Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00829 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3XT
Monsieur [U] [W]
c/
SAS SULLITRON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2019 (R.G. n°F 18/01005) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 février 2019,
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 10 Janvier 1952 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité FrançaiseProfession : Responsable méthodes, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Sullitron, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 384 670 899
représentée par Me Eugénie RESSIE substituant Me Franck DE SERMET de la SELARL DE SERMET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 14 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W], né en 1952, a été engagé par la SAS Sullitron, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 juillet 1998 puis, à compter du 15 février 2010 à temps partiel, en qualité de responsable de fabrication.
Le 1er novembre 2012, M. [W] a fait valoir ses droits à la retraite.
A compter du 3 décembre 2012, M. [W] a été engagé par la société Sullitron par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de responsable méthode.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques mécaniques et connexes.
La rémunération moyenne mensuelle est discutée.
Par lettre datée du 16 janvier 2015, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2014.
M. [W] a ensuite été licencié pour faute simple par lettre datée du 16 janvier 2015.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de deux années et la société Sullitron occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [W] a saisi le 27 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 15 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sullitron à verser à M. [W] la somme de 5.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] du surplus de sa demande,
- débouté la société Sullitron de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement.
Par déclaration du 13 février 2019, M. [W] a relevé appel de cette décision, notifiée le 17 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, M. [W] demande à la cour de :
Sur l'appel principal formé par M. [W]
-dire irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de la
Société Sullitron tendant à voir annulée la déclaration d'appel,
-réformer le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de sa demande,
-condamner la société Sullitron à verser à M. [W] les sommes suivantes :
*Heures complémentaires 21.443,12 euros
*Indemnisation maladie complémentaire 1.209,80 euros nets
*Rémunération afférente aux coffrets PENINSULA 1.200,00 euros
*Indemnité sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile 2.000,00 euros
- ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée,
- condamner la société Sullitron aux entiers dépens.
Sur l'appel incident formé par la société Sullitron :
-confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Sullitron verser à celui-ci la somme de 5.600,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouter la société Sullitron de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, la société Sullitron demande à la cour de':
A titre principal :
- dire nulle la déclaration d'appel de M. [W] en date du 13 février 2019,
- dire en conséquence que la cour, par l'absence d'effet dévolutif, n'est pas saisie du présent litige,
A titre subsidiaire,
-dire recevable et bien fondé l'appel incident de la société Sullitron,
-réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
-dit le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Sullitron à verser à M. [W] la somme de 5.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté la société Sullitron de sa demande reconventionnelle et la condamnée aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement,
Statuant à nouveau :
-dire que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence le débouter de toute demande de dommages et intérêts à ce titre,
-condamner M. [W] à verser à la société Sullitron la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux pour le surplus,
-débouter M. [W] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] à verser à la société Sullitron la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d'appel
Au visa des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile, la société fait valoir que la déclaration d'appel renseignée par M. [W] est limitée à certains chefs du jugement, sans aucune précision, et que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs du jugement critiqué.
M. [W] répond que la notion de chefs du jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement et que l'expression "déboute M. [W] du surplus de sa demande" est bien l'un des chefs du jugement, précisément celui qu'il entend contester. M. [W] ajoute qu'il revenait à la société de saisir le conseiller de la mise en état en faisant état d'un grief susceptible de justifier la nullité de la déclaration d'appel.
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour examiner la demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel. La cour est incompétente de ce chef.
Aux termes de l' article 901-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l' article 57 et à peine de nullité
- la constitution de l'avocat de l'appelant,
- l'indication de la décision attaquée,
-les chefs du jugement expressément attaqués auxquels l' appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Devant le premier juge, M. [W] demandait :
* à titre principal, de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul le 6 janvier 2015,
*à titre subsidiaire, de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*en tout état de cause, le paiement :
° de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 2nd contrat : 16 830 euros)
° de rappel de salaires (heures complémentaires dommages et intérêts 3 décembre 2012 à décembre 2014 et congés payés inclus - 2nd contrat : 21 443,12 euros)
° rappel de salaire à défaut d'établir les attestations de salaire destinées à la Sécurité Sociale du 12 novembre 2014 au 18 janvier 2015 (2nd contrat : 1 209, 80 euros;
° un solde de salaire relatif aux coffrets Peninsula ( 2nd contrat) : 1 200 euros nets
° un article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros;
° l'exécution provisoire du jugement,
° les entiers dépens et frais éventuels d'exécution à la charge de la société.
Le jugement entrepris a :
- dit le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Sullitron à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- débouté M. [W] du surplus de sa demande,
- débouté la société Sullitron de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
La déclaration d'appel comporte la mention suivante:
" objet / portée de l'appel :déboute M. [W] du surplus de sa demande".
M. [W] critique le chef du jugement l'ayant débouté des demandes autres que celle portant sur son licenciement : demandes de paiement de rappels de salaires et frais irrépétibles.
Cette mention permet tant à l'intimée qu' à la cour de connaître, sans ambiguïté, le chef du jugement critiqué.
Par l'effet dévolutif, la cour est saisie du litige.
Les heures complémentaires
M. [W] fait valoir qu'il a effectué des heures au delà du volume horaire mensuel de 30 heures mentionné dans le contrat de travail, que la société faisait appel à ses services en fonction de ses besoins, que le remplacement de M. [D] pendant ses congés payés était la plus chronophage de ses missions.
Il estime produire des éléments suffisamment précis (agendas et fiches hebdomadaires créées pour lui) pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. M. [W] nie toute application d'un temps de travail modulé sur l'année, non prévu au contrat de travail.
La société répond que M. [W] ne lui a jamais transmis des fiches de temps respectueuses de son règlement, qu'il verse des calendriers des années 2010 à novembre 2012 intéressant le premier contrat de travail sans rapport avec le présent litige, que le salarié doit étayer sa demande et que les déclarations faites dans le cadre de l'examen de la plainte déposée par le salarié sont inopérantes.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l' employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La cour constate qu'aucun élément ne permet de retenir un temps de travail modulé.
Au soutien de sa demande, M. [W] produit :
- le contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 novembre 2012 à effet du 3 décembre suivant, portant sur des fonctions de responsable méthode, moyennant un salaire mensuel de 805 euros sur 12 mois pour 30 heures de travail par mois,
- une liste manuscrite des missions effectuées sur la période de 2013/2014,
- des calendriers des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, dont les trois premiers - à l'exception du mois de décembre 2012 - ne concernent pas le présent litige circonscrit au second contrat de travail à effet du 3 décembre 2012
-des fiches hebdomadaires de pointage depuis la 49ème semaine de l'année 2012 à la 41eme semaine de l'année 2014 qui mentionnent le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour de la semaine ( surlignées en jaune pour les périodes de congés payés de M. [D] ; surlignées en vert pour le temps de passage des consignes, en rouge pour une affaire 120821 centrale GE et en orange pour des heures du repas du 13 décembre 2013) ;
- le rapport d'un cabinet d'expertise comptable reposant sur les seules photocopies de calendriers ;
- des procès- verbaux d'auditions par la gendarmerie dans le cadre d'une plainte déposée par M. [W] du chef de faux témoignage et dont il résulterait qu'il n'a jamais été demandé à M. [W] de transmettre de fiches de pointage.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les horaires effectivement réalisés.
La société verse en pièce 5 les photocopies difficilement lisibles de fiches hebdomadaires de pointage d'autres salariés et portant leur signature et le visa du chef de service, l'attestation de Mme [T], technicienne de paye aux termes de laquelle M. [W] lui a laissé un document manuscrit comportant des sommes "à ne pas dépasser" compte-tenu de ses allocations de retraite dans le cadre des heures complémentaires et supplémentaires qui lui seraient dues, la photocopie d'une pièce manuscrite portant la mention d' une pension de retraite de 2 125 euros et d'un salaire à ne pas dépasser de 1 797 euros.
La pièce 5 est inopérante dès lors que l'absence de transmission par M. [W] de fiches hebdomadaires signées de lui n'exonère pas l'employeur de son obligation de contrôler le temps de travail accompli. Ce dernier ne produit aucune demande faite à M. [W] de transmettre des fiches de temps de travail.
Le défaut de signature du salarié et du visa d'un chef d'équipe sur les fiches hebdomadaires de pointage ne prive pas ces fiches de valeur probante.
L'attestation de Mme [T] et le document manuscrit annexé ne démontrent pas que M. [W] n'aurait pas réalisé d' heures complémentaires. Elles indiquent plutôt que des heures étaient réalisées dont la rémunération ne devait pas dépasser un plafond correspondant à la somme des salaires et de la pension de retraite de M. [W].
La société ne conteste pas la liste des missions réalisées en 2013/2014 au delà du seul remplacement de [B] [D] : formation Gepsa, achats machines et véhicules, vente Mirail....
L' employeur ne produit aucun élément en réponse aux données chiffrées figurant sur les fiches hebdomadaires de pointage affichant le nombre de travail réalisées chaque jour de chaque semaine.
Le temps indiqué au titre du repas du 13 décembre 2013 sera retenu dès lors que la société n'établit pas que les salariés n'ont pas travaillé ce jour là.
Considération prise de ces éléments, la cour a la conviction, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, que la société est débitrice à l'égard de M. [W] d'une somme de 21 443,12 euros, indemnité de congés payés incluse.
L'indemnisation maladie complémentaire
Au visa de l' article 18 des clauses particulière de la convention collective applicable, M. [W] fait valoir que ses bulletins de paye des mois d' août, septembre et octobre 2014, n'indiquaient pas le nombre d'heures effectivement réalisées de sorte que le volume de 200 heures n'étant pas atteint sur ces trois mois précédant son arrêt de travail, il n'a perçu ni les indemnités journalières de la Sécurité Sociale ni l'indemnisation complémentaire correspondant à ses absences pour maladie du 12 novembre 2014 au 18 janvier 2015.
La société répond que les horaires allégués n'ont pas été réalisés.
Aux termes de l'article 18 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes, en cas d'absence pour maladie, le salarié doit percevoir pendant 45 jours, le salaire net qu'il aurait perçu en travaillant et, pendant les 30 jours suivants, 3/4 de ce salaire.
La société ne conteste pas l'absence de M. [W] pour maladie du 12 novembre 2014 au 18 janvier 2015. L'attestation du Pôle Emploi et le bulletin de paye du mois de décembre 2014 confirment d'ailleurs l'absence de M. [W] sur une partie du mois de novembre 2014 et sur le mois de décembre 2014.
Considération prise des heures de travail effectivement réalisées au cours des trois mois précédents cette absence (259 heures), M. [W] aurait dû bénéficier du maintien de son salaire ( IJSS et complément) dans les conditions sus évoquées et la société sera condamnée à lui verser la somme de 1 209,80 euros nette.
Le dossier Peninsula
M. [W] fait état de la réalisation de coffrets électriques pour le compte d'un client de la société Sullitron en contrepartie de laquelle il aurait dû percevoir une rémunération de 60 euros l'unité, nette de toute charge, soit un solde dû de 900 euros.
La société répond que la rémunération prévue était de 60 euros bruts par coffret et qu'il a perçu une somme correspondante de 4 457,50 euros.
Les parties s'accordent sur le nombre de coffrets réalisés (80), le litige portant sur la rémunération -brute ou nette- de la confection des dits coffrets.
M. [W] ne produit pas de pièce établissant que cette rémunération devait être nette de charge et la lettre de son conseil à l'employeur du 10 février 2015 mentionne le versement de la somme brute de 4 800 euros soit 4 457,50 euros net.
M. [W] sera débouté de cette demande.
Le licenciement
M. [W] a été licencié par lettre en date du 10 février 2015 pour les motifs suivants:
-il a réclamé à tort le paiement d'heures complémentaires sans demande antérieure, sans autorisation de l'employeur, sans signature des relevés d'heures remis en octobre 2014 et en présentant des relevés imprécis;
- lors d'une conversation tenue en octobre 2014, M. [W] a traité M. [N] , président de la SAS, de "sans couille" , "minable" et l'a menacé. M. [W] a refusé de venir discuter avec son interlocuteur et ses anciens associés.
M. [W] fait valoir que la revendication d'heures complémentaires ne peut être fautive, que la discussion proposée par M. [N] en présence des associés était une tentative d'intimidation et ne constitue en tout état de cause pas un manquement aux obligations liées à son contrat de travail, que la lettre de licenciement ne précise aucune date ni circonstance de la tenue de tels propos qu'il conteste, que l'attestation imprécise de M. [R] ne respecte pas les dispositions de l' article 202 du code de procédure civile et ne mentionne pas les mots sus repris. Il produit l'attestation de M. [L].
La société répond que l'évocation des heures de travail n'est pas un motif du licenciement, que l'attestation de M. [R] et les échanges de mails établissent la réalité des propos de M. [W].
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l' employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La date de la dispute au cours de laquelle M. [W] aurait proféré les paroles sus retranscrites n'est pas connue avec précision dès lors que la lettre de licenciement mentionne celle du 29 octobre 2014 alors que les deux attestations versées par les deux parties évoquent la date du 30 octobre 2014. Pour autant, les faits sont matériellement vérifiables.
La revendication d'heures de travail non rémunérées ou l'absence de demande antérieure ne peuvent constituer un manquement du salarié. Aucune pièce n'établit l'obligation faite au salarié de transmettre des fiches signées et validées.
L'attestation de M. [R] est d'origine certaine. Elle mentionne que le 30 octobre 2014, étant dans la voiture conduite par M. [N] qui a reçu un appel en bluetooth, il a entendu un monsieur se présentant comme étant [U] [W], s'emporter et proférer des menaces physiques à l'encontre du conducteur.
Le mail daté du 30 octobre 2014 de M. [N] évoque les mots grossiers reprochés au salarié mais émane de l'employeur qui ne peut se constituer de preuve à lui-même.
L'attestation de M. [L] confirme l'altercation entre M. [W] et son directeur mais écarte toute menace de la part du premier.
La réalité du motif du licenciement n'est pas avérée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [W] demande paiement de dommages et intérêts à hauteur minimale des six derniers mois de salaire, son ancienneté étant supérieure à deux années dans une entreprise employant à titre habituel plus de dix salariés.
Au regard des pièces versées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 5 600 euros net de charges à titre de dommages et intérêts.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Se déclare incompétente sur la demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel,
Dit qu'elle est saisie du litige par l'effet évolutif de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Sullitron au paiement de la somme nette de 5 600 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef
- débouté M. [W] de sa demande relative aux coffrets électriques Peninsula ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Sullitron à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 21 443,12 euros au titre d' heures complémentaires congés payés afférents inclus,
*1 209, 80 euros nets au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie;
Dit que les sommes valant salaire porteront intérêts à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts à compter du jugement,
Dit que les intérêts seront capitalisables dans les conditions de l' article 1343-2 du code civil.
Condamne la SAS Sullitron à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard