Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01071 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZMC
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2024 - RG N°22/00893 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe Maurel, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [F] [N]
né le 08 Janvier 1955 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [W] [J]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 13 septembre 2019, M. [W] [J] a acquis auprès de M. [F] [N] un véhicule de marque Porsche 911-997 Carrera S immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 42 500 euros.
Expliquant avoir à partir de décembre 2019, constaté un léger claquement s'intensifiant au 'l de ses déplacements, M. [J] a confié le véhicule au garage RS Motorsport en juin 2020, qui a relevé des rayures sur les cylindres 4, 5 et 6 et évalué le coût de la réparation à 14 000 euros.
M. [W] [J] a mandaté le cabinet Gtech Expertise, lequel a organisé une première réunion d'expertise le 30 septembre 2020 puis une seconde, réalisée contradictoirement, le 10 novembre 2020, suivies d'un rapport déposé le 29 décembre 2020, concluant à l'existence des défauts à la date de l'acquisition du véhicule.
Par acte délivré le 16 juin 2022, M. [J] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins notamment de faire constater la résolution de la vente et obtenir la condamnation de son cocontractant à lui verser diverses sommes au titre de la restitution du prix et du remboursement des frais divers exposés.
Par jugement du 25 juin 2024, ce tribunal a :
- constaté que le véhicule était atteint d'un vice le rendant impropre à son usage,
- condamné M. [F] [N] à payer à M. [W] [J] la somme de 16 050 euros au titre de la réduction du prix d'achat du véhicule,
- débouté M. [W] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamné M. [F] [N] à payer à M. [W] [J] la somme de 1 065 euros au titre du préjudice financier,
- débouté M. [W] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [F] [N] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [W] [J] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment retenu que :
- il est établi que le moteur présentait un défaut lors de son acquisition, invisible par un profane et rendant impropre le véhicule à l'usage habituellement attendu, justifiant une action en garantie des vices cachés
- il est indéniable que l'acheteur n'aurait pas acquis ou à moindre prix le véhicule s'il avait eu connaissance de ces vices et que sa demande en réduction de prix est fondée sauf à la ramener à la somme de 16 050 euros au regard d'un devis du 8 février 2024
- M. [J] ne justifiant pas que M. [N] connaissait les vices de la chose avant la vente, ses demandes indemnitaires sont infondées
- la résistance abusive de la part de M. [N], qui n'avait pas commis de faute en contestant sa responsabilité avec des moyens sérieux, n'est pas établie
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [N] a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes adverses au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive et, aux
aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 septembre 2025, demande à la cour de :
- écarter des débats les pièces 13, 14, 15 telles qu'elles figurent sur le bordereau annexé aux conclusions de l'intimé, et au bordereau transmis par RPVA le 14 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision entreprise des chefs critiqués,
Statuant à nouveau sur ces points,
- écarter des débats l'expertise privée établie par la société GTEC Expertise Automobile à la demande de M. [J],
- juger que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas rapportée,
- juger que sa connaissance du vice allégué n'est pas rapportée,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes y compris par voie d'appel incident,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 septembre 2025, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer M. [N] 'tant irrecevable que mal fondé en son appel'
- le débouter de l'intégralité de ses demandes
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a :
- constaté que le véhicule était atteint d'un vice le rendant impropre à son usage,
- condamné M. [F] [N] à lui payer la somme de 16 050 euros au titre de la réduction du prix d'achat du véhicule,
- condamné M. [F] [N] à lui payer une somme de 1 065 euros au titre du préjudice financier,
- condamné M. [F] [N] aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger recevable son appel incident,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
- l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau
- condamner M. [N] à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 500 euros au titre du préjudice pour résistance abusive ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission de :
- prendre attache avec le garage RS Motorsport, auteur de la facture litigieuse
- comparer les deux factures produites aux débats par les parties,
- se prononcer sur l'authenticité des deux factures,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui verser à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur la demande tendant à écarter certaines pièces
M. [N] sollicite à hauteur de cour d'écarter des débats les pièces 13,14 et 15 telles qu'elles figurent sur le bordereau annexé aux conclusions de l'intimé, et au bordereau transmis par RPVA le 14 janvier 2025.
L'appelant soutient à cet effet que la liste des pièces jointes aux conclusions de l'intimé n'est 'pas conforme' aux pièces communiquées selon bordereaux des 11 septembre 2024 et 15 janvier 2025.
M. [J] n'a formulé aucune observation sur ce point.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
Si l'article 915-1 du même code précise que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie, l'obligation de communication simultanée des pièces et conclusions ne justifie pas pour autant d'écarter des débats des pièces dont la communication ne serait pas simultanée, si le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
La cour relève que, selon bordereau de communication de pièces transmis par RPVA le 14 janvier 2025, M. [J] entendait produire les pièces suivantes : '13. Avis RS Motorsport - 14. -Extrait article Magazine « Flat 6 »' 15. Devis Flat 69 du 08/02/2024 actualisé', dont l'intitulé correspondait aux pièces effectivement communiquées le 14 janvier 2025 par RPVA.
En revanche, le bordereau annexé aux premières conclusions transmises à la même date, 14 janvier 2025, par RPVA, ainsi que celui annexé à ses dernières conclusions du 9 septembre 2025, mentionnent les intitulés suivants : '13. Attestation [P] [G] - 14. Avis RS Motorsport - 15. Extrait article Magazine « Flat 6 »', suivis d'une pièce n°16 intitulée 'Factures actualisées réparations véhicule garage FLAT 6".
S'il est établi qu'une erreur s'est glissée dans la numérotation et, pour la première, l'intitulé des pièces de l'intimé visées dans les bordereaux annexés à ses conclusions susvisées, et que l'attestation du dénommé [P] [G] n'a jamais été communiquée aux débats, il est cependant relevé que les trois pièces litigieuses communiquées électroniquement à l'appelant correspondent aux pièces produites en version papier à la cour, savoir : 13. Avis RS Motorsport - 14. -Extrait article Magazine « Flat 6 »' 15. Devis Flat 69 du 08/02/2024 actualisé'.
Il suit de là que les trois pièces litigieuses ainsi dénommées ont été régulièrement et utilement produites aux débats dans le respect du principe de la contradiction, de sorte que M. [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
II. Sur l'existence d'un vice caché
M. [N] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que le véhicule vendu à son contradicteur était affecté d'un vice caché et de l'avoir condamné à payer à M. [J] la somme de 16 050 euros à titre de réduction du prix et celle de 1 065 euros au titre du préjudice financier.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] dénonce dans un premier temps la prise en compte par le premier juge d'un rapport d'expertise privée établi par un expert mandaté par son contradicteur et sollicite qu'il soit écarté des débats.
S'il concède avoir assisté aux investigations dudit expert, il soutient que le rapport ne lui a jamais été transmis si bien qu'il n'a pu y répondre et rappelle qu'un rapport d'expertise privée doit être corroboré par d'autres éléments de nature à accréditer la thèse du vice caché allégué.
M. [N] critique encore la teneur du rapport, lequel se bornerait à faire de simples constatations ne permettant pas d'établir l'existence d'un vice caché, d'autant plus que l'examen du véhicule est intervenu 11 mois après l'apparition de claquements et 3 500 km après la vente.
Il souligne que le relevé de compteur permet d'affirmer que l'acheteur a parcouru 4 871 km entre l'achat et l'expertise et aurait donc parcouru plus de 1 500 km après l'avarie.
L'appelant prétend par ailleurs que l'expert a été induit en erreur par une facture 'RS Motorsport' portant une mention 'léger claquement moteur' mais que selon l'expertise de la facture originale en sa possession diligentée à sa demande par M. [B], cette mention aurait été rajoutée à l'occasion d'une nouvelle édition de la facture.
M. [N] relève que l'expertise ne retient que des rayures sur trois cylindres et une bougie encrassée alors que les bougies ont été changées avant la vente et que les rayures sont caractéristiques d'un manque d'huile lié à l'utilisation du véhicule par M. [J].
Il tire ainsi de ces constatations et de la falsification de la facture précitée que son contradicteur échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, arguant de ce que l'encrassement des bougies aurait sûrement été remarqué avant la vente s'il avait existé lors du changement des bougies et qu'il est désormais impossible de déterminer l'origine des désordres allégués alors que des réparations ont été effectuées sur le véhicule.
M. [J] lui objecte d'une part qu'il n'a jamais sollicité de contre expertise et d'autre part qu'étant présent lors de l'expertise amiable il n'a pas remis en cause les constatations opérées, précisant uniquement vouloir vérifier quels travaux avaient été effectués par l'ancien propriétaire avant de s'abstenir de répondre aux diverses sollicitations.
Il expose avoir remarqué le claquement 3 500 km après la vente et ne s'en être alerté qu'en raison de son intensification, eu égard à la confiance qu'il portait à M. [N], en faisant effectuer un premier diagnostic chez un garagiste puis un second, en juin 2020, pour confirmer le désordre.
Il s'oppose à l'argument relatif au changement des bougies en précisant que les rayures n'ont pu intervenir en deux mois et estime que le vendeur, qui a laissé un bidon d'huile dans le véhicule, avait nécessairement connaissance du vice allégué.
Il soutient en outre que la facture d'entretien du 14 août 2019 a été falsifiée et conteste les conclusions de l'expert en écriture communiquées par l'appelant, dès lors que celui-ci n'a pas eu les fichiers papiers originaux en mains mais seulement des PDF, qu'il a dû imprimer, sa conclusion selon laquelle les factures proviennent de la même imprimante, serait donc inopérante puisque l'imprimante utilisée ne serait autre que la sienne.
Il prétend ainsi qu'il se déduit des mentions apposées sur la facture de 2017 émises au nom du précédent propriétaire que M. [N] avait connaissance des défaillances du véhicule lorsqu'il l'a lui même acheté et donc quand il l'a revendu.
Il fait valoir que la rayure du cylindre 4 nécessitant un changement du moteur rend nécessairement le véhicule inapte à l'usage auquel il est destiné dès lors qu'au prochain contrôle technique obligatoire, il serait inévitablement interdit de circulation et affirme qu'il s'est trouvé contraint de faire réparer le véhicule sans délai sous peine de l'endommager et que cette réparation ne fait nullement obstacle à son action estimatoire.
* * *
En vertu des dispositions combinées des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, l'acquéreur ayant dans ce cas le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à M. [J], demandeur à l'action en réduction du prix de vente, la charge de rapporter la preuve que le véhicule Porsche 911-997 Carrera S immatriculé [Immatriculation 4], acquis le 13 septembre 2019 alors que le compteur affichait 115 871 kilomètres, ce sur quoi les parties s'accordent, était affecté d'un vice antérieur à la vente, non apparent et de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, ou à diminuer sensiblement celui-ci.
Il ne peut valablement dans ces conditions, sauf à inverser la charge de la preuve, faire le reproche à son contradicteur de ne pas avoir, lui-même, pris l'initiative d'une expertise judiciaire.
Pour établir le vice caché et son antériorité à la vente, M. [J] se prévaut en premier lieu d'une expertise privée réalisée, à sa demande, par la société GTEC Expertise Automobile, dont le rapport établi le 10 novembre 2020 par M. [T], conclut à l'existence de défauts non apparents et non visibles pour un profane affectant le moteur du véhicule à la date de la vente et le rendant impropre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable.
Il est relevé que l'intimé évoque improprement l'existence de deux expertises alors qu'il n'en communique qu'une, qui a donné lieu à deux réunions d'expertise dont seule la seconde a été réalisée en présence de M. [N].
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l'espèce, M. [J] fonde notamment ses prétentions sur un rapport amiable, établi de manière partiellement contradictoire mais versé régulièrement aux débats et contradictoirement débattu, ce qui n'est pas contesté.
Il ne saurait donc être fait droit à la demande de M. [N] tendant à voir écarter des débats ladite expertise.
En revanche, M. [N] fait valoir à juste titre qu'une expertise non judiciaire ne suffit pas pour établir le bien fondé d'une prétention, si elle n'est corroborée par d'autres éléments de preuve extrinsèques. Il en va d'ailleurs de même dans l'hypothèse où la mesure d'instruction a été réalisée au contradictoire de la partie adverse (Ch. mixte, 28 septembre 2012 n°11-18.710, Civ. 2ème, 13 septembre 2018 n°17-20.099).
Pour étayer ses allégations, et corroborer les conclusions de l'expertise précitée, M. [J], qui se plaint d'un vice caché résidant dans un claquement moteur, lui même révélateur d'un encrassement de bougies et de rayures sur les cylindres, se prévaut d'autres éléments, examinés ci-après.
Il résulte tout d'abord du rapport d'expertise privée qu'à l'issue de deux réunions d'expertise, dont une en présence de l'appelant, l'expert constate que le fonctionnement du moteur est anormal, ce que confirment les dégradations des états de surface des cylindres 4 et 5 ainsi que l'encrassement de la bougie d'allumage du cylindre 4.
Sans autre démonstration, il conclut que le véhicule a été acquis par M. [J] alors que le moteur était affecté de défauts, lesquels n'étaient ni apparents ni visibles pour un profane, au moment de la transaction et le rendent impropre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable.
Il ajoute que 'les commentaires portés sur la facture n°FA02630 confirment ce qui précède'.
Si le dysfonctionnement du moteur est avéré et non contesté en son principe à la date de l'expertise intervenue quatorze mois après la vente, encore faut-il que l'acquéreur établisse l'antériorité du vice à l'origine de ce dysfonctionnement.
Or, l'expert privé n'explicite à aucun moment ce qui le conduit à conclure à cette antériorité, sauf à viser la facture précitée, qui tendrait à accréditer sa position.
S'agissant précisément de cette facture n°FA02630 du 14 août 2019 émanant du garage RS Motorsport situé à [Localité 7] (88), force est de constater qu'il en est communiqué deux copies pareillement référencées mais non identiques :
- la première dont se prévaut M. [N], qui porte un tampon 'PAYE' de couleur rouge et dont l'intéressé affirme qu'il en détient l'original, faisant apparaître, sous les interventions effectuées par le garage, la mention 'Bobines allumage HS ET PREVOIR NOTE SUR FACTURE 20 17"
- la seconde dont se prévaut M. [J], dépourvue de ce tampon, indiquant, sous les interventions effectuées la mention 'Bobines allumage HS ET PREVOIR NOTE SUR FACTURE 2017 Léger claquement moteur"
A cet égard, M. [B], expert privé en écritures et documents requis par M. [N], par ailleurs expert près la cour d'appel de Chambéry, a, après examen des deux documents précités et de deux autres factures émanant du même garage produites en la cause, conclu dans un rapport circonstancié du 21 décembre 2020 qu''aucun indice de manipulation graphique n'a été constaté', l'ensemble des documents mettant en évidence une définition pigmentaire identique. Il en déduit que 'les quatre documents ont été réalisés avec le même type d'impression' et que 'leur authenticité est avérée'.
C'est en vain et de nature à mettre en doute le sérieux des travaux réalisés, que M. [J] tente de soutenir que ces constatations seraient liées au simple fait que l'expert aurait imprimé les factures depuis sa propre imprimante.
Il est permis en revanche d'en déduire qu'en l'absence de mise en évidence par le sachant d'une surcharge ou d'un procédé de gommage, et faute pour les parties d'avoir mis en cause le garage ou justifié de sa position officielle sur l'existence de deux factures émises à la même date pour le même montant, pour le même client, ayant un code client unique mais comportant des mentions divergentes, la facture visée par l'expert [T] ne peut valablement corroborer l'existence du claquement moteur avant la vente litigieuse.
Au contraire, comme le constate d'ailleurs ce même expert, le contrôle technique réalisé le 26 août 2019 ne mettait en lumière aucun défaut, a fortiori affectant le moteur.
Par ailleurs, le fait pour M. [J] d'exposer spontanément qu'il n'a constaté 'un léger claquement moteur' qu'après avoir parcouru 3 500 kms avec le véhicule, soit en décembre 2019, qui ne l'a cependant pas 'alerté' selon ses propres termes, est de nature à contredire l'antériorité à la vente de ce claquement et sa constatation par le garage en août 2019.
En outre, la facture émise le 5 mai 2017, portant mention qu'un 'forfait bougie' était à prévoir n'est pas davantage de nature à établir qu'un défaut affectant le moteur existait antérieurement à la vente intervenue le 13 septembre 2019.
En définitive, M. [J] justifie de façon objective par la production d'une facture du 17 juin 2020 émise par le garage RS Motorsport, que le véhicule présentait à cette date des rayures sur les cylindres 4-5-6 et que la bougie n°4 était encrassée, ce qu'a confirmé l'expertise privée de M. [T] effectuée en novembre 2020, soit plus d'une année après la vente, et alors que le véhicule affichait un kilométrage de 120 026 km, soit 4 155 km de plus par rapport à celui affiché à la date de la cession.
Néanmoins cette expertise privée, peu explicite quant à l'imputabilité du dysfonctionnement relevé et taisante quant à l'éventualité d'un défaut d'entretien de l'acquéreur notamment au regard de la consommation d'huile moteur, particularité de ce type de véhicule, soulignée dans la littérature automobile communiquée aux débats, et non corroborée par des éléments extrinsèques objectifs est insuffisante pour établir l'existence d'un vice antérieur à la vente.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [J] échoue par conséquent dans la charge probatoire qui lui incombe.
A cet égard, il n'appartient pas au juge de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, de sorte qu'il ne saurait être fait droit, a fortiori à ce stade du litige, à la demande subsidiaire de l'intimé tendant à la commission d'un expert judiciaire à l'effet de se prononcer sur l'authenticité des deux factures [Localité 6] [Localité 1] portant la même date du 14 août 2019.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce que, retenant l'existence d'un tel vice, il a condamné M. [N] à payer à M. [J] la somme de 16 050 euros au titre de la réduction du prix d'achat du véhicule et par voie de conséquence celle de 1 065 euros au titre du préjudice financier.
Le jugement entrepris mérite en revanche confirmation, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'acquéreur en réparation d'un trouble de jouissance, de même qu'en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande indemnitaire fondée sur la prétendue résistance abusive de son cocontractant, alors que l'issue du présent litige témoigne que c'est à bon droit que M. [N] s'est opposé à ses demandes.
III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l'issue du litige, M. [J] sera condamné aux entiers dépens.
M. [J] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamné sur ce fondement au paiement de la somme de 2 500 euros en faveur de M. [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
REJETTE la demande de M. [F] [N] tendant à voir écarter des débats les pièces n°13, 14 et 15 de son contradicteur.
DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats l'expertise privée établie par la société GTEC Expertise Automobile.
INFIRME, le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [J] de ses demandes en paiement dirigées contre M. [F] [N] au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule Porsche 911-997 Carrera S immatriculé CB'188-JQ et des frais exposés.
REJETTE la demande subsidiaire d'expertise.
CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
DEBOUTE M. [W] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le CONDAMNE sur ce même fondement à payer à M. [F] [N] la somme de 2 500 euros.
Le greffier, Le président,