunération mensuelle.
La banque fait valoir que les engagements de caution sont limités à la somme de 9 000 € pour des revenus annuels de près de 26 000 € auxquels il convient d'ajouter la valeur des actions de la société PAUSE VAP' dont les cautions étaient associées.
Pour déterminer la disproportion des cautions, il y a lieu de se référer aux déclarations des cautions au jour de la souscription, déclarations dont l'inexactitude n'a pas à être vérifiée par la banque.
En l'espèce, aux termes de la fiche patrimoniale, M. et Mme [S] ont déclaré au jour de l'engagement un revenu mensuel du couple de 2 700 €, un patrimoine immobilier acquis en 2019 estimé à la somme de 280 000 € pour lequel ils remboursent deux prêts d'un montant total de 172 680 € représentant une charge annuelle totale de 8 652,48 € ce qui représente une somme mensuelle de 721,04 €. Le tout représente un taux d'endettement de 26,70 %.
Les époux [S] qui supportent la charge de la preuve ne produisent pas les pièces permettant de connaître le montant du capital restant dû au titre du prêt immobilier de 104 000 € ou du prêt de 68 680 € dont la date de souscription n'est pas connue.
Il résulte de ces éléments que les époux [S] ne rapportent pas la preuve de la disproportion manifeste de leurs engagements de caution au moment de la souscription de l'acte.
Par conséquent leur demande de réduction de leurs engagements de caution à un euro symbolique est mal fondée et sera rejetée.
b) Sur la demande d'annulation des engagements de caution pour disproportion par rapport à l'emprunt
La demande subsidiaire d'annulation des engagements de caution pour disproportion par rapport à l'emprunt fondée sur les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce est également mal fondée.
En effet les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce ne s'appliquant pas à l'action en responsabilité contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi d'un prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.
Les époux [S] seront donc déboutés de ce chef de demande.
c) Sur le manquement au devoir de mise en garde
L'article 2299 du code civil énonce que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est échu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il est constant que pour établir que le créancier professionnel était tenu à son égard d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir que, à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacité financières de l'emprunteur.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le prêteur de deniers est débiteur d'un devoir de mise en garde, au cas d'un crédit excessif, et il appartient à la caution qui en invoque l'existence, de démontrer soit l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières, soit, abstraction faite de ces dernières, l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qui s'apprécie à travers le débiteur principal, et qui conduirait en réalité à transférer le risque sur la caution.
Cependant, le prêteur de deniers n'est pas tenu par ce devoir quand la caution est avertie, sauf si elle démontre qu'il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En jurisprudence, l'indemnisation d'un préjudice constitué par la perte de chance, résultant de la faute d'un des cocontractants est admis lorsque celle-ci présente un caractère direct et certain. L'indemnisation d'un tel préjudice ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, se limitant par conséquent à la chance perdue.
M. et Mme [S] soutiennent être des cautions non averties et affirment que la banque CIC EST ne démontre pas les avoir mises en garde sur les risques du cautionnement de telle sorte qu'elles n'ont pas été à même de prendre une décision éclairée ce qui leur a causé un préjudice de perte de chance de ne pas s'être engagées en qualité de cautions solidaires.
En l'espèce, M. [S] ne saurait reprocher à la banque de ne pas l'avoir mis en garde sur la portée du cautionnement, au regard de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières, alors qu'il a représenté la société PAUSE VAP' lors de la souscription des prêts et a donc fourni des informations à laquelle la société demanderesse était en droit de se fier, à défaut d'anomalies apparentes et qui permettaient de considérer que l'engagement était en adéquation avec sa situation financière.
En outre, M. et Mme [S] ne font pas la preuve du risque d'endettement excessif de la société PAUSE'VAP, né de l'octroi des crédits pour lesquels ils se sont portées caution et qui aurait fait naître à la charge de la banque CIC EST, un devoir de mise en garde à leur égard.
Faute pour les défendeurs, étant rappelé que M. [S] est le dirigeant de la société PAUSE'VAP, de pouvoir établir l'inadaptation de leurs engagements par rapport à leurs capacités financières et faute de démontrer l'existence d'un risque d'endettement excessif supporté par la société PAUSE'VAP, né de l'octroi des concours accordés par la banque pour la création d'un fonds de commerce et l'approvisionnement d'un fonds de roulement nécessaires à l'exercice de l'activité de la société, il doit être considéré que la banque CIC EST n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard.
En l'absence d'obligation, il ne peut y avoir de manquement, et la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [S] de ce chef, sera rejetée.
Par conséquent, M. et Mme [S] seront déboutées de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de perte de chance au titre du manquement au devoir de mise en garde de la caution.
d) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Se fondant sur les dispositions des articles L3313-22 du code monétaire et financier et de l'article L333-2 du code de la consommation, M. et Mme [S] font valoir que la banque CIC EST n'a pas respecté ses obligations d'information à l'égard des cautions.
La Banque CIC indique produire aux débats les courriers adressés aux cautions.
Selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ce texte n'impose aucun formalisme pour la délivrance de cette information aux cautions, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la banque de justifier avoir rempli cette obligation d'information, ce qu'elle ne fait pas en produisant aux débats les lettres adressées à Madame [S] du 4.07.2023, à Monsieur [S] le 10.08.2023, à Madame [S] à CIC EST 20.08.2023, à Madame [S] 13.09.2023 puis le 18.09.2023 qui ne sont pas conformes aux exigences des textes sus-visés.
Dès lors, la banque CIC EST sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
e) Sur l'indemnité conventionnelle
Les époux [S] estiment que l'indemnité conventionnelle mise en compte par la banque est manifestement excessive et demandent qu'elle soit réduite à la somme de 1 € en application de l'article 1231-5 alinéa 1 du Code Civil.
La banque fait valoir qu'ils ne rapportent pas la preuve à leur charge du caractère manifestement excessif de l'indemnité conventionnelle sollicitée par application des stipulations contractuelles.
Il n'y a pas lieu de déchoir la banque CIC EST de son droit à indemnité conventionnelle, cette demande n'étant pas suffisamment motivés.
Par conséquent, le tribunal condamne M. et Mme [S] à payer à la Banque CIC EST un montant de 25 987,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 19.09.2023, dans la double limite d'une part de 50 % de l'encours et de la somme de 9 000 €.
2. Sur la demande au titre du cautionnement du prêt de 5 000 €
a) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Se fondant sur les dispositions des articles L313-22 du code monétaire et financier et de l'article L333-2 du code de la consommation, M. [S] fait valoir que la banque CIC EST n'a pas respecté ses obligations d'information à l'égard de la caution.
La Banque CIC indique produire aux débats les courriers adressés à la caution.
Il appartient comme rappelé ci-dessus à la banque de justifier avoir rempli cette obligation d'information, ce qu'elle ne fait pas en produisant aux débats le courrier adressé à Monsieur [S] le 10.08.2023 qui n'est pas conforme aux exigences des textes susvisés
Dès lors, la banque CIC EST sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
b) Sur l'indemnité conventionnelle
M. [S] estime que l'indemnité conventionnelle mise en compte par la banque est manifestement excessive et demandent qu'elle soit réduite à la somme de 1 € en application de l'article 1231-5 alinéa 1 du Code Civil.
La banque fait valoir qu'ils ne rapportent pas la preuve à leur charge du caractère manifestement excessif de l'indemnité conventionnelle sollicitée par application des stipulations contractuelles.
Il n'y a pas lieu de déchoir la BPALC de son droit à indemnité conventionnelle, cette demande n'étant pas suffisamment motivés.
Par conséquent, le tribunal condamne M. [S] à payer à la Banque CIC EST un montant de 5 138,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 19.09.2023 dans la double limite d'une part de 50 % de l'encours et de 3 000 €
III/ Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l'espèce, sont produits aux débats à cette fin, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 novembre 2024, le procès-verbal d'assemblée générale de la SAS PAUSE VAP' du 1er janvier 2024 indiquant que M. [S] n'est pas rémunéré pour ses fonctions de président de la société PAUSE VAp' en 2024, une attestation de paiement des indemnités journalières perçues par Mme [S] du 1er janvier 2024 au 1er août 2024.
Ces éléments non actualisés sont insuffisants pour permettre de faire droit aux demandes de délais de paiement sous forme d'un report d'une durée de deux années.
Les demandes de délais de paiement seront, par conséquent, rejetées.
IV/ Sur les demandes accessoires
Succombant à titre principal à l'instance, M et Mme [S] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne justifie pas d'allouer à la banque CIC EST un montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'interruption de l'instance à l'encontre de la Société PAUSE VAP' compte tenu du jugement de liquidation judiciaire du 7 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [S] et Mme [N] [S] à payer à la Banque CIC EST un montant de 25 987,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 19.09.2023, dans la double limite de 50 % de l'encours et de la somme de 9 000 €,
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à la Banque CIC EST un montant de 5 138,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 19.09.2023 dans la double limite de 50 % de l'encours et de 3 000 €,
CONDAMNE M. [W] [S] et Mme [N] [S] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE Les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du CPC.
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD