Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00157 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO6O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 16/00050
APPELANTE :
SAS [Localité 4] AVENIR AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me VIGOUROUX avocat pour Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [L] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E] a été embauché par la société Renault Retail Group suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1978, en qualité de technicien automobile.
Son contrat de travail a été repris par la société [Localité 4] Avenir Automobile à compter du 1er décembre 2010.
Il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 26 novembre 2013 au 30 novembre 2015.
A la suite d'une visite de pré-reprise en date du 15 juin 2015, le médecin du travail concluait en ces termes: 'pas d'avis d'aptitude ce jour'.
Au terme d'un nouvel examen effectué le 02 septembre 2015 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin concluait à l'inaptitude temporaire de M. [E] à son poste de travail.
A l'issue de la deuxième visite médicale obligatoire en date du 16 septembre 2015, le médecin du travail déclarait M. [E] inapte à son poste et concluait 'inapte à son poste, apte à un autre poste: poste en mi temps et à un poste moins sollicitant physiquement (manutentions à limiter à 10kgs et postures courbées contre indiquées)...'
Par lettre du 02 décembre 2015, M. [E] a été licencié pour inaptitude.
Par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2016 M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement de départage en date du 18 décembre 2019 le conseil des prud'hommes a :
- condamné la Société [Localité 4] Avenir Automobile à régler à M. [L] [E] la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonné la remise par l'employeur à M. [E] d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés, ainsi que ses bulletins de salaire au titre du préavis, sans qu'il ne soit nécessaire d'y asseoir une astreinte
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] [E] au montant de 1800,69€ bruts
- dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par la Société [Localité 4] Avenir Automobile aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la décision, dans la limité de six mois d'indemnités
- condamné la Société [Localité 4] Avenir Automobile à payer à M. [L] [E] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [Localité 4] Avenir Automobile aux entiers dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration en date du 09 janvier 2020, La SAS [Localité 4] Avenir Automobile a relevé appel de la décision en l'ensemble de ses dispositions, hormis en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par la Société [Localité 4] Avenir Automobile aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la décision, dans la limité de six mois d'indemnités.
Dans ses dernières conclusions en date du 06 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, La Sas [Localité 4] Avenir Automobile demande à la cour de:
A titre principal:
- dire et juger que la société [Localité 4] Avenir Automobile a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement
- en conséquence dire et juger que le licenciement de M. [E] a été prononcé en raison d'une cause réelle et sérieuse
- ordonner le remboursement par M. [E] de la somme de 50000€ versés par la Société [Localité 4] Avenir Automobile à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre
- ordonner le remboursement de la différence entre la somme allouée en cause d'appel et la somme perçue par M. [E] au titre de la condamnation de première instance.
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [L] [E] auquel la déclaration d'appel a été signifiée le six mars 2020 et les conclusions le 15 avril 2020 n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
Aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause : ' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
L'employeur doit rechercher un reclassement pour le salarié parmi les postes disponibles, y compris ceux pourvus en contrat a durée déterminée.
Des lors que l'entreprise appartient à un groupe, la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, la SAS [Localité 4] Avenir Automobile fait valoir qu'elle a loyalement respecté son obligation de reclassement et qu'hormis un poste de magasinier, incompatible avec le handicap du salarié , elle ne pouvait émettre aucune autre proposition de reclassement, aucun poste correspondant aux compétences de M. [E] n'ayant été disponible, tant au sein de la société même, que du groupe auquel elle appartient.
Elle précise en outre que M. [E] ne disposait d'aucune compétence dans le domaine de la vente et qu'un courriel relatif à des demandes de reclassement a été adressé à l'intégralité des sociétés du groupe qui n'ont renvoyé que des réponses négatives, à l'exception d'un poste de carrossier incompatible avec l'état de santé du salarié.
M. [E] soutenait en première instance que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'il n'avait pas cherché à aménager son poste de travail alors qu'il aurait pu lui proposer un poste de magasinier sans port de charges lourdes ou à mi temps, ainsi qu'un poste de vendeur ou de carrossier.
M. [L] [E] a été licencié pour inaptitude par lettre du 02 novembre 2015 en ces termes:
' Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude médicale, résultant d'une maladie non professionnelle.
A l'occasion de votre visite de reprise du 16/09/2015, la Médecine du Travail a, en effet , établi la conclusion suivante :
' Inapte au poste, apte à un autre : poste en mi-temps et à un poste moins sollicitant physiquement (manutention à limiter a 10 kg et postures courbées contre indiquées), procédure de constatation de l'inaptitude médicale au poste de travail. Ier examen médical effectué par le médecin du travail V1 02/09/2015 ; étude de poste et des conditions de travail le 02/09/2015, 2éme examen médical V2 16/09/2015 ,'quelles sont les possibilités de reclassement ' Article R 4624-31 du code du travail ».
Compte tenu de ces éléments très restrictifs, nous avons néanmoins procédé a une recherche de reclassement au sein de nos établissements (y compris par des mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail) et à cet effet, nous vous avons demandé votre curriculum vitae et de compléter un questionnaire en vue du reclassement afin d'identifier les qualifications et compétences d prendre en compte.
Vous nous avez indiqué sur le questionnaire le souhait d'intégrer un poste de magasinier.
Bien qu'une étude de poste ait été réalisée sur site par la Médecine du travail le 08/10/2015, nous avons ré-interrogé cette dernière afin de répondre à votre souhait de reclassement au sein de la société [Localité 4] Avenir Automobile. A la suite de quoi le Médecin du travail a répondu par écrit le 03 novembre dernier, en indiquant que le poste de magasinier comporte des tâches physiques de manutentions non compatibles avec votre handicap.
Sur cette base, nous n'avons pu dégager aucune solution de reclassement, aucun poste n'a pu être susceptible de vous être proposé, ni aucun aménagement de poste en adéquation avec les prescriptions médicales, nous nous sommes vus contraints d'engager la procédure de licenciement.
Vous vous êtes présenté à l'entretien fixé le 18 novembre 2015 assisté par M. [Z] [W] délégué syndical. Lors de cet entretien, vous nous avez indiqué, quoiqu'il soit, votre souhait de ne pas changer d'entreprise et de rester dans le même secteur géographique.
Dans ces conditions, nous ne sommes malheureusement pas parvenus a trouver un emploi disponible qui corresponde à votre qualification, et respecte les prescriptions du médecin du travail.
Devant l'impossibilité manifeste de maintenir votre contrat de travail dans notre entreprise, nous sommes donc contraints de vous licencier. Votre préavis ne pouvant être effectué, il n'ouvrira pas droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Des lors, vous cesserez de faire partie de notre personnel à la date de première présentation de la présente lettre.
Vous percevrez une indemnité de licenciement, ainsi que toutes les sommes qui vous sont dues au titre de l'exécution de votre contrat de travail.
Vous pouvez vous adresser au service comptable pour recevoir votre solde de tout compte, retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi ». (...).
Il ressort de la procédure que suite à la réception de l'avis d'inaptitude, l'employeur a consulté le médecin du travail et le salarié pour évaluer les possibilités de reclassement.
Un questionnaire a été envoyé à M. [E] qui a répondu ainsi: ' suite à des problèmes de santé, je souhaiterais reprendre une activité au magasin pièces de rechanges, de préférence au sein de Renault [Localité 4] Avenir Automobile' .
L'employeur a effectué des recherches de reclassement auprès de diverses entreprises du groupe et des entreprises extérieures. Le 29 octobre 2015, il interrogeait le médecin du travail sur la possibilité de reclasser le salarié à un poste de magasinier qui lui répondait le 03 novembre 2015 que ce poste de travail était incompatible avec l'état de santé de M. [E] .
Suite à cet avis, l'employeur convoquait le 05 novembre 2015 le salarié a un entretien préalable en date du 18 novembre à la suite duquel il le licenciait le 3 décembre 2015, indiquant qu'aucun poste correspondant à ses compétence s n'était disponible, tant au sein de l'entreprise que de celles du groupe auquel elle appartient.
Il ressort cependant des pièces produites qu'une entreprise ' Citroën Tressol Chabrier', sise à [Localité 4], a répondu le 13 octobre 2015 qu'un poste de carrossier en CDD était disponible.
Or, il ressort de la note émise par l'employeur en 1990, concernant un changement de poste , que M. [E] a été affecté au service carrosserie-peinture de l'entreprise le 29 mai 1990 et qu'il disposait en conséquence des compétences requises pour exercer cette fonction. Cependant, l'employeur ne lui a ni proposé ce poste situé dans le secteur géographique de [Localité 4], ni interrogé le médecin du travail afin de déterminer si ce poste était compatible avec son handicap.
Par ailleurs, la lecture du registre d'entrée et du sortie du personnel laisse apparaître que de nombreux salariés ont été recrutés en 2015 et que , notamment, trois vendeurs ont été embauchés fin 2015, soit le 1er septembre 2015, le 30 septembre 2015 et le 23 novembre 2015, dans la période concomitante à l'avis d'inaptitude et au licenciement de M. [E]. Or, ces postes ne lui ont pas été proposés, l'employeur indiquant qu'il ne disposait pas de compétence dans le secteur de la vente et que l'entreprise n'était pas tenue de lui faire suivre une formation.
Il ressort cependant de la note émise par l'employeur le 10 juin 1993 que M. [E] a été affecté à l'activité Renault Minute le 14 juin 1993. A ce titre il assumait la responsabilité de gestion d'un stock de pièces, d'établissement et de règlement des factures, en contrepartie de laquelle il percevait un intéressement sur le chiffre d'affaire pièces. Il apparaît en outre, à la lecture du questionnaire en vue du reclassement rempli par M. [E], que ce dernier mentionnait disposer dans le cadre d'une 'pratique occasionnelle' de compétences dans le domaine bureautique, informatique et comptabilité.
Il en découle que M. [E] disposait de compétences dans le domaine commercial , que le poste de vendeur aurait pu lui être proposé sachant également qu'un poste de standardiste et de secrétaire ont été pourvu en fin d'année 2015, sans que ces postes ne lui soient proposés ni soumis à l'avis du médecin du travail.
Il apparaît ainsi que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en se limitant à rechercher et proposer un reclassement sur un seul poste de magasinier, alors même que si M. [E] avait indiqué ses préférences sur un tel poste, il n'excluait nullement de s'orienter vers d'autres fonctions compatibles avec son état de santé et ses compétences.
Par ailleurs , suite à l'avis négatif émis par le médecin du travail concernant le poste de magasinier le 03 novembre 2015, l'employeur a convoqué dès le 05 novembre 2015 le salarié à un entretien préalable à son licenciement et la brièveté du délai écoulé entre ces deux dates permet également d'établir que l'employeur n'a pas respecté avec loyauté son obligation de reclassement.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a considéré que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [L] [E] s'est avéré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement:
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail en sa version applicable au litige, : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut prononcer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroi une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Lors de son licenciement, M. [E], âgé de 58 ans disposait d'une ancienneté de 37 ans. En raison de son état de santé, il a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er septembre 2015, bénéficiant à ce titre d'une pension d'invalidité de 1186,95€ par mois.
Au regard de son âge et de son état de santé, il lui sera très difficile de retrouver un emploi et il est justifié de lui accorder une indemnité dans des proportions supérieures au minimum légal. Il apparaît cependant que le conseil des prud'hommes a surévalué le montant de son indemnité qu'il convient de limiter à la somme de 36 000€, la décision sera réformée en ce sens.
Il y a lieu en outre d'ordonner le remboursement par M. [E] de la somme de
14 000€ à la société [Localité 4] Avenir Automobile au titre de la différence entre la somme allouée à titre d'indemnité par le conseil des prud'hommes avec exécution provisoire, et celle accordée en cause d'appel.
Sur les autres demandes:
Il convient de confirmer la décision en ses dispositions subséquentes au prononcé du licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de rejeter la demande de la SAS [Localité 4] Automobile, qui succombe en ses demandes, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile , et de la condamner aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement,
Confirme la décision en l'ensemble de ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a condamné la société [Localité 4] Avenir Automobile à régler à M. [L] [E] la somme de 50 000€
La réformant de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [Localité 4] Avenir à régler à M. [L] [E] la somme de 36 000€ à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] à rembourser à la Société Avenir Automobile la somme de 14 000€ au titre de la différence entre la somme allouée à titre d'indemnité par le conseil des prud'hommes avec exécution provisoire, et celle accordée en cause d'appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société [Localité 4] Avenir Automobile la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT