Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(n°73, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00073 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3Q4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00316
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 08/07/1979 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences [4]
comparant en personne, assisté de Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
Au vu du certificat médical du Dr [H], médecin adjoint de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police décrivant les troubles dont souffrait M. [K] [Y] et faisant mention d'un état de péril imminent, par décision du 19 janvier 2024, le directeur du GHU [Localité 3] Psychiatrie & Neurosciences ' [4] - l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en état de péril imminent décision maintenue le 23 janvier 2024.
Par requête du 23 janvier 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 30 janvier 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier en date du 6 février 2024 enregistré au greffe à 14h24, M. [K] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [K] [Y] déclare qu'il se sent bien et que s'il a fait la démarche c'est pour un enfermement abusif, qu'il y a un vice de forme sur le certificat des 72 heures et qu'on ne peut passer outre, qu'il ne veut pas être transféré en Suisse car il y est menacé ce qui explique pourquoi il est venu en France. Il ne veut pas qu'il y ait un dossier monté contre lui qui ne soit pas justifié.
Sur interrogation, il indique que, contrairement à ce que mentionne le certificat médical de situation, il n'a pas dit qu'il était menacé à [Localité 3], qu'il n'y a pas de complot contre lui ici et que, concernant l'incident dans l'hôtel, le problème était que la chambre avait été louée en double.
Son avocat déclare que son client considère que la procédure suivie à [Localité 3] est abusive, qu'il veut retrouver sa liberté alors que le certificat médical de situation nous dit qu'il va bien et qu'il ne veut surtout pas aller en Suisse.
L'avocate générale souligne que les deux certificats médicaux des 24h et 72h décrivent une situation anormale mais que le certificat médical qui vient de nous parvenir ne contient pas de description suffisante de pathologie de M. [Y] en l'absence d'éléments détaillés.
En conclusion, elle s'en rapporte sur la décision.
M. [K] [Y] a la parole en dernier et dit souhaiter obtenir l'autorisation de sortir de l'établissement car il peut se débrouiller seul dehors.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : confirmation de l'ordonnance.
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
En l'espèce, il s'avère que M. [K] [Y], interpellé dans un hôtel pour des troubles du comportement, présentait lors de son arrivée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police une attitude d'opposition immotivée, d'hypomanie et de mutisme, refusant de donner la moindre information le concernant ainsi que les raisons de son séjour à [Localité 3], présentait une discordance de contact avec méfiance pathologique sans hostilité et semblait souffrir d'une psychose chronique.
Sur le fond, s'il convient de considérer que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [K] [Y] d'autant que dans le certificat médical de situation du 12 février 2024, le psychiatre note que le discours reste inchangé, que son discours est superficiel, énigmatique, qu'il répète plusieurs fois que « son dossier est classé secret défense », que la méfiance persiste et qu'il rapporte un vécu persécutif estimant être victime d'un complot à [Localité 3]. Le praticien ajoute que le patient refuse le transfert en Suisse où il vit mais qu'un contact a été établi avec l'hôpital de [Localité 2] (Suisse) où M. [K] [Y] a été hospitalisé fin 2023 pour un éventuel transfert et que même si les troubles du patient ne sont pas très précisément évoqués, il n'en demeure pas moins que le praticien mentionne des éléments correspondant à des troubles actuels du patient et conclut à la nécessité de poursuivre la mesure actuelle. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [K] [Y].
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire.
CONFIRME l'ordonnance
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment