Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° X 22-19.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024
1°/ La société Conseil management holding, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Conseil management emploi, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Conseil management santé, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ la société Conseil management mobilité, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° X 22-19.934 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Qapa intérim,
2°/ à la société Qapa,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat des sociétés Conseil management holding, Conseil management emploi, Conseil management santé et Conseil management mobilité, de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Qapa intérim et Qapa, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Conseil management holding, Conseil management emploi, Conseil management santé et Conseil management mobilité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Conseil management holding, Conseil management emploi, Conseil management santé et Conseil management mobilité et les condamne in solidum à payer aux sociétés Qapa et Qapa intérim la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
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