Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/01344 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFMZ
[D] [H] [G] épouse [R]
[U] [H] [G]
[E] [H] [G]
[I] [H] [G]
c/
[B] [C] veuve [H] [G]
[V] [Z]
[A] [H] [G]
[Y] [H] [G]
[X] [H] [G] épouse [M]
[S] [H] [G]
Nature de la décision : AU FOND
28Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 22/01555) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023
APPELANTS :
[D] [H] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] ([Localité 18])
de nationalité Française
demeurant Chez [V] [Z] - [Adresse 19]
[U] [H] [G]
né le [Date naissance 16] 1992 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13], CANADA
[E] [H] [G]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[I] [H] [G]
né le [Date naissance 15] 1998 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [C] veuve [H] [G]
née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 17] ([Localité 17])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 30]
[A] [H] [G]
né le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 32] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12] ETATS UNIS D'AMERIQUE
[Y] [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
[X] [H] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 24] (ARGENTINE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[S] [H] [G]
né le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Christine COURREGE, avocat au barreau de PARIS
[V] [Z]
ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] [H] [G]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 25]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
Représentée par Me Julie L'HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mathilde BOCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 10 et 11 août 2022, Mme [B] [C] veuve [H] [G], M. [A] [H] [G], M. [Y] [H] [G], Mme [X] [M] née [H] [G] et M. [S] [H] [G] ont assigné Mme [D] [R], M. [U] [H] [G], M. [E] [H] [G], M. [I] [H] [G] et Mme [V] [Z] es qualité de représentante légale de sa fille [O] [H] [G], à comparaître le 12 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond (RG 22/01555), aux fins de voir nommer un administrateur à la succession de M. [W] [H] [G], décédé le [Date décès 7] 2020, avec pour mission de vendre le bien immobilier indivis dite "[Adresse 26]" situé sur le [Adresse 28], répartir le fruit de la vente entre les coindivisaires et condamner les défendeurs à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par acte en date du 26 août 2022, les demandeurs ont assigné, aux mêmes fins, M. [U] [H] [G] à comparaître le 05 décembre 2022 (RG 22/02101).
Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond a :
- déclaré valables les assignations délivrées dans le cadre des procédures n° RG 22/01555 et RG 22/02101,
- ordonné la jonction sous le numéro RG 22/01555 des procédures RG 22/01555 et 22/02101,
- nommé la S.E.L.A.R.L. [29] en qualité d'administrateur à la succession de M. [W] [H] [G] avec pour mission :
* d'établir l'inventaire de la succession
* de vendre la propriété appelée "[Adresse 26]" située [Adresse 26]
* de répartir le produit de la vente entre les indivisaires
- condamné Mme [D] [R], née [H] [G], M. [U] [H] [G], M. [E] [H] [G] et M. [I] [H] [G] à payer chacun à Mme [B] [C], veuve [H] [G], M. [A] [H] [G], M. [Y] [H] [G], Mme [X] [M] née [H] [G] et M. [S] [H] [G] ensemble la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un montant total de 4.000 euros qui sera allouée aux demandeurs ensemble,
- condamné in solidum Mme [D] [R] née [H] [G], M. [U] [H] [G], M. [E] [H] [G] et M. [I] [H] [G] aux entiers dépens.
Procédure d'appel :
Par déclarations des 16 mars et 28 avril 2023, Mme [D] [R] née [H] [G], M. [U] [H] [G], M. [E] [H] [G] et M. [I] [H] [G] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Selon dernières conclusions du 12 mai 2023, Mme [D] [R] née [H] [G], M. [U] [H] [G], M. [E] [H] [G] et M. [I] [H] [G] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré les assignations délivrées dans le cadre des procédures N° RG 22/01555 et 22/02101 valables,
- déclarer les assignations délivrées dans le cadre des procédures N° RG 22/01555 et 22/02101 nulles, chaque acte étant indivisible et nul pour le tout, sans qu'il soit nécessaire d'alléguer un grief au sens de l'article 654 du code de procédure civile,
- déclarer sans objet la demande de jonction,
A titre subsidiaire :
- déclarer incompétent le tribunal judiciaire statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond pour désigner un administrateur successoral chargé d'une mesure de disposition au visa de l'article 815-6 du code civil,
- réformer en conséquence le jugement de première instance, en ce qu'il a désigné la S.E.L.A.R.L. [29], en qualité d'administrateur à la succession de M. [W] [H] [G], avec pour mission d'établir l'inventaire de la succession et de vendre la propriété appelée «[Adresse 26]», située [Adresse 26],
A titre infiniment subsidiaire :
- dire que les conditions d'urgence et d'intérêt commun de l'article 815-6 du code civil ne sont pas réunies,
Réformant le jugement entrepris,
- dire n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur successoral,
- condamner Mme [B] [C], M. [A] [H] [G], M. [Y] [H] [G], Mme [X] [M] née [H] [G] et M. [S] [H] [G], chacun, à payer à Mme [D] [R] née [H] [G], M. [U] [H] [G], M. [E] [H] [G] et M. [I] [H] [G], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Selon dernières conclusions du 22 mai 2023, Mme [B] [C], M. [A] [H] [G], M. [Y] [H] [G], Mme [X] [M] née [H] [G] et M. [S] [H] [G] demandent à la cour de :
- débouter les appelants de leurs demandes en cause d'appel,
- confirmer en tous points la décision entreprise, en jugeant Mme [B] [C], veuve [H] [G], en sa qualité de créancière de la succession de son fils [W] et M. [A] [H] [G] ainsi que M. [Y] [H] [G]en leur qualité de coindivisaires d'un actif compris dans la succession de leur frère [W], recevables à solliciter la désignation d'un mandataire successoral à ladite succession,
Et ce faisant, les y déclarant bien fondés :
- confirmer la désignation de la S.E.L.A.R.L. [29] en qualité d'administrateur à la succession de [W] [H] [G],
Avec pour mission de :
- vendre la propriété dite «[Adresse 26]», sise sur le [Adresse 27], au plus offrant
- répartir le fruit de la vente entre les co-indivisaires, soit :
* Mme [B] [C] en sa qualité d'usufruitière,
* M. [A] [H] [G] en sa qualité d'indivisaire en nue-propriété à concurrence d'un/quart (1/4),
* M. [Y] [H] [G] en sa qualité d'indivisaire en nue-propriété à concurrence d'un/quart (1/4),
* L'hoirie [P] [H] [G], pour un/quart (1/4) en nue-propriété, que se partagent :
** Mme [L] [T], sa veuve,
** Mme [X] [M] née [H] [G],
** M. [S] [H] [G]
* L'hoirie [W] [H] [G] pour un/quart (1/4) en nue-propriété, que se partagent :
** Mme [D] [R] née [H] [G] née [H] [G],
** M. [U] [H] [G],
** M. [E] [D] [H] [G],
** M. [I] [H] [G],
** Mme [O] [H] [G],
** Ses cinq enfants vivants, habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour la totalité de la succession, et notamment du quart (1/4) indivis en nue-propriété de la propriété dite «[Adresse 26]», et chacun, divisément pour un/cinquième (1/20ème chacun nue-propriété), entre les mains du notaire de la succession, Maître [K] [F], en son étude, sise à [Localité 22].
Y ajoutant :
- condamner Mme [D] [R] née [H] [G], M. [E] [H] [G] et M. [I] [H] [G], in solidum, à verser 2.000 euros chacun aux concluants, sauf à parfaire, au titre du remboursement des frais de procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Selon dernières conclusions du 5 juin 2023, Mme [V] [Z], es qualité de représentante légale de sa fille mineur [O] [H] [G], demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Par conséquent,
- déclarer nulles les assignations délivrées dans le cadre des procédures numéros RG 22/01555 et 22/02111,
A titre subsidiaire,
- déclarer incompétent le tribunal judiciaire statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond pour désigner un administrateur successoral chargé d'une mesure de disposition au visa de l'article 815-6 du code civil,
- réformer en conséquence le jugement de première instance en ce qu'il a désigné la S.E.L.A.R.L. [29] en qualité d'administrateur à la succession de M. [W] [H] [G],
A titre infiniment subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur successoral,
- condamner Mme [B] [C], M. [A] [H] [G], M. [Y] [H] [G], M. [S] [H] [G] et Mme [X] [M] née [H] [G] chacun au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 octobre 2023 puis finalement renvoyée à l'audience collégiale du 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des assignations :
Aux termes de l'article 114 alinéa 1er du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 115 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Il est par ailleurs constant que lorsque l'acte concerne plusieurs personnes distinctes, la signification doit être faite séparément à chacune d'elle. A défaut, il est entâché d'une irrégularité de forme qui peut être sanctionnée par la nullité si la violation a porté grief à celui qui l'invoque.
En l'espèce, le tribunal a estimé que les assignations délivrées pour l'audience du 12 septembre 2022 et pour l'audience du 5 décembre 2022 n'encouraient pas la nullité, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que l'acte est indivisible et que la nullité de la signification à l'égard de l'un entraîne de facto la nullité de l'acte en son entier ; qu'en outre, M. [U] [H] [G], qui s'est vu délivrer une assignation le 26 août 2022, rédigée en termes similaires à celles délivrée aux autres défendeurs pour le 12 septembre 2022, ne peut faite valoir aucun grief, puisque cette assignation est venue régulariser l'absence de signification de la première le concernant.
Les appelants font valoir que les assignations sont nulles en ce que :
* l'acte délivré les 10 et 11 août 2022 pour l'audience du 12 septembre n'a pas été signifié à M. [U] [H] [G],
* ce dernier s'est vu signifier une assignation le 26 août 2022 pour une audience le 5 décembre et les autres cohéritiers bien que visés dans l'acte n'ont pas été touchés par l'assignation,
* l'acte est indivisible pour le tout, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer un grief.
Les consorts [H] [G], intimés, demandent confirmation du jugement en ce que les appelants ne démontrent aucun grief.
Mme [Z], es qualité de représentante légale de sa fille mineure [O], conclut dans le même sens, sur la base des moyens développés par les appelants.
La cour, sur le fondement des dispositions des articles 114 et 115 précités, et sans qu'il ne puisse être déduit des dispositions de l'article 654 le caractère indivisible de l'acte d'assignation lorsqu'il est délivré à plusieurs défendeurs pourla même instance, déclare, par adoption des motifs pertinents développés par le premier juge, les deux assignations parfaitement régulières ou régularisées en la forme et confirme, en conséquence, la décision déférée de ce chef.
Sur la compétence du tribunal judiciaire :
En application de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Par ailleurs, en application de l'article 1380 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuisle 1er janvier 2020, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du 2ème alinéa de l'article 814, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l'espèce, le tribunal s'est estimé valablement compétent à statuer selon la procédure accélérée au fond, en application de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes des parties étant fondées sur les articles 813-1 et 814 alinéa 2 du code civil.
La décision déférée ne peut qu'être confirmée de ce chef également.
Sur le bien-fondé de la désignation d'un administrateur successoral :
Sur le fondement des dispositions des articles 813-1 et 814 et 815-6 du code civil, le tribunal a fait droit à la demande aux motifs que la situation successorale est particulièrement complexe et qu'il est justifié de désigner un administrateur successoral pour mettre fin à la situation de blocage à laquelle le notaire lui-même se heurte, l'urgence étant caractérisée par la dégradation de l'immeuble et la situation de Mme [C] dont l'âge commande une admission en établissement.
Les appelants font valoir que la désignation d'un administrateur est infondée puisque la location du bien à des tiers dans l'attente du règlement de la succession permettrait d'éviter la vente.
Les consorts [H] [G] demandent confirmation du jugement en ce que le bien ne peut pas être loué en l'état.
Mme [Z] conclut également n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur successoral.
Le tribunal a toutefois justement caractérisé la situation d'urgence justifiant la mise en vente du bien immobilier, en considération de l'état dégradé du bien immobilier, inlouable en l'état, et de la situation personnelle et patrimoniale de Mme [C], veuve [H] [G], dont l'admission en établissement justifie d'obtenir des liquidités issues de la vente. Il a par ailleurs pu estimer à juste titre que la condition de l'intérêt commun était remplie, dès lors que la demande de désignation d'un administrateur successoral en vue notamment de vendre le bien émanait d'indivisaires représentant plus des deux tiers de l'indivision, et surtout que la vente du bien immobilier, compte tenu de son état, apparaissait de l'intérêt de tous les indivisaires.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, y compris dans l'étendue de la mission de l'administrateur de la succession, sans avoir à préciser dans cette mission la répartition du fruit de la vente entre les coindivisaires.
Sur les autres demandes :
Les appelants qui succombent en leur appel seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l'appel.
L'équité commande en outre de les condamner, in solidum, à s'acquitter de la somme de 800 euros au profit de chacun des intimés, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [R], née [H] [G], M. [U] [H] [G], M. [E] [H] [G] et M. [I] [H] [G] aux entiers dépens de l'appel ;
Les CONDAMNE à payer, in solidum, à chacun des intimés suivants, à savoir Mme [B] [C], veuve [H] [G], M. [A] [H] [G], M. [Y] [H] [G], Mme [X] [M] née [H] [G] et M. [S] [H] [G], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,