Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1402
Rôle N° RG 22/01402 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKSP
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2022 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 15 Novembre 2022 à 21h28.
APPELANTS
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TJ DE [Localité 2]
représenté par Monsieur PERSICOT Avocat général près la Cour d'Appel D'AIX en PROVENCE
INTIME
Monsieur LE PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [V] [F] et Madame [W] [N]
Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières du Var
Représenté par Madame MAROTTA Nelly, brigadier de police
Monsieur [E] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 2002 au BENGLADESH
de nationalité bengladaise
Assisté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office, et par monsieur [Z] [B], (Interprète en bengali) , interprète ayant préalablement prêté serment,
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2022 devant, Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Michèle Lelong, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 à 17h46 ,
Signée par madame Catherine Ouvrel et Mme Michèle Lelong, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en zone d'attente d'un étranger demandeur d'asile à la frontière pris le 11 novembre 2022, notifié le 11 novembre 2022 à 19h42;
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] constatant le dessaisissement du juge des libertés et de la détention, disant n'y avoir lieu à statuer et constatant la caducité de la requête de la police aux frontières du Var ;
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 à 23 heures par Monsieur le procureur de la République de [Localité 2] ;
A l'audience de ce jour, monsieur l'avocat général demande de constater que l'appel du parquet n'a pas été traité dans les délais impartis et d'en tirer toutes les conséquences.
Monsieur [E] [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' je suis issu d'une famille très pauvre. J'ai deux soeurs et deux frères et je dois travailler'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le représentant du préfet du Var sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et se référant à son acte d'appel, estime que l'article L 342-5 du CESEDA a été appliqué de façon erroné et que le juge pouvait disposer d'un délai de 48 heures pour statuer compte tenu des circonstances exceptionnelles en l'occurrence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 342-12 du CESEDA, les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Il est de jurisprudence constante que l'expiration du délai pour statuer entraîne le dessaisissement du juge d'appel.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le procureur de la République de [Localité 2] a formé appel le 15 novembre 2022 à 23 heures, et, qu'il n'a, à ce jour, pas été statué sur cette appel.
Il convient au vu de ces éléments de constater notre dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons le dessaisissement de la Cour,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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