Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Juin 2024
MINUTE : 24/618
RG : N° RG 24/03090 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYO
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
ET
DEFENDEUR
S.C.I. LAMARTINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me AZRIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 23 Mai 2024, et mise en délibéré au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 juillet 2023, signifié le 7 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI Lamartine d'une part et Monsieur [J] [K] et Madame [H] [I] d'autre part et portant sur le bien sis [Adresse 1],
- condamné solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [H] [I] à payer à la SCI Lamartine la somme de 5448,72 euros au titre de l'arriéré locatif,
- accordé à Monsieur [J] [K] et Madame [H] [I] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, ordonné l'expulsion de Monsieur [J] [K] et Madame [H] [I] et tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [J] [K] le 2 avril 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 mars 2024, Monsieur [J] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
À cette audience, Monsieur [J] [K] ne comparaît pas, ni personne pour le représenter.
En défense, la SCI Lamartine, représentée par son conseil, requiert un jugement sur le fond et sollicite le rejet de la demande adverse.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Monsieur [J] [K] ne justifie ni de ses ressources ni d'éventuelles démarches de relogement. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [J] [K].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [J] [K] ;
Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens.
Fait à Bobigny le 6 juin 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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