Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FÉVRIER 2023
N° RG 21/00392
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJPI
AFFAIRE :
[O] [F] [J]
C/
Société DIAM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
Section : I
N° RG : F19/00302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [F] [J]
né le 18 juin 1962 à [Localité 5]
de nationalité espagnole
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 et Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
Société DIFFUSION INTERNATIONALE D'ARTICLES MANUFACTURES - DIAM FRANCE
N° SIRET : 689 803 880
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Eve LABALTE de la SELARL SELARL L&KA AVOCATS - LABALTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1626 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par la société Diffusion Internationale d'Articles Manufactures France (la société DIAM France) en qualité d'opérateur par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 octobre 1983. Au dernier état de la relation contractuelle, le salariée occupait le poste de superviseur outilleur.
Cette société fait partie du groupe DIAM qui emploie plus de 2400 salariés dans le monde et est spécialisée dans la conception et la fabrication des présentoirs pour de grandes marques de luxe. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie.
Par lettre du 15 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 janvier 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 2 février 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous avons été amenés à constater par le biais des vidéos de surveillance datées du vendredi 12 janvier 2018 en après-midi, dans la zone de stockage sécurisées du site de la Société DIAM France que vous avez, à l'aide d'un chariot élévateur et de plusieurs man'uvres, soustrait de façon masquée deux cartons de champagne de marque RUINART.
Vous comprendrez que votre attitude n'est pas acceptable et pas digne de la responsabilité qui vous incombe. Nous ne pouvons que déplorer ce comportement qui va à l'encontre du bon fonctionnement de l'entreprise et des attentes de votre direction.
Nous attendons d'un superviseur qu'il se conduise en toute équité et réponde aux règles d'éthique et aux valeurs de notre entreprise, que sa vision pragmatique lui permette d'être un relai de la direction dans le déploiement de la stratégie et des valeurs d'exemplarité.
Vu tout ce qui précède, nous constatons que nos attentes liées au poste de superviseur, qui implique une responsabilité d'encadrement, sont à l'opposé des faits qui vous sont reprochés.
Au regard de votre positionnement hiérarchique, l'ensemble de ces faits est d'une particulière gravité.
Il relève de l'ensemble de ces éléments que vous n'avez manifestement pas appréhendé vos fonctions avec le sérieux, la rigueur et la loyauté légitiment attendus de votre part, compte tenu tant de l'expérience dont vous vous êtes prévalu, que du statut qui était le vôtre.
Au cours de l'entretien, vous nous avez avoué être l'auteur des faits reprochés et vous nous avez indiqué regretter vos agissements et vous êtes excusé.
Il ressort de ces éléments qui précèdent que votre façon d'envisager votre fonction ne répond nullement à nos attentes. Nous ne pouvons tolérer d'un superviseur de votre niveau une telle posture, vos explications ne laissant d'ailleurs entrevoir aucune perceptive d'amélioration de votre part.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible Pour toutes ces raisons, nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave. »
Les faits de vol ayant été dénoncés aux services de police le 19 janvier 2018, le parquet n'a pas mis en mouvement l'action publique, lui préférant une composition pénale en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale. Ainsi, dans le cadre de l'alternative aux poursuites décidée par le parquet de Versailles, le salarié a dédommagé l'employeur en lui payant par chèque la somme de 377,04 euros correspondant à la moitié du préjudice subi et a payé une amende de 300 euros.
Le 30 mai 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de diverses sommes de nature indemnitaire.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 17 juin 2019 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 11 décembre 2019.
Par jugement du 4 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie) a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave,
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société DIAM France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 février 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
y faisant droit,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 4 janvier 2021, en ce qu'il a :
. dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave,
. débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
. condamné M. [F] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- déclarer le licenciement prononcé par la société DIAM France à son encontre sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société DIAM France à lui verser les sommes suivantes :
. 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 145,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 814,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 43 214,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 108,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 210,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
y ajoutant,
- condamner la société DIAM France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société DIAM France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société DIAM France aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société DIAM France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 4 janvier 2021 en ce qu'il a :
. débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
. dit et jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 4 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
par suite, statuant à nouveau, réformant le jugement entrepris,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers frais et dépens d'appel,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
MOTIFS
Sur la rupture
Le salarié reconnaît les faits de vol qui lui sont reprochés mais conclut à l'inadéquation entre ces faits et la sanction qui lui a été infligée au regard du fait qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant, du fait qu'il jouissait d'une ancienneté de 34 années et était un salarié exemplaire, du fait qu'il a immédiatement reconnu les faits de vol et en a réparé les conséquences, du fait qu'il n'avait pas prémédité le vol et du fait que le préjudice subi par l'employeur est faible.
Au contraire, l'employeur soutient que les faits caractérisent la faute grave reprochée au salarié.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'avec un collègue, également sanctionné pour les mêmes faits, le salarié a commis un vol de deux cartons de bouteilles de champagne de marque Ruinart, destinés par l'employeur à la vente, au préjudice de ce dernier et dans ses locaux.
Ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes par des motifs pertinents que la cour adopte, ce fait de vol rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté, même s'il n'avait jamais été sanctionné auparavant, même s'il a immédiatement reconnu les faits de vol et même s'il en a réparé les conséquences pécuniaires par suite d'une composition pénale de telle sorte qu'effectivement, le préjudice subi par l'employeur est faible.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Diffusion Internationale d'Articles Manufactures (DIAM) France la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE M. [X] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Marine Mouret, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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