Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03304 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE2M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/00607
APPELANTE :
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Manon CLAISE
INTIMEE :
Crédit Coopératif
Société coopérative Banque Populaire représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 30 mars 2022, délibéré prorogé au 13 avril 2022, 27 avril 2022, 18 mai 2022, 01 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 octobre 2010, la société civile immobilière Holding Lemili a accepté une offre de crédit qui lui avait été notifiée le 3 septembre 2010 par le Crédit Coopératif concernant un prêt professionnel d'un montant de 450.000 € au taux contractuel de 3,57% l'an, remboursable sur 7 ans dont une franchise de 12 mois.
Par actes sous seing privé distincts en date du 7 septembre 2010, Madame [W] [V] et [N] [Z] s'étaient portés cautions solidaires de cette société à concurrence de 120.000€ chacun, afin de garantir ses obligations dans le cadre du prêt professionnel consenti.
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société civile immobilière Holding Lemilin, procédure convertie en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du 23 février 2016.
Entre-temps, le prêteur avait déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 septembre 2015.
C'est dans ce contexte que, après mise en demeure les cautions d'avoir à lui payer la somme de 240.778, 46 € en date du 24 novembre 2016, par actes d'huissier des 30 janvier et 7 février 2017, la Société Crédit Coopératif a fait assigner Madame [V] et Monsieur [Z] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en paiement chacun de la somme de 120.000 € correspondant à la limite de leurs engagements de caution, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, avec capitalisation, outre une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire.
Après renvoi par la juridiction de jugement, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence et l'exception de procédure soulevées par Madame [V] et ce, par une ordonnance en date du 10 avril 2018.
Vu le jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Perpignan a pour l'essentiel :
- déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par Madame [V] en ce qu'elles avaient été tranchées par le juge de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 10 avril 2018,
- déclaré valables les cautionnements souscrits le 7 septembre 2010,
- condamné Madame [V] et Monsieur [Z] à payer chacun au Crédit Coopératif la somme de 120.000 €,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires, notamment le Crédit Coopératif du surplus de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Madame [V] en date du 13 mai 2019,
Vu les uniques conclusions qu'elle a transmises le 15 juillet 2019, aux fins de voir en substance :
- à titre principal, infirmer la décision dont appel et débouter le Crédit Coopératif de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre sur la dette principale,
- en tout état de cause, condamner le Crédit coopératif à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions en date du 14 octobre 2019, par lesquelles le Crédit Coopératif demande à la cour en résumé de:
- rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Carcassonne, faute d'avoir été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond,
- dire l'engagement de caution de Madame [V] en date du 7 septembre 2010 régulier et valide,
- dire qu'il n'était lui-même tenu à aucun devoir de mise en garde et débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement à ce devoir,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de l'appelante,
- confirmer partiellement le jugement entrepris, sauf à faire droit à son appel incident,
- dans ce cadre, condamner Madame [V] en qualité de caution personnelle et solidaire à lui payer la somme de 120.000 € correspondant à la limite de son engagement de caution, outre intérêts légaux et avec capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1343-2 anciennement 1154 du code civil,
- condamner également cette dernière à lui payer une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur l'appel principal
Alors qu'elle contestait en première instance la validité du cautionnement au regard des mentions figurant à l'acte, Madame [V] demande désormais à la cour de dire que le Crédit Coopératif n'a pas respecté son devoir de mise en garde.
Au soutien de ses prétentions, elle déclare être une caution non avertie et non professionnelle, qui ne disposait pas des compétences pour évaluer les risques liés à l'acte de cautionnement au regard de sa situation financière. Elle produit un bulletin de salaire pour le mois de mars 2014 mentionnant un salaire mensuel brut de 2.082,78 € et un avis d'imposition sur les revenus 2014 faisant ressortir un salaire net moyen de 1.650,91 €.
En réponse, le Crédit Coopératif objecte qu'à la date de son engagement, la caution était gérante et associée au sein de la société civile immobilière Holding Lemili de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une profane, et qu'elle détenait de par ces fonctions toutes les informations utiles pour apprécier la portée de son engagement. Le prêteur fait également valoir qu'il incombe à la caution de démontrer l'existence du risque d'endettement excessif dont elle se prévaut et il souligne que l'avis d'imposition et bulletins de salaire produits par l'appelante sont inopérants en la matière s'agissant de revenus postérieurs de quatre ans à la conclusion du contrat, alors surtout que l'intéressée ne fournit aucun élément sur la composition de son patrimoine, notamment immobilier. L'intimée oppose également que l'attention de la caution avait bien été attirée sur la portée de son engagement et qu'elle avait expressément reconnu donner son cautionnement en pleine connaissance de cause de la situation financière et juridique du débiteur principal dont elle était gérante et associée. Enfin, il est opposé à Madame[V] qu'elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice, lequel ne peut être constitué que par la perte d'une chance de ne pas contracter et qui ne serait être équivalent à l'intégralité des sommes sollicitées au titre de son engagement de caution.
Il convient de rappeler que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'occurrence, l'établissement de crédit peut difficilement être suivi lorsqu'il affirme que Madame[V] était une caution avertie, alors qu'elle a signé le contrat de prêt en qualité de simple associée, tandis que Monsieur [Z] l'a signé en qualité de gérant. Or, la seule qualité d'associé ne suffit pas à conférer un caractère averti et la banque ne produit aucun autre élément permettant d'écarter sa qualité de profane.
La cour observe également que le Crédit Coopératif - qui était débiteur à son égard d'une obligation de mise en garde sur les risques de défaillance de la SCI Holding Lemili dans son obligation de remboursement - ne justifie pas y avoir satisfait, tandis que les mentions portées à l'acte auquel il fait référence ne permettent pas de démontrer que l'attention de la caution avait été attirée sur la portée de ses engagements.
Il n'est pas davantage justifié que la banque se soit assurée que l'engagement était adapté aux capacités financières de Madame[V] ou qu'il n'existait aucun risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti du fait que ce prêt aurait parfaitement adapté aux capacités financières de la SCI Holding Lemili, si bien il n'y aurait pas eu besoin de mettre la caution en garde. La mise sous sauvegarde convertie en liquidation judiciaire de l'emprunteur démontre d'ailleurs le contraire.
Cependant, le manquement du banquier à son devoir de mise en garde ne fait pas obstacle à sa demande d'exécution de l'engagement de caution. Il génère seulement un préjudice qui s'analyse en une perte d'une chance pour la caution de ne pas contracter.
Or, en l'espèce, l'appelante n'a saisi la cour d'aucune demande de dommages-intérêts susceptibles de venir en compensation des sommes dont elle est par ailleurs redevable en sa qualité de caution, ce qui rend toute son argumentation inopérante et fait ainsi échec à sa demande d'infirmation du jugement entrepris qui l'a à juste titre condamnée à payer au Crédit Coopératif la somme de 120.000 € dont elle était redevable en sa qualité de caution.
Sur l'appel incident
Le Crédit Coopératif demande à la cour de majorer la condamnation de Madame[V] des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2016, date de réception de la mise en demeure et d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus ne peut plus d'un an conformément à l'article 1343-2 anciennement 1154 du code civil.
Le prêteur avait en effet été débouté de ses demandes à ces titres en première instance 'compte tenu de la limite de l'engagement souscrit à la somme de 120.000 €'.
Or, s'il produit effectivement une lettre de mise en demeure datée du 24 novembre 2016, il ne justifie pas que cette lettre ait été distribuée à Madame [V] et il ne ressort pas même de sa pièce numéro 11 que la lettre ait été présentée à cette caution.
Pour autant, il est certain que Madame[V] a finalement été mise en demeure d'exécuter son engagement de caution par le biais de son assignation devant le tribunal de grande instance de Perpignan en date du 30 janvier 2017.
Il convient par conséquent d'accueillir l'appel incident et de réformer le jugement pour dire que la condamnation de la caution sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément à l'article 1231-6 du code civil (ancien article 1153).
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est de droit pourvu qu'elle soit demandée et qu'il s'agisse d'intérêts dûs pour au moins une année entière.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] supportera les dépens d'appel. L'équité et la situation économique des parties commandent cependant de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Crédit Coopératif relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation ;
Statuant à nouveau de ses chefs, et y ajoutant,
- Dit que la condamnation de Madame [W] [V] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 120.000 € en exécution de son engagement de caution sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Perpignan ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dûs pour au moins une année entière ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Madame [W] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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