Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03747 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 JUILLET 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/02895
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE:
Madame [P] [X]
Chez Monsieur et Madame [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me SENMARTIN avocat pour Me Robert MARY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE:
Société LE PAIN LEUCATOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER - postulant
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE - plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 juillet 2020, [P] [X] interjetait appel des chefs du jugement du 6 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne dans un litige l'opposant à la SARL LE PAIN LEUCATOIS.
Par conclusions d'incident du 10 mai 2023, la SARL LE PAIN LEUCATOIS demandait au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de prononcer la péremption de l'instance et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la péremption, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de l'appelante.
Par requête du 17 juillet 2023, [P] [X] demande à la cour de réformer l'ordonnance, juger que l'instance n'est pas atteinte par la péremption, que le délai de péremption est suspendu depuis le 7 janvier 2021, 15 jours après la remise au greffe des conclusions de l'intimée et de condamner la SARL LE PAIN LEUCATOIS au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[P] [X] fait valoir que le conseiller de la mise en état a dénaturé l'article 912 du Code de procédure civile en ce qu'il est le seul à détenir le pouvoir d'accomplir ou d'ordonner la réalisation de diligences pour faire progresser la procédure et considère que le délai de péremption a été suspendu depuis le 7 janvier 2021.
Par conclusion d'incident du 13 novembre 2023, la SARL LE PAIN LEUCATOIS demande à la cour de confirmer l'ordonnance du chef de la péremption et de condamner [P] [X] aux dépens.
La SARL LE PAIN LEUCATOIS objecte que la péremption est acquise faute de diligences accomplies entre le 22 décembre 2020 et le 22 décembre 2022.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d'instance :
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les 15 jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle de plaidoirie. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il fixe le calendrier après avoir recueilli l'avis des avocats.
Ainsi, la désignation d'un conseiller de la mise en état et les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article 912 du code de procédure civile n'exonèrent pas les parties de conduire l'instance et d'accomplir les actes de procédure utiles à leur cause.
En l'espèce, postérieurement aux conclusions de l'intimée du 22 décembre 2020 et pendant un délai de deux ans, aucun acte de procédure traduisant la volonté de l'une des parties de poursuivre l'instance n'est advenu. Aucune demande de fixation de l'affaire n'a été formulée. Aucune clôture de la plaidoirie n'a été ordonnée.
Au 22 décembre 2022, la péremption était acquise.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
[P] [X] succombe à la procédure devant la cour et par conséquent au fond, elle sera condamnée aux dépens de cette procédure.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. La demande de la SARL LE PAIN LEUCATOIS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2023.
Déboute la SARL LE PAIN LEUCATOIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne [P] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président
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