Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/02074 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ72
[R]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02074 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ72
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
née le 31 Janvier 1972 à [Localité 11] (UKRAINE)
[Adresse 9]
[Localité 1]
ILES BALEARES (ESPAGNE)
ayant pour avocat Me Jean-Paul ROSIER de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur [J] [L]
né le 02 Décembre 1965 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ILES BALEARES (ESPAGNE)
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Covadonga FERNANDEZ MIRAVALLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R] a interjeté appel, le 4 juillet 2021, d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle qui a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [J] [L] et Mme [Y] [R] ;
- dit que l'actif de l'indivision est composé :
* d'un bien immobilier et d'une parcelle de terre situés à [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 8] et [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
* d'un appartement situé à [Localité 13] (Espagne), [Adresse 7], aujourd'hui marqué avec le n° [Adresse 5] ;
- dit que Mme [R] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 12 juillet 2019 ;
- fixé la créance de Mme [R] à l'encontre de M. [L] à la somme de 35.718,20 euros en principal ;
- débouté M. [L] de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier situé à [Localité 10] ;
- débouté Mme [R] de ses plus amples demandes ;
- désigné Maître [X] [S], notaire à [Localité 16], avec mission de procéder à la liquidation de l'indivision ayant existé entre M. [L] et Mme [R] ;
- désigné Mme [E] ou tout juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle pour surveiller les opérations de liquidation ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, i1 sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
- dit qu'en application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord entre les parties, il sera dressé un procès-verbal de difficultés reprenant les désaccords et dires des parties et présentant un projet d'état liquidatif de manière à permettre au juge aux affaires familiales de trancher les points en litige ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserve la charge provisoire de ses dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que Mme [R] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 12 juillet 2019 ;
* fixé la créance de Mme [R] à l'encontre de M. [L] à la somme de 35.718,20 euros en principal ;
* débouté Mme [R] de ses plus amples demandes ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit que chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens ;
Statuant à nouveau :
- de déclarer régulier en la forme l'appel de Mme [R] ;
- d'écarter en conséquence les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [L] ;
- de fixer la créance de Mme [R] à l'encontre de M. [L] à la somme de 45.718,20 euros en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,5% par an à compter du 14 octobre 2006 sur la somme de 35.718,20 euros ;
- de débouter M. [L] de sa demande d'indemnité d'occupation pour l'immeuble du [Localité 10] ;
- de condamner M. [L] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2.500 euros par mois à compter du mois de septembre 2018 jusqu'au partage à intervenir pour l'immeuble de [Localité 13] ;
A titre subsidiaire : d'ordonner la compensation entre les indemnités d'occupation dues par chacune des parties ;
- de dire et juger que seront intégrées à l'actif de l'indivision les parts de la SCI MARINA INVEST et l'indemnité d'assurance pour le véhicule Lexus à hauteur de la somme de 13.370 euros ;
- de débouter M. [L] de sa demande tendant à l'homologation de l'état liquidatif de Maitre [F] ;
- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- de confirmer pour le surplus le jugement déféré notamment en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maitre [F] à l'effet de dresser l'état liquidatif ;
- de condamner M. [L] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, l'intimé demande à la cour :
- de déclarer Mme [R] mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- de juger non dévolu à la cour, faute d'avoir été visé lors de la déclaration d'appel, le chef de jugement disant que l'actif de l'indivision est composé d'un bien immobilier et d'une parcelle de terre situés à [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et d'un appartement situé à [Adresse 12] ;
- de débouter Mme [R] de sa demande en paiement de la somme de 45.718,20 euros ;
- de débouter Mme [R] de sa demande en paiement des intérêts au taux de 3,5% à compter du 14 octobre 2006 et, subsidiairement, de déclarer les intérêts réclamés prescrits ;
- de débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a dit que Mme [R] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 12 juillet 2019 ;
- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2.500 euros par mois ;
- d'homologuer l'état liquidatif dressé par Maître [F] le 30 septembre 2022 ;
- de renvoyer les parties par devant Maître [F] pour établir l'acte constatant le partage ;
- de déclarer recevable et fondé l'appel incident de M. [L] et, y faisant droit :
* de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de Mme [R] à l'encontre de M. [L] à la somme de 35.718,20 euros en principal ;
* de débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [R] à porter et payer à M. [L] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* de condamner Mme [R] en tous les dépens ;
* de dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par LEXAVOUE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Après reports et révocations, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
SUR QUOI
M. [L] et Mme [R] ont vécu en concubinage du courant de l'année 2004 jusqu'au mois de septembre 2018. De leur union est issue une fille, [P], née en 2009.
Pendant leur vie commune, ils ont notamment acquis en indivision :
- une maison d'habitation et parcelle de terre sise à [Localité 10] (17) à concurrence de 2/3 pour M. [L] et d'1/3 pour Mme [R] ;
- un appartement sis à [Localité 1] (Majorque/Espagne) à concurrence de la moitié chacun.
Ils sont par ailleurs associés au sein de la SCI MARINA INVEST.
Par acte du 6 décembre 2019, M. [L] a fait assigner Mme [R] devant le juge aux affaires familiales de La Rochelle pour voir ordonner le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les parties.
La décision déférée a été rendue dans ce contexte.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES RELATIVES A LA COMPOSITION DE L'ACTIF DE L'INDIVISION
1°- Sur la demande relative à l'intégration des parts de la SCI MARINA INVEST
Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, il ressort du jugement déféré :
- que le premier juge a été saisi d'une demande de Mme [R] tendant à ce que la valeur de la SCI MARINA INVEST soit intégrée à l'actif des opérations de liquidation partage ;
- que Mme [R] a été déboutée de cette demande pour des motifs explicités dans cette décision ;
- que, dans son dispositif, la décision déférée a formellement statué sur cette demande en déboutant Mme [R] de ses « plus amples demandes ».
Par ailleurs, la déclaration d'appel formée par Mme [R] vise notamment, au titre des chefs du jugement expressément critiqués, le « débouté des demandes plus amples de Mme [R] ».
Dès lors, en interjetant appel du chef de la décision relatif au débouté de ses « demandes plus amples », Mme [R] a nécessairement formé appel de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir intégrer la valeur de la SCI MARINA INVEST dans l'actif des opérations de liquidation partage.
En conséquence, la cour est, de par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [R], régulièrement saisie de cette demande.
2°- Sur la demande relative à l'indemnité d'assurance versée pour le véhicule Lexus
A titre liminaire, la cour observe qu'elle est saisie au stade de l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision ayant existé entre M. [L] et Mme [R], et non pas au stade des opérations de liquidation et de partage judiciaire elles-mêmes. Les dispositions de l'article 1370 du code de procédure civile relatives à l'irrecevabilité des demandes formées par les parties après l'établissement du projet d'état liquidatif si elles n'ont pas été préalablement visées dans le rapport fait par le juge commis au tribunal ne sont donc pas applicables en l'espèce.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En conséquence, la demande de Mme [R] relative à l'intégration à la masse active de l'indivision de l'indemnité d'assurance versée pour le véhicule Lexus, bien que présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable puisqu'elle est formée en matière de partage.
SUR L'IRRECEVABILITE FONDEE SUR LE PRINCIPE DE l'ESTOPPEL
Une partie ne peut, à peine d'irrecevabilité, se contredire au détriment d'autrui.
En l'espèce, Mme [R] demande notamment à voir fixer sa créance à l'encontre de M. [L] à la somme de 35.718,20 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 % à compter du 14 octobre 2006 au titre d'une reconnaissance de dettes du 14 octobre 2006 (pièce n° 9 produite par Mme [R]).
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux conclusions de M. [L], elle fait notamment valoir que les contestations de M. [L] quant à l'authenticité de cet acte ne peuvent pas prospérer en ce qu'elles contreviennent au principe de l'estoppel puisque l'authenticité de cet acte n'a pas été contestée par M. [L] en première instance, lequel a seulement prétendu, d'une part, que le prêt visé dans cet acte avait été remboursé et, d'autre part, que la créance de Mme [R] était prescrite.
M. [L] conclut au rejet pur et simple de la demande de Mme [R] aux motifs :
- que la copie de la reconnaissance de dettes qu'elle verse aux débats est falsifiée, sa signature apposée sur ce document étant un « copié collé » d'une autre reconnaissance de dettes signée par lui le 14 octobre 2006, en sa qualité de représentant de la SARL IMMOLERON, et portant sur le prêt d'une somme de 104.892,73 euros consenti par Mme [R] à cette société ;
- que son argumentation n'est pas contraire au principe de l'estoppel puisqu'il a contesté l'authenticité de cet acte devant le premier juge en faisant valoir, d'une part, que la créance de Mme [R] était à l'encontre de la société IMMOLERON et non pas à l'égard de M. [L] et, d'autre part, qu'il n'avait pas signé de reconnaissance de dettes à titre personnel en faveur de Mme [R].
Sur ce, il ressort des termes du jugement déféré qu'en réponse à la demande de Mme [R] fondée sur la reconnaissance de dettes litigieuse (pièce n° 9 produite par Mme [R]), M. [L] a fait valoir en première instance :
- que la reconnaissance de dettes produite par Mme [R] était établie « au profit des sociétés Agence Immoléron et Alliancim » ;
- que le prêt visé dans cet acte avait été remboursé ;
- que la demande était prescrite.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] n'a pas fait valoir en première instance que la reconnaissance de dettes produite par Mme [R] au soutien de sa demande était un faux, étant observé que la pièce n° 9 de Mme [R] est une reconnaissance de dettes établie au nom personnel de M. [L] mais qu'elle vise des fonds devant être virés « au compte de la société AGENCE IMMOLERON ».
Dès lors, le fait que M. [L] ait fait valoir devant le premier juge que l'acte litigieux a été établi « au profit » notamment de la société AGENCE IMMOLERON ne démontre pas qu'il a contesté l'authenticité de cet acte devant le premier juge mais fait seulement apparaître qu'il a contesté devant lui avoir personnellement profité des fonds visés dans la reconnaissance de dettes.
En outre, M. [L] ne peut pas, sans se contredire au détriment de Mme [R], prétendre que la reconnaissance de dettes qu'elle verse aux débats est un faux alors qu'il a soutenu en première instance que le prêt visé dans cette reconnaissance de dette avait été remboursé.
En conséquence, et en application du principe de l'estoppel, le moyen tiré de la falsification de la reconnaissance de dettes d'un montant de 35.718,20 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 % versée aux débats par Mme [R] sera déclaré irrecevable.
SUR LES CREANCES DE MADAME [R] A L'EGARD DE MONSIEUR [L]
1° - Sur la demande au titre de l'acte sous seing-privé du 14 octobre 2006
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'a pas à statuer sur l'authenticité de la reconnaissance de dettes produite par Mme [R] au soutien de cette demande puisque le moyen de M. [L] fondé sur la falsification de cet acte a été déclaré irrecevable.
Dès lors, il résulte des dispositions de l'article 1326 du code civil, dans sa version en vigueur au 14 octobre 2006, que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l'espèce, Mme [R] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé sa créance à l'encontre de M. [L] à la somme principale de 35.718,20 euros au titre de la reconnaissance de dettes du 14 octobre 2006 portant sur cette somme, sauf à prévoir que cette somme sera en outre productive d'intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 % à compter du 14 octobre 2006.
Au soutien de ces prétentions, et en réponse aux conclusions de M. [L] , elle fait valoir :
- que la reconnaissance de dettes qu'elle verse aux débats est régulière en la forme ;
- que la décision déférée a omis de statuer sur les intérêts contractuels sollicités en première instance ;
- que ces intérêts ne sont pas prescrits puisque la date d'échéance du prêt n'est pas survenue, l'immeuble indivis sis [Adresse 4] n'ayant pas encore été vendu.
M. [L] conclut au rejet cette demande aux motifs que la reconnaissance de dettes produite par Mme [R] n'est pas régulière en la forme puisqu'elle est dactylographiée et qu'il s'agit d'un acte dans lequel Mme [R] ne fait qu'attester lui avoir prêté la somme litigieuse. Il fait par ailleurs valoir que les intérêts sont prescrits.
Sur ce, il convient de rappeler qu'un acte irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil, dans sa version en vigueur au 14 octobre 2006, peut constituer un commencement de preuve par écrit.
En l'espèce, Mme [R] a versé aux débats la copie d'un acte sous seing privé dactylographié en date du 14 octobre 2006 libellé comme suit :
« Je soussignée Madame [Y] [D] [R] [...] déclare avoir prêté la somme de trente-cinq mille sept cent dix-huit euros 20 cents (35.718,20 €) à M. [J] [L], [...] et demande à l'Office notarial de [Localité 15] de virer cette somme qui a été déposée sur mon compte dans la comptabilité de l'étude au compte de la société AGENCE IMMOLERON.
Ce prêt a été consenti moyennant au taux d'intérêt de 3,5 % l'an.
Ce prêt est destiné au rachat par la société AGENCE IMMOLERON de l'intégralité des parts que Madame [H] [W] détient dans la société dénommée SCI PRO-ASSUR [...].
Le prêt devra être intégralement remboursé le jour de la vente de l'immeuble que possède en indivis Madame [Y] [D] [R] et M. [J] [L] sis, [Adresse 4].
Les conditions de ce prêt ont été arrêtées directement entre Madame [Y] [D] [R] et M. [J] [L].
FAIT à SAINT PIERRE D'OLERON
Le 14 octobre 2006
Mademoiselle [Y] [R] Monsieur [J] [L] »
(Mention suivie (Mention suivie d'une signature)
de ses initiales et d'une signature)
Or, cet acte sous seing-privé, bien que signé par M. [L], a été établi de manière dactylographiée par Mme [R] et non pas manuscrite par M. [L] de sorte qu'il ne vaut pas reconnaissance de dettes du fait de ses irrégularités de forme.
Il constitue en revanche un commencement de preuve par écrit des sommes qui seraient dues par M. [L] au titre du prêt visé dans cet acte de sorte qu'il doit, pour avoir une valeur probante, être corroboré par d'autres éléments de preuve.
Or, en faisant valoir devant le premier juge que le prêt visé dans l'acte sous seing-privé du 14 octobre 2006 portant sur la somme de 35.718,20 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 % a été remboursé, M. [L] a nécessairement reconnu avoir emprunté cette somme à Mme [R] de sorte qu'il lui appartient désormais de rapporter la preuve de son remboursement.
M. [L] ne verse toutefois aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de ce remboursement.
S'agissant par ailleurs de l'argumentation de M. [L] selon laquelle la demande de Mme [R] serait prescrite tant en principal qu'en intérêts, cette argumentation ne peut pas prospérer dès lors :
- qu'il ressort de l'acte sous seing privé du 14 octobre 2006 que le prêt visé dans cet acte devra être intégralement remboursé par M. [L] « le jour de la vente de l'immeuble que possède en indivis Madame [Y] [D] [R] et M. [J] [L] sis [Adresse 4] « ;
- qu'il est constant que ce bien n'a toujours pas été vendu.
Dès lors, et dans la mesure où cet acte ne fait aucune distinction entre le paiement des sommes dues par M. [L] à Mme [R] au titre du principal du prêt ou de ses intérêts, il apparaît que le point de départ du délai de prescription des sommes dues en principal et intérêts au titre du prêt ne commencera à courir qu'à compter de la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] de sorte que les sommes dues par M. [L] en principal et intérêts sur le fondement de cet acte ne sont pas prescrites.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé la créance de Mme [R] à l'égard de M. [L] à la somme principale de 35.718,20 euros en principal et complétée en ce qu'il sera dit que cette somme est productive d'intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an à compter du 14 octobre 2006.
2° - Sur la demande au titre du virement du 6 novembre 2017
L'obligation de restituer des sommes perçues ne se présume pas et il appartient, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [R] sollicite, pour la première fois en cause d'appel, de voir fixer à la somme de 10.000 euros une seconde créance qu'elle détiendrait à l'encontre de M. [L] suite au prêt d'une somme de 10.000 euros qu'elle lui a consenti par virement pour l'acquisition d'un véhicule automobile.
M. [L] s'oppose à cette demande aux motifs que Mme [R] n'a pas évoqué cette créance devant le premier juge et qu'elle produit au soutien de cette demande un ordre de virement dont l'authenticité n'est pas confirmée par le Crédit Agricole.
Mme [R] a versé aux débats au soutien de cette demande :
- la copie, et non pas l'original, d'un ordre de virement dont l'authenticité est contestée par M. [L] portant sur le virement interne, suite à une demande du 3 novembre 2017, d'une somme de 10.000 euros provenant d'un compte de Mme [R] en faveur d'un compte au nom de M. [L] ;
- un document rédigé en espagnol semblant correspondre à une carte grise établie à une date indéterminée pour un véhicule au nom de M. [L] ;
- un document non daté ni établi à un nom particulier intitulé « permiso de circulacion ».
Or, ces pièces ne suffisent pas à démontrer que la somme de 10.000 euros que Mme [R] aurait fait virer sur le compte de M. [L], à supposer que la copie de l'ordre de virement produite suffise à rapporter la preuve de ce virement dont l'authenticité est contestée, aurait été remise à M. [L] à charge pour lui de rembourser Mme [R].
Dès lors, et à défaut pour Mme [R] de démontrer qu'elle aurait remis à M. [L] une somme de 10.000 euros à charge pour ce dernier de lui rembourser cette somme, alors que la charge de cette preuve incombe à Mme [R] qui se prévaut du prêt de ladite somme, cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l'encontre de M. [L] à la somme de 10.000 euros au titre de ce virement.
SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'ACTIF DE L'INDIVISION
1°- Sur la valeur des parts de la SCI MARINA INVEST
Il ressort des pièces versées aux débats que cette SCI a été constituée par Mme [R] et M. [L] le 20 octobre 2007 et que les statuts de cette société, établis le même jour, prévoient expressément que :
- le capital social de cette société est fixé à la somme de 1.000 euros et qu'il est divisé en 100 parts de 10 euros chacune numérotées de 1 à 100 ;
- que 51 parts, soit « les parts numérotées 1 à 51 inclus », ont été attribuées à M. [L] ;
- que 49 parts, soit « les parts numérotées 52 à 100 inclus », ont été attribuées à Mme [R].
Il résulte de ce qui précède que les parts détenues par chacune des parties sont individualisées de sorte qu'elles sont détenues par chacun des concubins à titre personnel et non pas à titre indivis.
Les parts de la SCI MARINA INVEST n'ont donc pas à être prises en compte au titre de l'actif de l'indivision de sorte que, par substitution de motifs, Mme [R] sera expressément déboutée de cette demande.
2°- Sur l'indemnité d'assurance versée au titre du véhicule Lexus
Mme [R] sollicite l'intégration à l'actif de l'indivision d'une indemnité d'assurance versée pour un véhicule Lexus et elle fait valoir au soutien de cette demande :
- que l'indivision était propriétaire d'un véhicule Lexus, ce véhicule étant présumé indivis entre les concubins puisque M. [L] ne rapporte pas la preuve qu'il était seul propriétaire de ce bien ;
- que ce véhicule a été accidenté et que M. [L] a perçu seul, suite à ce sinistre, l'indemnité d'assurance qui s'est élevée à la somme de 13.370 euros ;
- que cette indemnité doit en conséquence être intégrée à l'actif de l'indivision.
M. [L] s'oppose à cette prétention aux motifs :
- qu'il appartient à Mme [R] de prouver que ce véhicule était un bien indivis ;
- que la carte grise du véhicule dont Mme [R] se prévaut n'est pas un titre de propriété mais une simple autorisation de mise en circulation ;
- que le certificat de vente nécessaire à l'établissement du certificat d'immatriculation ne constitue pas non plus un titre de propriété du véhicule mais qu'il ne constitue, comme la carte grise, qu'une pièce administrative exigée « par la police de la circulation » ;
- que ce véhicule est un bien meuble soumis à la présomption de propriété édictée par l'article 2276 du code civil selon lequel « possession vaut titre » ;
- que M. [L] a payé seul le prix, les frais d'entretien et l'assurance de ce véhicule qui est toujours resté en sa possession jusqu'à l'accident.
Sur ce, il n'existe pas, en l'état du droit, de présomption de propriété indivise des biens acquis par les concubins pendant la vie commune et, lorsque les concubins n'ont pas prévu le règlement des conséquences pécuniaires de leur séparation par une convention, ces conséquences sont régies par le droit commun des obligations qui impose à celui qui se prétend créancier de prouver sa créance.
En fait de meubles, l'article 2276 du code civil prévoit que la possession vaut titre.
En l'espèce, M. [L] ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait, d'une part, payé seul le véhicule Lexus et, d'autre part, été le seul possesseur ou utilisateur de ce véhicule de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la présomption édictée par l'article 2276 du code civil.
Par ailleurs, l'acte sous seing-privé en date du 3 octobre 2017 dans lequel M. [L] donne quittance, en sa qualité de « souscripteur », à Monceau Générale Assurances du paiement d'une somme de 13.370 euros en indemnisation du préjudice qu'il a subi suite à un accident survenu le 17 août 2017 ne permet pas de démontrer qu'il a perçu cette somme en sa qualité de seul propriétaire du véhicule mais permet seulement d'établir qu'il a bien reçu ce paiement.
En revanche, le certificat d'immatriculation de ce véhicule, établi le 7 décembre 2012, est au nom de M. [L] et de Mme [R], et non pas seulement au nom de M. [L].
Dès lors, et à défaut pour les parties de produire l'acte d'acquisition dudit véhicule, la cour observe que, bien que ne constituant pas un titre de propriété, le certificat d'immatriculation représente néanmoins un indice sérieux de la propriété du bien et qu'il est en l'espèce le seul document officiel versé aux débats désignant le propriétaire du véhicule comme étant M. [L] et Mme [R].
Il résulte de ce qui précède que le véhicule Lexus était un bien appartenant en indivision aux parties de sorte que l'indemnité d'assurance perçue par M. [L] seul au titre de l'indemnisation de l'accident du 17 août 2017 concernant ce bien doit être intégrée dans l'actif de l'indivision.
La décision déférée sera en conséquence complétée en ce qu'il sera fait droit à la demande de Mme [R] de ce chef.
3° - Sur les indemnités d'occupation
Il résulte des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
3-1- Sur l'indemnité d'occupation relative à l'immeuble sis au [Localité 10]
Mme [R] sollicite l'infirmation de la décision déférée s'agissant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge aux motifs qu'elle n'a pas joui de cet immeuble à titre privatif et elle expose notamment :
- qu'elle a quitté M. [L] en septembre 2018 car elle était victime de violences conjugales et que celui-ci a reçu l'interdiction, par ordonnance de protection délivrée par les autorités espagnoles le 24 septembre 2018, de s'approcher à moins de 500 mètres de son domicile, de son lieu de travail ou de ses lieux de loisirs ;
- que, par jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal pénal de Palma de Majorque a condamné M. [L] à la peine de 18 mois de prison avec déchéance spéciale pour des faits de violence commis sur Mme [R] au domicile familial situé à [Adresse 12] ;
- qu'elle a dans ce contexte, et en sa qualité de propriétaire du bien immobilier indivis situé à [Localité 10], fait procéder au changement des serrures de cet immeuble ;
- qu'elle n'a pas occupé cet immeuble à titre privatif puisqu'elle réside depuis le 1er avril 2019 dans un logement dont elle est locataire et qui est situé à Magaluf sur l'île de Majorque ;
- qu'elle n'a pas mis en location ni tiré de revenus locatifs de l'immeuble indivis de [Localité 10] mais qu'elle y a seulement accueilli sa s'ur à l'occasion de vacances qu'elle a passées dans cet immeuble au mois de juillet 2019.
M. [L] sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef en faisant valoir que Mme [R] a, sans motifs légitimes, fait changer les serrures de ce bien alors qu'elle n'y résidait pas et qu'elle a régulièrement mis ce bien en location sans lui reverser une partie des revenus locatifs.
Il demande par ailleurs à la cour de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due pour ce bien à la somme de 2.500 euros par mois.
Sur ce, il est constant que le bien immobilier situé [Adresse 4] est un bien qui appartient en indivision aux parties et aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que Mme [R] se serait vue attribuer à titre préférentiel et gratuit la jouissance de ce bien, pour autant que la jouissance d'un bien appartenant en indivision à des concubins puisse être attribuée à titre préférentiel à un concubin, ce qui n'est pas le cas en droit français.
En outre, il est constant et il ressort des pièces versées aux débats par Mme [R] elle-même qu'elle a fait changer les serrures de ce bien le 12 juillet 2019, sans remettre un double des nouvelles clés à M. [L], alors qu'elle résidait à titre principal sur l'île de Majorque depuis le mois d'avril 2019.
Il résulte de ce qui précède que Mme [R] a, en agissant de la sorte et quel que soit l'usage qu'elle a ensuite fait des lieux, joui privativement de ce bien de sorte qu'elle est nécessairement redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 12 juillet 2019.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, M. [L] ne produit au soutien de sa demande que des attestations établies par la SARL IMMO DES PERTUIS le 3 août 2021 et la SAS CAPI le 5 août 2021 selon lesquelles la valeur locative du bien pouvait être estimée en 2021, soit 2 ans après le point de départ de l'indemnité d'occupation, à une somme comprise entre 2.200 et 2.500 euros, soit une variation de plus de 10 % selon les attestations.
En outre, force est de constater que les estimations faites dans ces 2 attestations sont nettement supérieures à la somme 1.400 € dont il a fait état en première instance.
En conséquence, le jugement déféré sera complété en ce qu'il sera prévu, d'une part, qu'il appartiendra au notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de procéder à une évaluation du montant mensuel de cette indemnité d'occupation, au besoin avec l'aide d'un expert et, d'autre part, qu'il en sera référé au juge commis en cas de difficultés.
3-2- Sur l'indemnité d'occupation relative au bien immobilier sis à [Adresse 12]
Mme [R] demande à la cour de dire que M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre du bien immobilier indivis situé à [Localité 13] (Espagne) dans lequel il réside avec leur fille au motif que la loi française est applicable aux opérations de partage et donc à l'indemnité due au titre de l'occupation de ce bien.
M. [L] s'oppose à cette prétention en faisant valoir que la loi applicable à cette demande est la loi espagnole car il occupe ce bien en vertu d'une décision de justice rendue par les autorités judiciaires espagnoles et que l'occupation est, en droit espagnol, à titre gratuit dans ce cas.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 3 alinéa 2 du code civil qu'en dehors de toute concurrence d'une autre loi, la loi de la situation de l'immeuble est compétente pour déterminer les prérogatives du titulaire de droit réel.
Lorsque le bien immobilier est situé dans un état membre de l'Union Européenne :
- l'article 22 1° du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, prévoit, en matière de droits réels immobiliers, que sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé ;
- l'article 25 de ce même règlement prévoit que le juge d'un Etat membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat membre est exclusivement compétente, doit se déclarer d'office incompétent.
Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre d'une action en partage de l'indivision existant entre deux anciens concubins, la demande relative à l'indemnité d'occupation portant sur un immeuble situé en Espagne relève de la compétence exclusive du juge espagnol et que le juge français, saisi de cette demande, doit se déclarer d'office incompétent.
En l'espèce, il est constant que le bien immobilier occupé par M. [L] est situé sur le territoire espagnol de sorte que la demande de Mme [R] relative à l'indemnité d'occupation concernant le bien immobilier situé à [Adresse 12] relève de la compétence exclusive du juge espagnol.
La décision déférée sera donc complétée en ce sens.
3-3 - Sur la compensation entre les indemnités d'occupation
Il résulte des dispositions de l'article 1347-1 du code civil que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'indemnité d'occupation réclamée à M. [L] au titre du bien immobilier sis en Espagne n'est à ce jour pas exigible.
En outre, il ne peut y avoir compensation entre les sommes dues à un même créancier, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'à supposer établie l'obligation pour M. [L] de payer une indemnité d'occupation au titre de ce bien immobilier, c'est l'indivision, et non pas les parties, qui serait créancière des sommes dues par les concubins au titre des deux indemnités d'occupation.
La décision déférée sera en conséquence complétée en ce que Mme [R] sera déboutée de cette demande.
SUR L'HOMOLOGATION DE L'ETAT LIQUIDATIF ETABLI PAR MAITRE [F]
M. [L] sollicite l'homologation de l'état liquidatif dressé par Maître [F] le 30 septembre 2022 et le renvoi des parties devant ce notaire pour établir l'acte de partage tandis que Mme [R] s'oppose à cette demande.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile :
- qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- que le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants entre les parties ;
- que le tribunal statue sur les points de désaccord et que, soit il homologue l'état liquidatif soit il renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Dès lors, lorsqu'il est saisi d'une demande d'ouverture des opérations de partage, il incombe uniquement au juge de trancher les difficultés qui lui sont soumises par les parties à ce stade de la procédure avant de les renvoyer devant le notaire commis pour établir un projet d'état liquidatif.
En l'espèce, outre le fait que M. [L] n'ait pas jugé utile de produire le projet d'acte liquidatif dont il sollicite l'homologation et qu'il est peu vraisemblable que cet acte soit conforme au présent arrêt, il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la cour, saisie d'un appel formé contre un jugement ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre des concubins, de statuer sur l'homologation de l'acte liquidatif établi par le notaire commis postérieurement à la décision déférée.
La décision déférée sera donc complétée en ce qu'il sera dit que la cour n'a pas à statuer sur cette demande et il appartiendra aux parties, si elles entendent contester l'état liquidatif établi par le notaire commis postérieurement à la présente décision, de saisir le premier juge pour qu'il soit statué sur leurs nouveaux points de désaccord.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Dans la mesure où chaque partie succombe partiellement à l'instance, il y a lieu de prévoir que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de LEXAVOUE POITIERS ORLEANS pour les dépens d'appel dont elle aura fait avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a prévu que chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens.
En outre, et pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la cour est régulièrement saisie de la demande de Mme [Y] [R] relative à l'intégration de la valeur de la SCI MARINA INVEST dans l'actif des opérations de liquidation partage ;
Déclare recevable la demande formée par Mme [Y] [R] relative à l'intégration à la masse active de l'indivision de l'indemnité d'assurance versée pour le véhicule Lexus ;
Déclare irrecevable le moyen tiré de la falsification de la reconnaissance de dettes d'un montant de 35.718,20 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50 % établie le 14 octobre 2006 et versée au débats par Mme [Y] [R] ;
Au fond, statuant dans les limites de l'appel :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé la créance de Mme [Y] [R] à l'égard de M. [J] [L] à la somme principale de 35.718,20 euros au titre de l'acte sous seing-privé du 14 octobre 2006 ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [Y] [R] de sa demande d'intégration à l'actif de l'indivision des parts de la SCI MARINA INVEST ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme [Y] [R] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 12 juillet 2019 au titre de l'occupation de l'immeuble indivis sis au [Localité 10] ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a prévu que chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Y ajoutant :
Dit que l'indemnité d'assurance d'un montant de 13.370 euros (treize mille trois cent soixante-dix euros) perçue par M. [J] [L] au titre du véhicule Lexus doit être intégrée dans l'actif de l'indivision ;
Dit que la créance de Mme [Y] [R] à l'égard de M. [J] [L] au titre de la somme principale de 35.718,20 euros est productive d'intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an à compter du 14 octobre 2006 ;
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l'encontre de M. [J] [L] à la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an au titre du virement du 6 novembre 2017 ;
Dit qu'il appartiendra au notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [J] [L] et Mme [Y] [R] de procéder à une évaluation du montant de l'indemnité due par Mme [Y] [R] au titre de l'occupation de l'immeuble indivis sis au [Localité 10], avec au besoin l'aide d'un expert, et qu'il en sera référé au juge commis en cas de difficultés ;
Dit que la demande de Mme [Y] [R] relative à l'indemnité d'occupation concernant le bien immobilier situé à [Adresse 12] (Espagne) relève de la compétence exclusive du juge espagnol ;
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande au titre de la compensation entre les indemnités d'occupation ;
Dit qu'il n'appartient pas à la cour, saisie d'un appel formé contre un jugement ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre des concubins, de statuer sur l'homologation de l'acte liquidatif établi postérieurement à la décision déférée ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS pour ceux dont elle aura fait avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET